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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.014277-XCR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffière:MmeAellen
Art. 314 al. 1 let. b et 393 ss CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours déposé le 21 mai 2012 par X.________ contre
l'ordonnance de suspension rendue le 9 mai 2012 par le Procureur de
l'arrondissement de La Côte dans l'enquête dirigée contre U.________ et
E.________ pour usure, infraction à la loi fédérale sur l'assurance vieillesse
et survivants et infraction à la loi fédérale sur la prévoyance
professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (enquête
PE11.014277-XCR).
Elle considère :
E N F A I T :
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A.a) Par acte du 25 août 2011, X.________ a déposé plainte
pénale contre U.________ et E.________ pour "escroquerie, usure infraction à
la loi fédérale sur l'AVS et non paiement des primes LPP" (P. 4).
b) Le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert
une enquête le 13 septembre 2011.
Par ordonnance du 9 mai 2012, approuvée par le Ministère
public central le 14 mai 2012, le Procureur a suspendu la procédure pour
une durée indéterminée (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la
cause (II), au motif que la procédure pénale dépendait de l'issue d'un
autre procès dont il paraissait indiqué d'attendre la fin. Cette ordonnance,
qui a été notifiée aux parties le 15 mai 2012, retenait ce qui suit:
" Entre le 1
er
mai 1995 et le mois d'août 1995, puis entre le 10
janvier 1997 et la fin de l'année 2003, X., ressortissante marocaine,
aurait travaillé à plein temps en qualité de femme de maison pour le compte de
U. et de E., à Crans-près-Céligny. A partir du mois de janvier
2004, à la suite à (sic) la séparation des époux [...], X. aurait travaillé
uniquement pour le compte de U., à Founex. Pendant ces périodes, les
prévenus auraient rétribué leur employée à hauteur d'environ CHF 1'500.- par
mois, salaire qui serait en disproportion avec les prestations fournies.
Les prévenus pourraient également ne pas avoir rempli leurs
obligations relatives aux paiements des charges sociales de leur employée.
Le préjudice subi par X. pourrait se monter à plusieurs
dizaines de milliers de francs. Dans le cadre du procès civil qui la divise de
U., X. a déposé une demande reconventionnelle en paiement de
CHF 100'000.-, intérêts en sus, et a appelé E.________ en cause. Par jugement
incident du 17 août 2011, le Tribunal d’arrondissement de La Côte a admis la
requête d'appel en cause formée par la partie plaignante. Le 16 janvier 2012, lors
de son audition par le soussigné, U.________ a déclaré avoir introduit une action
en libération de dette. Le Juge civil ne s'est toutefois pas encore prononcé sur le
fond de l'affaire (cf. P. 19). Or, l'issue de la procédure civile pourrait avoir des
conséquences sur celle entreprise au pénal par X.________".
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B.a) Par acte du 21 mai 2012 (P. 29), posté le même jour,
X., par son conseil, a recouru auprès de la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à
l'annulation de l'ordonnance de suspension du 9 mai 2012 et à ce qu'il soit
constaté que la procédure pénale devait suivre son cours.
b) Par courrier du 30 mai 2012, le Procureur d'arrondissement
de La Côte a indiqué qu'il n'entendait pas déposer de déterminations (P.
31).
c) Par courrier du 7 juin 2012, U., par son conseil, a
renoncé à se déterminer et s'en est remise à justice en ce qui concerne les
conclusions prises par la recourante (P. 32).
E N D R O I T :
1.a) Les parties peuvent attaquer une ordonnance de suspension
rendue par le ministère public (cf. art. 393 al. 1 let. a et 314 al. 5 qui
renvoie aux art. 320 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5
octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours
(art. 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud
est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP
[loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art.
80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]; CREP 30 juin 2011/271;
CREP 12 avril 2011/105).
b) En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le
recours qui satisfait aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP
et qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la
partie plaignante qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).
2.La recourante soulève trois griefs principaux à l'encontre de
l'ordonnance de suspension du 9 mai 2012 (P. 29, pp. 9 ss), à savoir que le
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Ministère public aurait violé son droit d'être entendue (a), qu'il aurait violé
l'art. 314 CPP (b) et qu'il n'aurait pas respecté le risque de prescription (c).
a) En premier lieu, la recourante se plaint d'une violation de
son droit d'être entendue, au motif que le Ministère public n'aurait pas
donné la possibilité aux parties de se déterminer sur la suspension avant
que la décision ne soit rendue.
L'art. 314 al. 4 CPP prévoit que le Ministère public communique
sa décision de suspension au prévenu, à la partie plaignante et à la
victime. L'alinéa 5 dispose que, pour le surplus, la procédure est régie par
les dispositions applicables à l'ordonnance de classement, à savoir les art.
319 ss CPP. Aussi, la procédure visant à informer les parties de la
prochaine clôture de l'instruction (art. 318 al. 1 CPP) n'est-elle pas
applicable par renvoi à l'ordonnance de suspension. Au surplus, il n'y a pas
lieu d'envisager une application de cette disposition par analogie, puisque
l'ordonnance de suspension a la particularité d'être une décision
provisoire, l'enquête pouvant être reprise en tout temps (Omlin, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, 2011, n. 34 ad art. 314 CPP). Au vu de ces éléments,
le Ministère public n'était pas tenu d'informer les parties de sa volonté de
suspendre la procédure.
b) X.________ fait ensuite grief au Procureur d'avoir violé les
conditions de l'art. 314 CPP. A cet égard, elle fait valoir que les éléments
constitutifs de l'usure sont d'ores et déjà établis – en particulier grâce aux
éléments contenus dans sa plainte et dans les documents qu'elle a
produits – et elle prétend que l'on ne voit dès lors pas ce que la procédure
civile pourrait apporter à la procédure pénale (P. 29, p. 10 in fine).
