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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.016101-MRN
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:Mmede Watteville
Art. 269, 273, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE11.016101-MRN instruite par le Ministère
public de l'arrondissement du Nord vaudois contre K.________ pour
infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants (RS 812.121),
vu la demande d'autorisation d'une surveillance de la
correspondance par poste et télécommunication adressée le 4 octobre
2011 par le Ministère public au Tribunal des mesures de contrainte,
vu l'ordonnance du 10 octobre 2011 par laquelle le Tribunal
des mesures de contrainte a autorisé le contrôle rétroactif portant sur les
raccordements [...] et [...] (recte: [...]) et a dit que la surveillance était
autorisée pour une durée de six mois précédant l'ordre de base,
vu le recours interjeté le 21 octobre 2011 par le Procureur
général,
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vu le rejet des mesures provisionnelles requises par décision
de la direction de la procédure de l'autorité de céans du 24 octobre 2011,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'il peut être fait recours contre une décision du
Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 273
al. 2 et 393 al. 1 let. c CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre
2007, RS 312.0]), dans le délai légal de dix jours (396 al. 1 CPP), par le
Ministère public qui a la qualité pour recourir (381 al. 1 CPP),
que le Procureur général, admettant que les décisions prises
en application des art. 269 ss CPP ne peuvent pas faire l'objet d'un
recours, soutient que le CPP contient sur ce point une lacune similaire à
celle relevée par le Tribunal fédéral dans son arrêt publié aux ATF 137 IV
22,
qu'il appartiendrait à la présente autorité de combler cette
lacune,
que cette question peut cependant rester indécise, le recours
étant irrecevable pour un autre motif;
attendu que l'intérêt d'une partie à recourir ne se détermine
qu'en fonction du dispositif de la décision litigieuse, au sens de l'art. 81 al.
1 let. c CPP, et non de sa motivation (Calame, op. cit., n. 4 ad art. 382 CPP,
p. 1724),
que les effets d'un jugement émanent du dispositif
exclusivement,
que l'intérêt pour recourir provient en effet de la partie de
l'acte qui énonce la conséquence juridique et qui est seule susceptible de
violer le droit matériel ou la procédure, soit le dispositif (Piquerez, Traité
de procédure pénale suisse, 2
e
éd., Zurich 2006, nn. 582, pp. 373 s.;
Schmid, Strafprozessrecht, 4
e
éd., 2004, n. 577, p. 191 et n. 975, p. 368 et
par analogie: Calame, op. cit., n. 4 ad art. 382 CPP, p. 1724; Lieber, in
Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zum Schweizerischen
Strafprozessordnung, Zurich 2010, nn. 8 et 9 ad art. 382 CPP, p. 1843;),
qu'il s'ensuit que la motivation d'une décision n’est pas
susceptible d'être entreprise par un recours,
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que, si elle peut violer le droit ou être défavorable à une
partie, elle ne contient pas l'élément matériel caractéristique qu'est la
conséquence juridique (Calame, op. et loc. cit.; Lieber, op. cit., n. 9 ad art.
382, p. 1843),
qu'en l'espèce, le Procureur général recourt contre
l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte au motif qu'elle
retient dans sa motivation (c. 5 de l'acte entrepris) que les données
découvertes par le contrôle rétroactif sur les raccordements téléphoniques
de K.________ ne pourront pas être utilisées s'agissant d'un éventuel trafic
de cannabis,
que le dispositif de la décision autorise toutefois le contrôle
rétroactif sur les raccordements [...] et [...] sans aucune restriction,
qu'il est vrai que les motifs précisent que les données
découvertes ne pourront être utilisées s'agissant d'un éventuel trafic de
cannabis,
qu'il est vrai également, comme le souligne le Procureur
général, que ces motifs sont erronés en ce sens que la mesure de
surveillance de l'art. 273 CPP n'est pas subordonnée au fait que l'intéressé
soit soupçonné d'avoir commis une des infractions figurant dans la liste de
l'art. 269 al. 2 CPP (Bacher/Zufferey, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
romand, précité, n. 1 ad art. 273 CPP, p. 1249 et la référence citée),
que c'est la raison pour laquelle l'art. 273 al. 1 CPP ne renvoie
pas à l'art. 269 al. 1 let. a CPP, mais seulement à l'art. 269 al. 1 let. b et c
CPP,
que, quoiqu'il en soit, le Procureur général n'étant pas lié par
les considérants de la décision, même erronés, puisque seul le dispositif a
un effet contraignant, il n'a donc pas d'intérêt à recourir,
que le recours est donc irrecevable;
attendu que les frais du présent arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1
TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1, seconde
phrase, CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Déclare le recours irrecevable.
II. Dit que les frais du présent arrêt, par 330 fr. (trois cent trente
francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
III. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, au :
-Procureur général du canton de Vaud,
-Tribunal des mesures de contrainte,
et communiqué à :
-Mme le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1