351
TRIBUNAL CANTONAL
825
PE11.015865-NPE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 novembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffière:MmeFritsché
Art. 319 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 27 janvier 2014 par
B.B.________ et A.B.________ contre l’ordonnance de classement rendue le
6 décembre 2013 par le Procureur de l’arrondissement de l’Est Vaudois
dans la cause n° PE11.015865-NPE, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.a) Le 21 septembre 2011, [...] et [...] ont dénoncé Z.,
lui reprochant de les avoir escroqués, voire d’avoir abusé de leur
confiance. Ils se sont constitués partie plaignante (P. 5).
Le 22 septembre 2011, le Procureur de l’arrondissement de
l’Est Vaudois a ouvert une instruction pénale contre Z. pour
escroquerie, subsidiairement abus de confiance.
-
2 -
Par la suite et séparément, B.B.________ et A.B.________ (P. 11),
[...] et [...] (P. 22/1) et [...] (P. 24/1), ont déposé plainte pénale contre
Z.________ pour escroquerie, subsidiairement abus de confiance. Ils lui
reprochent principalement de ne pas avoir utilisé les sommes versées à
titre d’acompte de manière conforme au contrat qui les liait.
b) Les faits dénoncés par B.B.________ et A.B.________ sont en
substance les suivants :
De janvier 1998 à juin 2011, Z.________ a exploité, en raison
individuelle, un bureau d’architecte spécialisé dans l'import et le
commerce d’habitation à ossature bois de type [...] (P. 7). En septembre
2007, Z.________ est devenu le concessionnaire exclusif du concept [...]
pour le territoire suisse (P. 6/3). II était donc le seul en Suisse à être
autorisé à exploiter les marques, dessins, modèles et noms de domaine
[...].
Le 14 juin 2010, B.B.________ et A.B.________ ont signé une
« Promesse de réservation et d’achat d’un [...] - Projet le Vallon» avec la
société [...] (P. 12/3). Cet acte stipulait notamment le paiement de la
somme de 4'000 fr. «comme acompte sur l’achat (honoraires et/ou frais
relatifs à la construction d’une habitation [...]) ou comme dédit au cas où
ils renonceraient à la Construction de l’objet immobilier précité au
30.06.2011 ». L’acompte a été versé le 17 juin 2010.
Le 30 août 2010, un contrat d’architecte portant sur la
construction de l’habitation [...] a été conclu entre les recourants et
Z.________ (P. 12/8). Ce contrat détaillait notamment les prestations
fournies par Z.________ dans le cadre de son mandat et prévoyait des
honoraires forfaitaires totaux de 44'000 francs.
Le 1
er
septembre 2010, les recourants et Z.________ ont conclu
une convention afin de «garantir la réservation pour la construction d’une
habitation de type [...] et un cabanon de jardin» dans la commune du
-
3 -
Vallon/FR (P. 12/19). Cette convention prévoyait le versement de la
somme de 35'000 fr. à Z.________ à titre d’«avance sur honoraires et
réservation du [...] (structure métal et charpente) et/ou frais relatifs à la
construction d’une habitation [...]». La convention mentionnait également,
à titre indicatif, un échéancier du paiement des acomptes escomptés pour
la commande des matériaux du kit [...], soit 60% à l’obtention du permis
de construire, 30% à la livraison de la charpente et de la couronne
métallique et 10% après la dernière livraison.
En vue de la construction de leur domicile, les recourants ont
versé les sommes suivantes, soit un montant total de 106'250 fr. :
• le 29 octobre 2010, 15'000 fr. en paiement anticipé de la «facture-
acompte 01/ acompte honoraires architecte» du 19 novembre 2010
(P. 12/12 à 12/14);
• le 24 janvier 2011, 91'250 fr. en paiement de la «facture-acompte
01/ acompte [...]» du même jour (P. 12/22 à 12/24).
Le 1
er
février 2011, les recourants ont reçu une facture de
6'000 fr. pour l’acompte n° 02 relatif aux honoraires d’architectes
« facture acompte 2 pour les honoraires du 1
er
février 2011 de [...] ». Ils ne
se sont pas acquittés de cette somme notamment au vu des divers
problèmes de gestion du chantier rencontrés.