Aux termes de l'art. 314 al. 1 let. b CPP, le Ministère public
peut suspendre une instruction lorsque l'issue de la procédure pénale
dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Selon la
doctrine, cet autre procès peut être de nature civile, pénale ou
administrative (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand,
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Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 13 ad art. 314 CPP). Le
Ministère public dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider
d'une éventuelle suspension. Il doit toutefois examiner si le résultat de
l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la
procédure pénale suspendue et s'il simplifiera de manière significative
l'administration des preuves dans cette même procédure (TF 1B_721/2011
du 7 mars 2012; Cornu, ibidem).
En l'espèce, le procès civil qui divise les parties est susceptible
d'amener des renseignements concernant les montants effectivement dus
par les prévenus à la recourante et donc de faciliter l'appréciation du juge
pénal concernant les éléments constitutifs de l'usure (art. 157 CP), en
particulier en ce qui concerne l'existence d'une disproportion évidente
entre les prestations fournies par la plaignante et son salaire. Toutefois, il
convient de déterminer si cet élément est susceptible de simplifier de
manière significative la procédure pénale et si celle-ci peut être
suspendue pour ce seul motif ou si d'autres éléments doivent être pris en
considération au stade de la pesée des intérêts.
c) A cet égard, la recourante fait valoir que la procédure civile
n'en est aujourd'hui qu'à ses débuts, qu'elle peut durer jusqu'à trois ans et
qu'en cas de suspension de la procédure pénale, le risque de prescription
deviendrait patent.
Selon la jurisprudence, le principe de la célérité qui découle de
l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999, RS 101) pose des limites à la suspension d'une procédure (TF
1B_721/2011 du 7 mars 2012 précité). En effet, ce principe, qui revêt une
importance particulière en matière pénale, garantit aux parties le droit
d'obtenir que la procédure soit achevée dans un délai raisonnable. Il est
notamment violé lorsque l'autorité ordonne la suspension d'une procédure
sans motifs objectifs. Pareille mesure dépend d'une pesée des intérêts en
présence et ne doit être admise qu'avec retenue, en particulier s'il
convient d'attendre le prononcé d'une autre autorité compétente qui
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permettrait de trancher une question décisive (TF 1B_721/2011 du 7 mars
2012 précité, c. 3.2 et la doctrine citée).
En l'espèce, le procès civil n'en est qu'à ses débuts; E.________
vient d'être appelé en cause et l'échange d'écritures est loin d'être
terminé. Selon le courrier du 23 janvier 2012 de la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de La Côte en charge du dossier civil (P. 19), la décision
au fond ne pourra certainement pas intervenir avant des mois, voire des
années. Or, une partie des faits reprochés aux prévenus remonte à une
période comprise entre janvier 1995 et décembre 2003. L'action pénale se
prescrivant par quinze ans en ce qui concerne l'usure et l'escroquerie (art.
97, 147 et 157 CP), il n'y a pas besoin de se livrer à des calculs précis pour
dire qu'une partie des infractions pourrait être prescrite si la procédure
pénale devait être suspendue pendant les années qui séparent aujourd'hui
encore les parties du terme du procès civil.
Au regard de ces éléments, la question susceptible d'être
tranchée par la justice civile n'est pas suffisamment décisive pour justifier
les effets négatifs qui découleraient d'une suspension de la procédure
pénale pour la partie plaignante. En effet, dans le cadre de la balance des
intérêts en présence, il apparaît que le droit de la plaignante d'obtenir que
la procédure pénale soit achevée dans un délai raisonnable – et d'éviter
ainsi la prescription d'un certain nombre d'infractions – l'emporte sur
l'intérêt du juge pénal à se voir faciliter l'appréciation de l'existence de
certains éléments constitutifs des infractions en cause. A ce stade, on peut
donc raisonnablement attendre du Procureur qu'il procède lui-même aux
appréciations nécessaires – en particulier quant aux calculs des montants
dus à première vue – sans attendre l'issue du procès civil, afin d'éviter la
réalisation des risques liés à la prescription, ce d'autant que la durée d'une
suspension serait assurément conséquente, la procédure civile n'en étant
qu'à ses débuts.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, la
décision attaquée annulée (cf. art. 397 al. 2 CPP) et le dossier renvoyé au
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Procureur de l’arrondissement de La Côte pour qu'il procède dans le sens
des considérants.
En conséquence, les frais de la procédure de recours,
constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1
TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), ainsi que de l'indemnité allouée au défenseur d'office du
requérant, fixée à 630 fr., plus la TVA par 50 fr. 40, soit au total 680 fr. 40,
seront mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de
l’arrondissement de La Côte pour qu'il procède dans le sens
des considérants.
IV. L'indemnité allouée au défenseur d'office de X.________ est
fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante
centimes).
V. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi
que l'indemnité allouée au défenseur d'office de X.________, par
680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes), sont
mis à la charge de l'Etat.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Jean-Pierre Garbade, avocat (pour X.)
-M. Christophe Wilhelm, avocat (pour U.)
-M. E.________
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Ministère public de l'arrondissement de La Côte
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1