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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.016602-MMR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. S A U T E R E L , juge présidant
Juges:Mme Dessaux et M. Perrot
Greffière:MmeCattin
Art. 394 let. b CPP
Vu l'enquête n° PE11.016602-MMR instruite par le Ministère
public de l’arrondissement de la Côte contre S.________ pour lésions
corporelles graves, lésions corporelles simples qualifiées, lésions
corporelles simples, rixe, agression, mise en danger de la vie d’autrui,
infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les
munitions et contravention à la LStup, d’office et sur plainte de
B.H.________ et C.H., représentants légaux d’A.H.,
vu le mandat du 14 septembre 2012, par lequel l’expertise
psychiatrique du prévenu a été mise en œuvre,
vu le courrier du 10 septembre 2012, par lequel le plaignant a
déclaré ne pas avoir de remarques particulières à formuler,
vu le rapport des experts psychiatres du 30 janvier 2013,
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vu la requête du 15 février 2013, par laquelle le plaignant a
sollicité que plusieurs questions complémentaires soient posées à l’expert
psychiatre mandaté,
vu la décision du 8 mars 2013, par laquelle la Procureure de
l'arrondissement de la Côte a refusé le complément d’expertise (I) et a dit
que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (II),
vu le recours interjeté le 25 mars 2013 par A.H.________ contre
cette décision,
vu les déterminations du 28 mars 2013 de S.,
vu le courrier du 9 avril 2013 du recourant,
vu les pièces du dossier;
attendu que l’art. 382 al. 2 CPP (Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) prescrit que la partie plaignante ne
peut interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure
prononcée,
que le complément d’expertise requis par A.H. tend à
préciser le degré de responsabilité pénale du prévenu,
que l’auteur n’est pas punissable si, au moment d’agir, il ne
possédait pas la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de
se déterminer d’après cette appréciation (art. 19 al. 1 CP),
que le juge atténue la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne
possédait que partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de
son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation (art. 19 al. 2 CP),
que la responsabilité pénale influe sur le prononcé d’une
mesure ou d’une peine, cas échéant sur la quotité de celle-ci,
que par conséquent, le recourant – partie plaignante – n’a pas
la qualité pour recourir contre la décision de refus de complément
d’expertise du Ministère public de l’arrondissement de la Côte;
attendu qu’au surplus, aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP,
le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du
Ministère public,
qu'ainsi, la décision du Ministère public d'administrer ou de
refuser d'administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP est en
principe susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Keller, in:
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Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung, Zurich/Bâle/Genève 2010, n. 16 ad art. 393 CPP, pp.
1886 s.; CREP, 18 octobre 2012/651),
que, toutefois, l'art. 394 let. b CPP précise que le recours est
irrecevable lorsque le Ministère public ou l'autorité pénale compétente en
matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être
réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance,
que les décisions relatives à l'administration des preuves ne
sont en principe pas de nature à causer un dommage juridique irréparable
(ATF 136 IV 92 c. 4; ATF 134 III 188 c. 2.3; ATF 133 IV 139 c. 4; ATF 99 Ia
437 c. 1; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012),
que cette règle comporte toutefois des exceptions, notamment
lorsque le refus porte sur des moyens de preuve qui risquent de
disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés (ATF 133 IV
335 c. 4; ATF 101 Ia 161; ATF 98 Ib 282 c. 4; TF 1B_688/2011 du 14 mars
2012 et les réf. citées),
que, par "préjudice juridique", on entend notamment le témoin
qui ne pourrait pas être entendu ultérieurement dans la procédure, ou qui
ne pourrait l'être que difficilement, ainsi que la situation où une expertise
devrait être menée immédiatement en raison des possibles modifications
de son objet (Rémy, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 394 CPP, p. 1761),
qu'en l'espèce, le recourant a sollicité un complément au
rapport d’expertise du 30 janvier 2013, tendant à déterminer si l’actio
libera in causa pouvait ou non s’appliquer,
qu’en date du 9 avril 2013, il a indiqué que la question de la
responsabilité pénale du prévenu était décisive pour décider de la suite de
la procédure, dans la mesure où la Procureure choisira de l’acquitter, de le
condamner ou de le renvoyer devant le tribunal compétent,
qu’il a ajouté que si le prévenu devait être déclaré
irresponsable, il se verrait priver d’un procès, la Procureure ne pouvant
engager l’accusation devant le tribunal compétent,
que d’une part, il n'apparaît pas que le complément
d’expertise requis doive être mené immédiatement en raison des
possibles modifications de son objet,
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qu'en effet, le recourant garde la possibilité de solliciter
ultérieurement un complément d’expertise devant le tribunal de première
instance et, si cette mesure d'instruction lui était refusée, de contester ce
refus par la voie de l'appel contre le jugement au fond (TF 1B_688/2011 du
14 mars 2012; CREP, 25 janvier 2013/28; CREP, 27 décembre 2012/807, c.
3; CREP, 4 décembre 2012/739),
que la procédure à l’égard des prévenus irresponsables est
régie par les art. 374 ss CPP, l’art. 374 al. 3 CPP permettant à la partie
plaignante de faire valoir ses prétentions civiles,
qu’enfin, dans l’hypothèse où la Procureure rendait une
ordonnance pénale, le recourant serait renvoyé à agir devant le juge civil
à défaut de reconnaissance de ses prétentions par le prévenu,
qu’ainsi, quelle que soit l’issue de la procédure, le recourant
n’est nullement empêché de faire valoir ses prétentions civiles, de telle
sorte qu’il ne s’expose pas à un dommage juridique irréparable,
qu’au vu de tout ce qui précède, le recours doit être déclaré
irrecevable ;
que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.
1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit un total
de 388 fr. 80, sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP),
que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au
défenseur d’office d’A.H.________ ne sera toutefois exigible que pour
autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art.
135 al. 4 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Déclare le recours irrecevable.
II. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes) l’indemnité allouée au défenseur d’office
d’A.H..
III. Dit que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur
d’office du recourant, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit
francs et huitante centimes), sont mis à la charge de ce
dernier.
IV. Dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au
chiffre II ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique d’A.H. se soit améliorée.
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le juge présidant : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Astyanax Peca, avocat, (pour A.H., B.H. et
C.H.),
-M. Jean Lob, avocat (pour S.),
-M. E.,
-M. J.,
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de la Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1