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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.014587-PGN
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmeMirus
Art. 136, 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE11.014587-PGN instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne contre C.V.________ pour lésions
corporelles simples qualifiées, dommages à la propriété, injure et menaces
qualifiées, d'office et sur plainte de B.V.,
vu l'ordonnance du 13 septembre 2011, par laquelle le
procureur a accordé la requête d'octroi de l'assistance judiciaire et rejeté
la requête de désignation d'un conseil juridique gratuit (I) et dit que les
frais suivaient le sort de la cause (II),
vu le recours interjeté en temps utile par B.V. contre
cette décision,
vu les déterminations du procureur,
vu les pièces du dossier;
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2 -
attendu qu’une décision de refus ou de refus partiel de
l’assistance judiciaire requise peut faire l’objet d’un recours aux conditions
des art. 393 ss CPP (Harari/Corminboeuf, in: Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16
ad art. 136 CPP, p. 583),
qu’interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une
décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la plaignante qui
a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu que le 29 août 2011, B.V., mariée depuis
1993, a déposé plainte contre son époux C.V.,
qu'elle lui reproche de lui avoir asséné un coup de poing au
visage au cours d'une dispute qui a eu lieu le 25 août 2011,
qu'elle a précisé qu'il s'agissait des premières violences
physiques au sein du couple, mais qu'elle se faisait régulièrement traitée
de "putain", de "traînée" et de "salope" par son mari (P. 4, p. 4),
que suite à ces événements, la police est intervenue,
qu'elle n'a pas constaté de blessure, ni de marque de coup sur
B.V.________ (P. 4, p. 3),
qu'elle a précisé que C.V.________ était fortement alcoolisé au
moment des faits, puisque son taux d'alcoolémie était de 2.11‰ après les
faits (ibid.);
attendu que le 8 septembre 2011, par l'intermédiaire de son
avocat, B.V.________ a demandé à être mise au bénéfice de l'assistance
judiciaire et sollicité la désignation d'un conseil juridique gratuit (P. 6/1),
qu'à l'appui de sa requête, elle a fait valoir qu'elle ne disposait
pas de moyens financiers suffisants pour assumer les frais d'un conseil,
étant donné qu'elle bénéficiait d'une rente AI de 1'281 fr., ainsi que de
prestations complémentaires,
que par ordonnance du 13 septembre 2011, le procureur a
accordé la requête d'octroi de l'assistance judiciaire,
qu'il a en effet constaté que la partie plaignante était indigente
et que l'action civile ne paraissait pas vouée à l'échec,
qu'en revanche, il a rejeté la requête de désignation d'un
conseil juridique gratuit, considérant que la cause ne présentait pas de
difficultés particulières,
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que B.V.________ conteste cette décision;
attendu qu’en vertu de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la
procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la
partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles,
à condition que la partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action
civile ne paraisse pas vouée à l’échec (let. b),
qu’aux termes de l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance judiciaire
comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a),
l’exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil
juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante
l’exige (let. c),
que s’agissant de la désignation d'un conseil juridique gratuit
(art. 136 al. 2 let. c CPP), il faut que le concours d’un avocat soit
objectivement ou subjectivement nécessaire (Harari/Corminboeuf, op. cit.,
n. 61 ad art. 136 CPP, p. 588),
que la nécessité peut découler des conséquences que l’issue
de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la
cause quant aux faits ou quant au droit ou encore de circonstances
personnelles, à savoir que la personne est mineure, de langue étrangère
ou encore atteinte d’une maladie physique ou psychique
(Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 62 ad art. 136 CPP, p. 588),
que plus les conséquences possibles de la procédure
apparaissent lourdes pour le requérant, plus l’assistance d’un avocat
apparaît justifiée (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 63 ad art. 136 CPP, p.
588),
qu'en l'espèce, au vu des faits mentionnés ci-dessus et retenus
dans l'ordonnance attaquée, la recourante ne paraît pas avoir besoin d'un
conseil pour défendre ses intérêts,
qu'en effet, telle que présentée dans la plainte de la
recourante, la cause semble être simple et ne présenter aucune difficulté
en fait, ni en droit, d'autant plus qu'il n'est fait état d'aucune séquelle,
que cela étant, le 13 septembre 2011, soit le jour même où
l'ordonnance attaquée a été rendue, B.V.________ a étendu sa plainte du
29 août 2011 à une série d'autres infractions commises par son mari
notamment le 25 août 2011,
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qu'en substance, elle fait état du fait que son mari est
alcoolique,
que dans ce contexte, il se serait montré violent à son égard,
la dernière fois le 25 août 2011,
qu'il l'aurait alors menacée de mort, insultée et frappée au
niveau du dos, des genoux, ainsi qu'à la tête,
qu'il l'aurait privée de son déambulateur, sans lequel il lui est
très difficile de se déplacer, étant précisé qu'elle souffre de la maladie de
parkinson,
que suite à l'épisode du 25 août 2011, elle aurait été
contrainte d'aller se réfugier chez une amie,
que B.V.________ a produit un certificat médical établi le 28
août 2011 par l'Unité de médecine des violences du CHUV (P. 8/2), ainsi
que trois photographies (P. 8/3),
qu'il ressort de ces pièces que la recourante présentait des
ecchymoses au niveau du dos, de la cuisse et des genoux,
qu'au vu de ces nouveaux éléments, il apparaît nécessaire que
la recourante soit assistée d'un avocat,
qu'en effet, compte tenu de son âge, de sa maladie et de sa
situation de rentière AI, ainsi que de ce contexte de violences
domestiques, avec les conséquences civiles possibles, soit notamment
s'agissant de la réparation du tort moral qu'elle a pu subir, il sera difficile à
la recourante de défendre seule ses intérêts;
attendu, en définitive, que le recours doit être admis et la
décision attaquée réformée en ce sens que la requête de désignation d’un
conseil juridique gratuit en la personne de Me Philippe Chaulmontet,
d’ores et déjà consulté, est admise, avec effet au 13 septembre 2011,
qu'il n'y a pas lieu à allocation de dépens ou indemnité d'office
dans la procédure de recours, la recourante ayant procédé sans
l'assistance de son mandataire,
que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]),
sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Réforme l’ordonnance en ce sens que la requête de
désignation d’un conseil juridique gratuit en la personne de Me
Philippe Chaulmontet est admise, avec effet au 13 septembre
III. Dit que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.