Le 23 mars 2011, Z.________ a envoyé un courriel aux
recourants pour les informer de l’utilisation des acomptes préalablement
payés par eux-mêmes. Les recourants ont constaté qu’alors que la facture
« acompte 01 pour le kit [...]» du 24 janvier 2011 devait être attribuée
exclusivement au paiement de la couronne et connecteur métal
sup./ossature, RT, Lames épicéa & mélèze, rédisseurs de châssis et
embrasure Velux, Z.________ avait indiqué dans son décompte que 41'860
fr. avaient été versés à titre de royalties à [...] International. En outre,
contrairement au contrat qui liait les parties et conformément à ce que les
recourants avaient découvert, Z.________ s’était octroyé une commission
-
4 -
commerciale en plus des honoraires d’architecte pour un montant de
25'000 francs. Enfin, une commission supplémentaire pour un montant de
15'000 fr. avait été versée à Monsieur [...] de la société [...]Sàrl. Z.________
a admis ces faits (PV aud. 2 du 4 avril 2012).
c) Par avis de prochaine clôture du 1
er
février 2013, le
Ministère public a informé les parties qu’il entendait rendre une
ordonnance de classement concernant les plaintes pénales déposées par
[...] et [...] ainsi que par [...] et engager l’accusation devant le Tribunal
pour escroquerie, subsidiairement abus de confiance concernant les
plaintes déposées par B.B.________ et A.B.________ et par [...] et [...].
d) Par un second avis de prochaine clôture du 9 septembre
2013, le Ministère public a informé les parties qu’il entendait rendre une
ordonnance de classement pour escroquerie et abus de confiance
concernant toutes les plaintes pénales déposées contre Z..
B.Par ordonnance du 6 décembre 2013, le Procureur de
l’arrondissement de l’Est Vaudois a ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre Z. pour escroquerie, subsidiairement abus
de confiance (I), et a mis les frais de procédure à la charge de Z., y
compris l’indemnité due à son défenseur d’office, dont le remboursement
sera exigible pour autant que sa situation économique se soit améliorée
(II).
La prévention d’abus de confiance a été abandonnée pour le
motif que les sommes versées à Z. ne pouvaient être considérées
comme des valeurs patrimoniales confiées au sens pénal du terme.
La prévention d’escroquerie a été écartée pour le motif que
l’élément constitutif de la tromperie au sens de l’art. 146 CP ne pouvait
être retenu, puisque celle-ci ne serait pas astucieuse dans le cas d’espèce,
le Ministère public ayant considéré que les recourants auraient pu éviter
d’être trompés en faisant preuve d’un minimum d’attention.
-
5 -
C.Le 27 janvier 2014, B.B.________ et A.B.________ ont recouru
contre cette ordonnance et ont conclu, sous suite de frais et de dépens, à
son annulation (I) et au renvoi du dossier au Procureur en vue d’un renvoi
en jugement (II).
Par courrier du 12 mars 2014, le Procureur a indiqué qu’il
n’entendait pas déposer de déterminations sur le recours.
Le 1
er
septembre 2014, Z.________ a déposé un mémoire de
réponse et a conclu, avec suite de frais et de dépens, à l’irrecevabilité,
subsidiairement au rejet des conclusions du recours déposé par
B.B.________ et A.B.________.
Le 9 octobre 2014, les recourants ont déposé une réplique
spontanée et ont confirmé leurs conclusions.
E n d r o i t :
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du
Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise
d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
1.2Z.________ soutient que les plaignants n’auraient pas la qualité
pour recourir ni celle de plaignants, en raison d’un dépôt de plainte tardif
au sens de l’art. 31 CPP (P. 67, p. 2 et 3).
Si une infraction n’est punie que sur plainte, toute personne
lésée peut porter plainte contre l’auteur (art. 30 al. 1 CP). Le droit de
- 6 -
porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant
droit a connu l’auteur de l’infraction (art. 31 CP).
L’argument de l’intimé est toutefois insoutenable dès lors que
les infractions d’escroquerie (art. 146 CP) et d’abus de confiance (art. 138
CP) se poursuivent d’office. B.B.________ et A.B.________ ont déposé plainte
et ont la qualité de partie plaignante puisqu’ils sont lésés (art. 118 CPP).
Ils ont également la qualité pour recourir, puisqu’ils possèdent un intérêt
juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance
de classement entreprise, ceci au sens de l’art. 382 al. 1 CPP. Partant, ce
moyen doit être rejeté.
1.3 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP),
le recours est recevable.
2.Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne
le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun
soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir
lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir
une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art.
319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne
sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand
bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et
subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art.
319 CPP).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas
- 7 -
punissables (TF 6B_797/2013 du 27 mars 2014 c. 2.1). La possibilité de
classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe « in
dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la
procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement.
