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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.014483-SJH
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Perrot et Maillard, juges
Greffière:MmeJoye
Art. 319 al. 1 let. a et b CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 5 mai 2015 par U.________ contre
l’ordonnance de classement rendue le 20 avril 2015 par le Ministère public
de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE11.014483-SJH
dirigée contre inconnu.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a)Le 29 août 2011, U.________ a déposé plainte pénale contre
inconnu pour faux dans les titres (P. 4). Il a exposé être propriétaire d’un
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bien-fonds agricole (parcelle n° 1251 de la Commune de [...]) qui
constituait l’un des objets d’un remaniement parcellaire intercommunal
effectué sous la direction du Syndicat d’amélioration foncière de [...]. Dans
ce cadre, il a été procédé à une rectifica-tion de limite entre la parcelle du
plaignant et la parcelle n° 415 de la Commune de [...], ce dont l’intéressé
se serait rendu compte aux environs de la mi-juillet 2011 en constatant
qu’un piquetage avait été installé en bordure de sa parcelle. Surpris de cet
état de choses, il en a demandé compte par lettre du 18 juillet 2011 au
bureau d’ingénieurs et de géomètres officiels [...] SA, à [...], qui était en
charge de l’amélioration foncière (P. 4/2). Le 20 juillet suivant, le bureau
en question lui a fait savoir que la modification en cause avait fait l’objet
d’un plan établi le 26 février 2008 (P. 4/3), dont copie a été remise au
propriétaire (P. 4/4); établi en plusieurs exemplaires originaux, ce plan
comporte, notamment, des signatures réputées être de la main de
U., portant le patronyme de celui-ci, suivi de son prénom (P. 4/4).
Arguant le plan de faux, le plaignant a contesté l’authenticité des
signatures en question.
b)D’office et par suite de cette plainte, une instruction a été
ouverte par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois. Entre
février 2012 et septembre 2013, le magistrat a entendu, outre le plaignant
(PV aud. 1), [...], municipal puis syndic de la Commune de [...] (PV aud. 2),
[...], membre du comité de direction du Syndicat d’amélioration foncière
de [...] (PV aud. 3), et [...], employé du bureau d’ingénieurs et de
géomètres officiels en charge de l’amélioration foncière (PV aud. 4). Il
ressort notamment des témoignages recueillis que U. était opposé
au remaniement parcellaire dans sa globalité, que l’échange réputé prévu
avec le fonds adjacent à celui du plaignant avait pour finalité de remédier
à un décrochement entre les parcelles et portait sur 139 m
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de part et
d’autre, que les modifications de bornage décidées au titre de
l’amélioration foncière n’avaient pas encore été inscrites au Registre
foncier, mais que le plaignant exploitait, de fait, déjà sa parcelle dans sa
nouvelle délimitation, et que l’approbation du plan litigieux a eu lieu non
pas lors d’une séance, mais entre absents, par circulation des copies du
document.
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c) Agissant dans le délai de prochaine clôture, le plaignant a
requis l’audition de divers témoins et la mise en œuvre d’une expertise
graphologique
(P. 26).
d) Par ordonnance du 18 novembre 2013, le Procureur a
ordonné le classement de la procédure. Après avoir relevé que
l’authenticité des signatures incriminées n’était pas établie et avoir rejeté
les réquisitions de preuve du plaignant, le magistrat a considéré que le
remembrement foncier était profitable à tout le monde et portait sur une
modification des parcelles extrêmement modeste. Il a ainsi estimé que nul
n’aurait eu intérêt à confectionner plusieurs faux plans en imitant la
signature du plaignant. A cela s’ajoutait, toujours selon le Procureur, que
la contrefaçon, même si elle devait être avérée, ne causerait aucune
atteinte aux intérêts pécuniaires du plaignant, pas plus qu’elle ne
conférerait d’avantage illicite à son auteur.
e) Sur recours de U.________, la Cour de céans a, par arrêt du
5 mars 2014, annulé l'ordonnance du 18 novembre 2013 et renvoyé le
dossier de la cause au Ministère public de l’arrondissement du Nord
vaudois pour qu'il mette en œuvre de plus amples mesures d’instruction
afin d’établir l’existence et, le cas échéant, l’auteur d’une éventuelle
infraction pénale en relation avec le titre argué de faux. La cour a
notamment préconisé la mise en œuvre d’une expertise grapho-logique
(recte : expertise en écriture, cf. c. 2.2 ci-après), considérant, en
particulier, que la contrefaçon de la signature d’un propriétaire foncier
apposée au pied d’un plan de parcelles dans une amélioration foncière
réalisait à l’évidence les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de
faux dans les titres, réprimée par l’art. 251 CP (Code pénal; RS 311.0),
que, pour ce qui était de l’élément constitutif subjectif du faux dans les
titres, il suffisait que l’auteur veuille améliorer sa situation personnelle,
l’avantage au sens légal pouvant être patrimonial ou d’une autre nature
(Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3
e
éd, Berne 2010, n. 180
ad art. 251 CP), qu’à défaut de toute référence à la valeur des terrains,
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l’absence de dessein d’enrichisse-ment procuré par le titre prétendument
contrefait ne saurait être sans autre déduite du fait que les parts de
parcelles échangées étaient de même surface, et que s’il était peu
probable qu’une expertise puisse établir positivement l’auteur de la
contrefaçon éventuelle, elle pourrait, avec un degré de probabilité
sensiblement plus élevé, exclure que les signatures arguées de faux soient
de la main du plaignant, ce qui suffirait à invalider le plan incriminé.
f) Ensuite de l’annulation de l’ordonnance de classement du
18 novembre 2013, le Ministère public a repris l’instruction de la cause.
Une expertise en écriture a été confiée à la Police de sûreté le
19 mars 2014. Il ressort du rapport du 3 novembre 2014 établi par
l’inspectrice scientifique [...] (P. 34) que la comparaison des signatures
figurant sur les trois exemplaires du plan du 26 février 2008 avec vingt-
trois échantillons de signatures de la main de U.________ n’a pas été
concluante et qu’il n’a pas été possible de déterminer si les signatures
incriminées étaient de la main du plaignant ou s’il s’agissait de
contrefaçons.
Le 28 janvier 2015, le Procureur a procédé à l’audition, en
qualité de personnes appelées à donner des renseignements, d’ [...], vice-
syndic de la commune de [...] (PV aud. 5), et d’ [...], ancien syndic de la
commune de [...] (PV aud. 6). Les prénommés ont notamment confirmé
que U.________ était opposé au remaniement parcellaire dans sa globalité
et que l’approbation du plan modifié avait eu lieu par circulation des
copies du document ; ils ont déclaré ne pas pouvoir affirmer que le
plaignant était le signataire du plan litigieux, précisant qu’ils ne voyaient
pas qui aurait eu intérêt, et dans quel but, de contrefaire la signature de
U., dans la mesure où la nouvelle limite ne faisait que supprimer
un décrochement inutile, rendant l’exploitation de la parcelle du plaignant
plus aisée.
g) Les 2 et 30 mars 2015, dans le délai de prochaine clôture,
U. a présenté les réquisitions de preuve suivantes (P. 39 et P. 43) :
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la production, par la PPE constituée sur les parcelles n° 296 à 300 et
415 de la Commune de [...] (issue de la fusion, en [...], entre plusieurs
communes, dont [...]), des extraits de procès-verbaux d’assemblées
générales pour les années antérieures à 2008, en vue d’établir que [...],
syndic de la Commune de [...] au moment des faits litigieux, mais
également administra-teur de ladite PPE, pouvait avoir un intérêt, dans
le cadre d’éventuels projets d’aménagement de la parcelle n° 145, à la
suppression du décrochement entre cette parcelle et la parcelle 1251
propriété de U.________;
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la mise en œuvre d’une expertise « graphologique », estimant que
l’« examen en écriture » ordonné n’était pas suffisant ;
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la preuve de la notification, par le bureau [...] SA, à U.________, des plans
litigieux ;
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l’audition de [...] et de [...], secrétaires municipaux des Communes de
[...] et [...].
B.Par ordonnance du 20 avril 2015, le Procureur a ordonné le
classement de la procédure pénale dirigée contre inconnu pour faux dans
les titres (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (II).
Après avoir rejeté les réquisitions de preuve du plaignant, le Procureur a
constaté que l’instruction n’avait pas permis d’établir si les signatures
incriminées étaient ou non de la main de U.________ ; il a ainsi considéré
que l’existence d’une infraction pénale n’était pas établie et qu’aucune
autre mesure d’instruction n’était susceptible d’y remédier. Le magistrat a
en outre relevé, s’agissant plus particulièrement du mobile de commission
d’une infraction, que la modification – extrêmement modeste – de la limite
querellée était profitable à toutes les parties, la suppression du
décrochement rendant l’exploitation de la parcelle du plaignant plus aisée.
C.Le 5 mai 2015, U.________, agissant par son conseil de choix, a
recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens,
à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il
statue dans le sens des considérants de l’arrêt à rendre.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
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E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les
dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf.
art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise
d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, approuvée par le Procureur général le 22 avril
2015, l’ordonnance attaquée a été notifiée au plaignant, par son conseil,
par pli mis à la poste le 24 avril suivant et reçu le 29 avril 2015 selon
l’allégué crédible de la partie. Interjeté le 5 mai 2015, le recours l’a été
dans le délai légal, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art.
382 al. 1 CPP). Interjeté dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le
recours est ainsi recevable.
2.1Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne
le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun
soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir
lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir
une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art.
319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne
sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand
bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et
subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art.
319 CPP).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux «qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
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acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement»
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, 1255). Selon la
jurisprudence, un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation
paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude; la
possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce
seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en
jugement, même en présence d'une très faible probabilité de
condamnation. Le principe « in dubio pro duriore » – qui ne figure pas
expressément dans la loi mais se déduit indirectement des art. 324 al. 1 et
319 al. 1 CPP (ATF 137 IV 219 c. 7; TF 1B_338/2011 du 24 novembre 2011
c. 4.1) – exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se
poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une
condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 138 IV
86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1), voire même
lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent
équivalentes en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 c. 4.1.2;
ATF 137 IV 285 c. 2.5).
2.2En l’espèce, l’instruction a permis d’établir que
l’approbation du plan incriminé – datée du 26 février 2008 et portant sur
une rectification de limite entre la parcelle du plaignant et la parcelle n°
415 de la Commune de [...] – a eu lieu entre absents, par circulation des
copies du document auprès des intéressés. Ainsi, personne n’a pu attester
avoir vu U.________ signer les plans en cause. Toutefois, selon l’expertise
en écriture établie le 3 novembre 2014, on ne peut pas exclure que les
signatures litigieuses soient de la main du plaignant ni affirmer qu’elles
soient l’œuvre d’un faussaire. La validité des conclusions de cette
expertise n’est pas remise en cause par le recourant. Comme l’a relevé le
Procureur, une expertise « graphologique », dont le but est d’établir le
profil psychologique de l’auteur d’une écriture, ne serait pas de nature à
apporter des précisions sur l’authenticité des signatures en cause. Dans
ces conditions, l’instruction n’ayant même pas permis d’établir, ne serait-
ce qu’au degré de la probabilité, que les signatures querellées ne seraient
pas de la main du recourant, on ne voit pas comment on pourrait
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escompter aboutir à une condamnation. Pour cette même raison, les
mesures d’instruction requises par U.________, qui visent à établir un
mobile, respectivement l’identité d’un possible auteur, paraissent inutiles.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté, sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2
CPP), et l’ordon-nance de classement du 20 avril 2015 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués de
l'émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires
de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010;
RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art.
428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 20 avril 2015 est confirmée.
III. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont
mis à la charge du recourant
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Aba Neeman, avocat (pour U.________)
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord
vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1