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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.015865-NPE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffière:MmeFritsché
Art. 83 al. 1 CPP
Statuant sur la demande de rectification de l’arrêt du 18
novembre 2014 (n° 825) présentée le 18 décembre 2014 par l’avocat
David Parisod dans la cause n° PE11.015865-NPE, la Chambre des
recours pénale considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.A.H.________ et B.H.________ ont déposé plainte pénale contre
G.________ pour escroquerie, subsidiairement abus de confiance, lui
reprochant principalement de ne pas avoir utilisé les sommes versées à
titre d’acompte de manière conforme au contrat qui les liait.
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2.Le 30 janvier 2012, le Procureur de l’arrondissement de l’Est
Vaudois a désigné l’avocat David Parisod en qualité de défenseur d’office
de G..
3.Par ordonnance du 6 décembre 2013, le Procureur de
l’arrondissement de l’Est Vaudois a ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre G. pour escroquerie, subsidiairement abus
de confiance (I), et a mis les frais de procédure à la charge de ce dernier,
y compris l’indemnité due à son défenseur d’office, dont le
remboursement serait exigible pour autant que sa situation économique
se soit améliorée (II).
4.Le 27 janvier 2014, A.H.________ et B.H.________ ont recouru
contre cette ordonnance et ont conclu, avec suite de frais et de dépens, à
son annulation (I) et au renvoi du dossier au Procureur en vue d’un renvoi
en jugement (II).
5.Le 1
er
septembre 2014, G., par son avocat David
Parisod, a déposé un mémoire de réponse et a conclu, avec suite de frais
et de dépens, à l’irrecevabilité subsidiairement au rejet des conclusions du
recours déposé par A.H. et B.H..
6.Par arrêt du 18 novembre 2014, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis le recours (I), a annulé
l’ordonnance et renvoyé le dossier de la cause au Ministère public de
l’arrondissement de l’Est Vaudois pour qu’il procède dans le sens des
considérants (II), a mis les frais d’arrêt, par 1'210 fr. à la charge de
G. (III) et a déclaré l’arrêt exécutoire (IV).
7.Le 18 décembre 2014, l’avocat David Parisod a adressé à la
Cour de céans un courrier tendant à la fixation de son indemnité de
défenseur d’office de G.________ sur la base de la liste des opérations qu’il
avait produite le 1
er
septembre 2014.
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8.Selon l'art. 83 al. 1 CPP, l'autorité pénale qui a rendu un
prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui
est en contradiction avec l'exposé des motifs l'explique ou le rectifie à la
demande d'une partie ou d'office. Un dispositif est incomplet, au sens de
cette disposition, lorsque l’autorité a omis de statuer sur des points
déterminés qui devaient être impérativement être réglés (Nils Stohler, in:
Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, 2
e
ed., Bâle 2014, n. 9 ad art. 83 CPP, p. 568).
9.En l’espèce, il apparaît effectivement qu’il n’a pas été statué
dans l’arrêt du 18 novembre 2014 sur l’indemnité de défenseur d’office de
l’avocat David Parisod pour la procédure de recours, alors que ce point
devait impérativement être réglé dans l’arrêt dont le dispositif se révèle
ainsi incomplet. En effet, l’intéressé a été désigné en qualité de défenseur
d’office de G.________ par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est
Vaudois. Sa mission s’étend donc également à la procédure de recours
(CREP 27 février 2013/107 c. 4b ; CREP 7 février 2013/10 c. 5b).
Partant, sur la base de la liste des opérations fournies le
1
er
septembre 2014 (P. 67), il convient d’allouer à l’avocat David Parisod
une indemnité de 1'430 fr. 20, correspondant à 6.8 heures de travail à 180
fr. de l’heure, 100 fr. 30 de débours, plus la TVA, par 105 fr. 90.
L’indemnité allouée doit être mise à la charge de G.________ qui a
succombé au recours (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de
cette indemnité ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation
économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Il convient de rectifier en ce sens l’arrêt de la Chambre des
recours pénale du 18 novembre 2011.
Le présent arrêt rectificatif doit être rendu sans frais
(CREP 16 juillet 2013/419).
Par ces motifs,
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la Chambre des recours pénale
prononce :
I.Le dispositif de l’arrêt du 18 novembre 2014 est complété
par le chiffre III bis suivant :
III bis.L'indemnité allouée au défenseur d'office de
G.________ est fixée à 1'430 fr. 20 (mille quatre cent
trente francs et vingt centimes) et mise à la charge
de G.; le remboursement à l'Etat de cette
indemnité ne sera toutefois exigible que pour autant
que la situation économique de G. se soit
améliorée.
II.Le présent arrêt rectificatif est rendu sans frais.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Jean-Marie Röthlisberger, avocat (pour A.H.________ et
B.H.________),
-
Me David Parisod, avocat (pour G.________),
-
Me Daniel Guignard, avocat (pour [...] et [...]),
-
Me David Freymond, avocat (pour [...] et [...]),
-
M. [...],
-
Ministère public central,