En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou
d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se
prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1). Lorsque les probabilités d'un
acquittement et d'une condamnation apparaissent équivalentes et pour
autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération, le
ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation,
ce d'autant plus lorsque les infractions sont graves (TF 6B_797/2013
précité, c. 2.1; ATF 138 IV 86 précité, c. 4.1.2).
- Le recourant soutient que le procureur aurait, à tort, considéré
que les infractions d’abus de confiance et d’escroquerie ne seraient pas
réalisées.
3.1De l’abus de confiance
3.1.1Réprimant l’abus de confiance, l’art. 138 CP (Code pénal; RS
311.0) prévoit que celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un
enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière
appartenant à autrui et qui lui avait été confiée, celui qui, sans droit, aura
employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui
lui avaient été confiées, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq
ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1, première phrase).
Les éléments constitutifs objectifs de l’infraction d’abus de
confiance sont au nombre de quatre, à savoir un auteur à qui une chose
mobilière ou une valeur patrimoniale a été confiée (a), l'objet de
l'infraction qui peut consister en une chose mobilière confiée ou des
valeurs patrimoniales confiées (b), un acte d'appropriation portant sur
- 8 -
l'objet de l'infraction (c) et un dommage (d) (Dupuis/Geller/
Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit commentaire CP, Bâle
2012, nn. 8 et 22 ad art. 138 CP). Cette infraction est intentionnelle et
l'auteur doit agir dans un dessein d'enrichissement illégitime, ces deux
conditions pouvant être réalisées par dol éventuel (Dupuis et alii, op. cit.,
nn. 43 ss ad art. 138 CP et les références citées).
La jurisprudence définit la chose confiée comme une chose
remise ou laissée à l’auteur, en vertu d’un accord ou d’un autre rapport
juridique, pour qu’il l’utilise de manière déterminée dans l’intérêt d’autrui,
en particulier pour la conserver, l’administrer ou la livrer, selon les termes
exprès ou tacites du rapport de confiance (ATF 133 IV 21 c. 6.2; Dupuis et
alii, op. cit., n. 12 ad art. 138 CP). Ce que l’auteur reçoit pour lui-même et
non en vue de le restituer ou de le transférer à un tiers ne peut être l’objet
d’un abus de confiance (Dupuis et alii, op. cit., n. 15 ad art. 138 CP, et les
références citées). Le Tribunal fédéral a retenu que des contre-prestations
correspondant à la prestation contractuellement promise – il s’agissait
dans le cas jugé par le Tribunal fédéral de montants encaissés d’avance
pour la vente mensongère de prétendues garanties bancaires –
n’impliquent pas en elles-mêmes un devoir de conserver la contre-valeur
reçue et ne peuvent être assimilées à des valeurs confiées (Dupuis et alii,
op. cit., n. 15 ad art. 138 CP, et les références citées).
3.1.2En l’espèce, le débat porte sur la réalisation ou non de
l’élément constitutif objectif de valeurs patrimoniales confiées au sens de
l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP.
Sur la base des accords passés, les recourants ont versé
différentes sommes à titre « d’acompte sur l’achat », « facture-acompte
01/acompte honoraires architecte » ou « facture-acompte 01/acompte kit
[...]». Cette dernière facture du 24 janvier 2011, de 91'250 fr., payée, était
libellée « couronne et connecteurs métal sup/ossature, RT, lames épicéa &
mélèze, raidisseurs de châssis, embrasures Velux » (P. 11, annexe 23).
- 9 -
Z.________ a admis avoir affecté les 91'250 fr. reçus à l’activité
de son entreprise. Il n’a ainsi pas commandé la couronne, mais a payé à la
place des factures étrangères aux contrats le liant aux plaignants. Il a agi
ainsi à cause de problèmes de liquidités et escomptait pour se rattraper
une grande rentrée d’argent de l’ordre de 150'000 fr. pour des chantiers
dont il s’occupait, qui ne s’est pas produite (PV aud. n. 1, p. 5 à 7).
Dès lors que certains acomptes versés par les recourants ont
été encaissés en vue de payer des pièces précises à des tiers déterminés,
c’est-à-dire dans une affectation clairement désignée dans l’intérêt des
lésés, l’existence d’une infraction, sous la forme d’un abus de confiance,
ne peut pas être complètement exclue à ce stade.
3.2De l’escroquerie
3.2.1Réprimant l’escroquerie, l’art. 146 CP dispose que celui qui,
dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement
illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des
affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura
astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la
victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux
d'un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou
d'une peine pécuniaire (al. 1).
