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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.015575-LML
L A J U G E
D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Art. 135 al. 3 let. a, 395 let. b CPP
La Juge de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par l'avocate
[...] contre la décision rendue le 3 février 2012 par le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne fixant l'indemnité due en sa qualité de
conseil d'office du prévenu Z.________ (dossier n° PE11.015575-LML).
Elle considère :
E n f a i t :
A.Le 16 septembre 2011, l'avocate [...] a été désignée comme
défenseur d'office d'Z.________, prévenu de brigandage, subsidiairement
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de lésions corporelles simples qualifiées. Z.________ était soupçonné
d'avoir blessé R.________ au moyen d'un couteau, dans le but de lui
dérober ce qu'il détenait.
Le 25 novembre 2011, le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne a ordonné la relaxation d'Z.________, lequel aurait été renvoyé
vers l'Italie comme l'indique la recourante.
Le 27 janvier 2012, [...] a adressé au Procureur sa liste des
opérations.
Par décision du 3 février 2012, le Procureur a fixé à 1'957 fr.
05 l'indemnité due à [...]. Ce montant comprend les honoraires (débours
compris), par 1'812 fr. 10 et la TVA à 8%, par 144 fr. 95.
B.Par acte du 15 février 2012 (P. 25/1), [...] a recouru auprès de
la Chambre des recours pénale contre cette décision, en concluant,
principalement, à ce que le recours soit admis (I), l'indemnité octroyée à la
recourante fixée à 2'479 fr. 80 (II), et subsidiairement, à ce que la décision
du 3 février 2012 soit annulée et la cause renvoyée au Ministère public
pour nouvelle décision (III).
Par correspondance du 28 février 2012, le Procureur s'est
déterminé.
E n d r o i t :
1.a) L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (cf. art.
132 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS
312.0]) est fixée à la fin de la procédure par le Ministère public ou par le
Tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut
recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du
Ministère public ou du Tribunal de première instance fixant son indemnité
(art. 135 al. 3 let. a CPP; Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.),
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Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 15 ad art. 135 CPP;
Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 30 ad art. 135 CPP). Le recours doit
être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant
l’autorité compétente par le défenseur d'office du prévenu qui a qualité
pour recourir contre la décision fixant son indemnité, de sorte qu’il
convient d’entrer en matière sur le recours.
b) Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un
Tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours
lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une
décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs. Aux termes
de l'art. 13 al. 2 LVCPP, un juge de la Chambre des recours pénale est
compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les
cas prévus à l'art. 395 CPP.
L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de
conséquences économiques d'une décision (Rémy, in: Kuhn/Jeanneret
(éd.), op. cit., n. 2 ad art. 395 CPP, p. 1763; Schmid, Handbuch des
schweizerischen Strafprozessrechts, 2009, n. 1521, p. 697;
Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 5 ad art.
395 CPP, p. 2628; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit
de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. p.
1297).
Le montant litigieux, qui détermine s’il appartient à la
Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le
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recours (cf. c. 1b supra), correspond à la différence entre le montant
réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision
attaquée (cf. Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 6 ad art. 395 CPP, p. 2629).
En l'occurrence, le montant réclamé par la recourante s'élève
à 2'479 fr. 80, TVA comprise, et celui qui lui a été alloué par décision du 3
février 2012 à 1'957 fr. 05, TVA comprise. Le montant litigieux s’élève
ainsi à 522 fr. 75, de sorte que le recours relève de la compétence d'un
juge unique de la Chambre des recours pénale (art. 395 let. b CPP; cf.
CREP, 9 novembre 2011/477; CREP, 2 mars 2011/36).
2.a) Selon l’art. 135 al. 1 CPP, applicable par analogie à
l’indemnisation du conseil juridique gratuit (art. 138 al. 1 CPP), le
défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la
Confédération ou du canton du for du procès. Selon la jurisprudence, le
défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi
qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le
mandataire plaidant aux frais de son client; pour fixer cette indemnité,
l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause,
des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du
temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son
travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles
il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a
assumée (TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1; TF 6B_273/2009
du 2 juillet 2009 c. 2.1; TF 6B_102/2009 du 14 avril 2009 c. 2;
TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c. 1.1; TF 6B_947/2008 du 16 janvier
2009 c. 2).
A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération
de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du mandataire choisi (TF
6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2 juillet
2009 c. 2.1; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c. 1.1; TF 6B_947/2008 du
16 janvier 2009 c. 2). Elle doit non seulement couvrir les frais généraux de
l'avocat, mais aussi lui permettre de réaliser un gain modeste et non
seulement symbolique (ATF 132 I 201 c. 8.6). Dans le canton de Vaud,
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l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à
180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr., en règle
générale sans TVA (cf. ATF 132 I 201; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009
c. 2.1; cf. aussi art. 2 al. 1 du règlement sur l’assistance judiciaire en
matière civile [RAJ; RSV 211.02.3] et ATF 137 III 185).
L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur
d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci
allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui
s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche
du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des
tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans
rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier
d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du
travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 c. 3b).
b) En l'espèce, le Procureur a expliqué avoir réduit le nombre
d'heures qu'il était raisonnable, selon son appréciation, d'avoir consacré à
la défense d'Z.. Se fondant sur la liste des opérations, il a procédé
à des déductions s'agissant de certaines opérations, comme les
téléphones ou lettres à l'EVAM, à la Fondation vaudoise de probation ou au
service médical. Il a considéré que ces opérations n'entraient pas dans la
mission confiée au défenseur d'office. Il a en outre réduit le temps de
vacation entre Lausanne et Cully.
L'appréciation du Procureur s'agissant des téléphones ou
lettres envoyées à l'EVAM, ainsi qu'à la Fondation vaudoise de probation,
en vue de récupérer une somme d'argent restée dans un casier du centre
d'accueil ainsi que des vêtements appartenant à Z. ne prête pas le
flanc à la critique. En effet, il n'appartient pas au défenseur d'office
d'effectuer les tâches susmentionnées, qui s'apparentent bien plus à des
tâches administratives, sans rapport avec la conduite du procès pénal,
pouvant être, de surcroît, effectuées par l'assistant social de la prison lui-
même.
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Contrairement à la décision du Procureur, force est d'admettre
que le téléphone effectué au service médical de la prison, ainsi que la
lettre adressée au psychiatre de la prison, sont des opérations qu'il y avait
lieu d'indemniser. En effet, il était légitime que l'avocate [...] s'enquière du
sort d'Z., dans la mesure où ce dernier avait été emmené à deux
reprises à l'hôpital, suite à des tentatives de suicide, lesquelles pouvaient
avoir une incidence sur les moyens à mettre en œuvre dans le cadre de la
défense des intérêts du prénommé.
Le Procureur a réduit de 30 minutes le temps de vacation
entre Cully et Lausanne, sans toutefois justifier cette réduction, et sans se
fonder sur un système d'indemnités forfaitaires. On comprend dès lors mal
la raison pour laquelle le Procureur a décidé de réduire de près de la
moitié le temps de vacation entre Cully et Lausanne, alors qu'il est notoire
qu'on peut rencontrer, de manière générale dans le bassin lémanique et
plus particulièrement sur ce tronçon, de nombreux problèmes de
circulation. Dès lors, il n'y a pas lieu de mettre en doute le temps réel
invoqué par l'avocate [...] pour ces trajets.
Au vu de ce qui précède, seuls les téléphones et lettres
envoyées à l'EVAM et à la Fondation vaudoise de probation ne doivent pas
être pris en compte. En conséquence, il convient de déduire à la liste des
opérations de la recourante, le montant afférent à ces opérations, soit 139
fr. 48 (indemnité, débours et TVA).
L'indemnité de la recourante doit dès lors être fixée à 2'340 fr.
30, débours et TVA compris.
3.ll résulte de ce qui précède que le recours doit être
partiellement admis et la décision réformée en ce sens que l’indemnité
due à la recourante pour son activité d'avocat d'office d'Z. est
fixée à 2'340 fr. 30, débours et TVA compris.
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Les frais de la procédure de recours, constitués de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV
312.03.1), sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Juge
de la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision du 3 février 2012 est réformée en ce sens que
l'indemnité versée à Me [...] pour son activité d'avocat d'office
d'Z.________ est fixée à 2'340 fr. 30 (deux mille trois cent
quarante francs et trente centimes), débours et TVA compris.
III. Les frais d'arrêt, par 540 fr. (six cent trente francs), sont
laissés à la charge de l'Etat.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
La Juge : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme [...], avocate
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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8 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1