2 -
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre
une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la
plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est
recevable;
attendu que le 15 septembre 2011, la Municipalité d'E.________
a déposé plainte contre le détenteur du numéro de natel [...] pour les
motifs suivants (P. 4):
"En effet, l'intéressé [le détenteur du numéro de natel [...]] a loué à
M. I., domicilié rue du [...] à [...], la parcelle no [...] propriété de la
Commune d'E., pour l'entreposage d'une dizaine de véhicules destinés à
la vente, ceci pour une durée de six mois pour un montant de CHF 2'100.-.",
que par courrier du 21 septembre 2011, le procureur a informé
la plaignante que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions
à l'ouverture de l'action ne paraissaient manifestement pas réunis et lui a
imparti un délai de dix jours, non prolongeable, pour motiver la plainte ou
la préciser, faute de quoi une ordonnance de non-entrée en matière serait
rendue,
que par ordonnance du 9 novembre 2011, le procureur a
refusé d'entrer en matière et laissé les frais à la charge de l'Etat,
qu'en effet, il a considéré que les conditions à l'ouverture de
l'action pénale n'étaient manifestement pas réunies en ce sens que la
plaignante n'avait pas motivé ou précisé sa plainte dans le délai imparti à
cet effet,
que la Municipalité d'E.________ a recouru contre cette
décision;
attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère
public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il
ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments
constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale
ne sont pas réunis;
attendu que la question de savoir si les faits qui sont portés à
sa connaissance constituent une infraction à la loi pénale doit être
3 -
examinée d'office par le Ministère public (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 10
ad art. 310 CPP, p. 1411),
qu'en l'espèce, la plainte formée par la Municipalité
d'E.________ est parfaitement compréhensible,
qu'en effet, cette dernière reproche à un tiers, dont elle n'a
que le numéro de téléphone portable, d'avoir loué, sans droit, à I.,
un terrain appartenant à la commune d'E., et d'avoir ainsi encaissé
une somme de 2'100 fr.,
que tel que décrit, ce stratagème pourrait être constitutif
d'escroquerie au sens de l'art. 146 CP,
que le lésé potentiel est non seulement le locataire I.,
qui paie pour une chose qui ne peut pas lui être valablement remise en
location, mais aussi la Municipalité d'E. qui, pendant ce temps, ne
peut pas disposer du terrain loué sans droit,
qu'il est donc nécessaire que le procureur ouvre une
instruction, afin d'examiner si les éléments constitutifs de l'infraction
d'escroquerie au sens de l'art. 146 CP sont réalisés dans le cas d'espèce;
attendu, en définitive, que le recours de la Municipalité
d'E.________ est admis et l'ordonnance annulée,
que le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de
l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il ouvre une instruction (art. 309
al. 1 let. a CPP) et procède aux mesures nécessaires,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce
du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1
TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la
charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance.
4 -
III. Renvoie la cause au Procureur de l'arrondissement de l'Est
vaudois pour qu’il ouvre une instruction et procède aux
mesures nécessaires.
IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre
cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Municipalité d'E.________,
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1