L'escroquerie suppose en particulier que l'auteur ait usé de
tromperie et que celle-ci ait été astucieuse (ATF 128 IV 18 c. 3a; ATF 122 II
422 c. 3a; ATF 122 IV 246 c. 3a et les arrêts cités). L'astuce est réalisée
lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres
frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne
simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible,
ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de
même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction
des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de
confiance particulier (ibid.). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe
pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le
-
10 -
minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 128 IV 18 c.
3a; ATF 126 IV 165 c. 2a). Un édifice de mensonges, pour être astucieux,
ne résulte ainsi pas nécessairement de l'accumulation de plusieurs
mensonges. Il n'est bien plutôt réalisé que si les mensonges sont
l'expression d'une rouerie particulière et se recoupent de manière si
subtile que même une victime faisant preuve d'esprit critique se laisse
tromper (ATF 119 IV 28 c. 3c; Dupuis et alii, op. cit., n. 12 ad art. 146 CP).
3.2.2En l’espèce, le débat porte d’une part sur la réalisation ou non
de l’élément constitutif objectif de la tromperie astucieuse et d’autre part
sur l’élément subjectif.
Alors que sa situation financière était mauvaise et qu’il en était
conscient, Z.________ a conclu de nouveaux contrats et a demandé des
acomptes conséquents qu’il a affectés au paiement des factures de son
entreprise et non au paiement des frais du chantier des plaignants,
comme convenu contractuellement. En agissant de la sorte, Z.________ a
omis volontairement certains faits de façon à donner aux recourants une
vision tronquée de la réalité. A ce stade, il était difficile, voire impossible
pour les recourants de vérifier la capacité d’exécution de leur co-
contractant, l’intention de ne pas fournir la prestation convenue n’étant
pas décelable au moment du paiement, de sorte qu’une coresponsabilité
ne paraît pas pouvoir être retenue. Il s’agit ici d’actes internes que les
plaignants ne pouvaient pas connaître.
A cela s’ajoute que Z.________ a, de son propre aveu, fourni de
faux décomptes (P. 12/22, P. 12/32) pour faire patienter les recourants,
tentant ainsi de gagner du temps en espérant que sa situation financière
s’assainirait rapidement, ce qui ne s’est finalement pas réalisé (PV aud. 2,
p. 6). De tels agissements paraissent réaliser l’exigence de la tromperie
astucieuse au sens de l’art. 146 CP.
Selon les déclarations mêmes du prévenu, celui-ci était
conscient d’utiliser l’argent des plaignants à d’autres fins que celles
contractuellement convenues. Il pensait pouvoir rétablir la situation avec
-
11 -
le produit d’autres chantiers. Les rentrées d’argent escomptées n’ont
cependant jamais eu lieu, aggravant ainsi sa condition (PV aud. n. 1 ; P.
18, p. 5). Cette façon d’agir paraît réaliser l’intention, en tout cas au stade
du dol éventuel, qui suffit.
4.Eu égard à ce qui précède, Z.________ devra être renvoyé en
jugement, en application du principe in dubio pro duriore, à tout le moins
pour le cas de B.B.________ et A.B., dont le recours doit être admis.
S’agissant d’infractions se poursuivant d’office et en application de la
maxime de l’instruction (art. 6 CPP) et du principe de la légalité de la
procédure pénale (art. 7 CPP; cf. Moreillon/Parein Reymond, Petit
Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 3 ad art. 7 CPP),
il appartiendra au Procureur de déterminer à la lumière des considérants
du présent arrêt si les cas des époux [...], des époux [...] et de [...], qui
paraissent présenter de grandes similitudes avec celui de B.B. et
A.B.________, doivent également faire l’objet d’un renvoi un jugement.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge de l’intimé, qui succombe dès lors qu’il
a conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP).
S’agissant des dépens réclamés par les recourants, il
appartiendra le cas échéant à ces derniers d’adresser à la fin de la
procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon
l’art. 433 al. 1 CPP soient alors remplies – ses prétentions à l’autorité
pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4
et les références citées).
-
12 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance de classement du 6 décembre 2013 est annulée
et le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l'arrondissement l’Est Vaudois pour qu'il procède dans le sens
des considérants.
III. Les frais d'arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont
mis à la charge de Z..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Jean-Marie Röthlisberger, avocat (pour B.B. et
A.B.),
-Me David Parisod, avocat (pour Z.),
-Me Daniel Guignard, avocat (pour [...] et [...]),
-Me David Freymond, avocat (pour [...] et [...]),
-M. [...],
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est Vaudois,
par l’envoi de photocopies.
-
13 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :