Criminal appeal inadmissible on child-visitation issue

CREP pe11-015410-881/2014Tribunal Cantonal / Câmara de Recursos Penais10 de dez. de 2014Dismissed

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X.________ appealed a rectifying order of the Vaud police court that limited a settlement clause on non-contact with B.D.________ to situations unrelated to his parental relations with his son A.D.________. The cantonal criminal appeals chamber held that the appellant’s complaint concerned the exercise of personal relations with a minor child, a matter for the civil courts rather than criminal jurisdiction. It therefore declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay CHF 440 in appeal costs.

Sumário Omnilex

Art. 393 al. 1 let. b CPP, art. 396 al. 1 CPP; criminal appeal admissibility and subject-matter jurisdiction: a challenge directed at the modalities of parent-child personal relations does not fall within criminal jurisdiction, but must be brought before the civil courts. Where the complaint concerns a matter outside the criminal judge’s competence, the appeal is inadmissible notwithstanding timely filing and standing (consid. 2-3). The appellate court may decide without further exchange of submissions. Court costs are borne by the unsuccessful appellant in accordance with Art. 428 al. 1 CPP.

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351 TRIBUNAL CANTONAL 881 PE11.015410-JRY/SOS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 10 décembre 2014


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeAlmeida Borges


Art. 20 al. 1 let. a et 393 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 décembre 2014 par X.________ contre le prononcé rectificatif rendu le 13 novembre 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE11.015410-JRY/SOS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 15 septembre 2011, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale sous la référence [...] contre X.________ pour insoumission à une décision de l’autorité, enlèvement d’enfant et diffamation.

  • 2 - Il lui est notamment reproché de ne pas avoir ramené son fils, A.D., au domicile de son ex-compagne, B.D., au jour et à l’heure prévue par l’ordonnance de mesures provisionnelles du 8 juin 2011 réglant l’exercice de son droit de visite et d’avoir tenté, à plusieurs reprises, de voir son fils en dehors des jours qui lui étaient autorisés. Il lui est également reproché d’avoir fait circuler une pétition tenant des propos dénigrants à l’égard de B.D.________ auprès de la famille de cette dernière, ses voisins et son employeur notamment. B.D.________ a déposé plainte le 13 septembre 2011. Le 20 février 2012, le Ministère public a ouvert une autre instruction pénale sous la référence [...] contre X.________ pour violation d’une obligation d’entretien. Il lui est reproché de n’avoir, du mois de septembre 2001 au mois de décembre 2005, versé qu’en partie le montant de la contribution d’entretien pour son fils, puis du mois de janvier 2006 au mois de février 2012 de ne plus s’être acquitté de cette contribution. Le Service de prévoyance et d’aide sociales a déposé plainte le 14 février 2012. Par ordonnance du 28 mars 2013, la procédure [...] a été jointe à la procédure [...]. Par acte du 3 avril 2013, le Ministère public a engagé l’accusation contre X.________ devant le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois pour enlèvement d’enfant, diffamation et violation d’une obligation d’entretien. B.a) Ensuite d’une conciliation entre X.________ et B.D., la Présidente du Tribunal de police a, par prononcé du 16 septembre 2014, notamment pris acte du retrait de la plainte et ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre X. (I), pris acte pour valoir jugement de l’engagement pris par X.________ de verser chaque mois, à compter du 1 er avril 2014, en mains du BRAPA un montant de 50 fr. à valoir sur l’arriéré de contribution en faveur de A.D.________ (II) et a pris

  • 3 - acte pour valoir jugement de l’engagement de X.________ de ne plus prendre contact avec B.D., sa famille ou son entourage amical et professionnel, notamment ne plus se rendre chez elle, ne plus l’appeler par téléphone, ni la déranger d’une quelconque façon et de ne plus écrire ou s’adresser à des tiers à son sujet et au sujet de leur fils, sous commination des peines de l’art. 292 CP en cas d’insoumission (III). b) Sur demande de X. et par prononcé du 13 novembre 2014, la Présidente du Tribunal de police a rectifié le chiffre III du prononcé du 16 septembre 2014 en ce sens que l’engagement pris par l’intéressé ne valait que dans la mesure où il n’était pas en lien avec l’exercice de son droit aux relations personnelles avec son fils A.D.. C. Par acte du 24 novembre 2014, X. a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé rectificatif. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf ceux de la direction de la procédure (art. 393 al. 1 let. b CPP), dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. a CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Interjeté contre un prononcé rectificatif du Tribunal de police dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable en la forme.

  • 4 - 2.En l’espèce, le recourant se plaint de ne pouvoir exercer pleinement son droit de visite sur son fils et demande que lui soit expliqué les modalités de l’exercice de son droit. Ce grief qui touche à la question des relations personnelles entre un parent et son enfant mineur ne relève pas de la compétence du juge pénal mais bien plutôt de celle du juge civil. Il appartient par conséquent au recourant d’adresser ses griefs aux autorités civiles. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 5 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • M. X.________,

  • M. Christophe Mistel, avocat (pour X.________),

  • Mme Kathrin Gruber, avocate (pour B.D.________),

  • Service de prévoyance et d’aide sociales

  • Ministère public central ; et communiqué à :

  • Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

  • M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Palavras-chave

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Questão jurídica principal

Whether the criminal appeal against the rectifying order was admissible

Decisão extraída

The appeal was formally admissible in time and before the competent cantonal appeal court, but the complaint itself could not succeed.

Fundamentação extraída

The appellant had standing and filed within the statutory time limit; however, the substance of his grievance concerned the exercise of parental relations with a minor child, which belongs to the civil courts, not the criminal court.

Questão jurídica principal

Whether the criminal court could clarify or regulate the modalities of the appellant's visitation rights

Decisão extraída

No; any dispute about the scope or modalities of personal relations between a parent and a minor child must be addressed to the civil authorities.

Fundamentação extraída

The contested grievance did not fall within criminal jurisdiction, so the appellant had to raise it before the competent civil judge.

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