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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.013881-LML
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 17 juillet 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffière:MmeAellen
Art. 52 et 55 RSDAJ; 235 et 393 ss CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours déposé le 6 juillet 2012 par T.________ contre la
décision de refus de droit de visite en détention provisoire rendue le 27
juin 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans le
cadre de l'enquête n° PE11.013881-LML.
Elle considère :
E N F A I T :
A.a) T.________, ressortissante du Nigeria, née en 1991, est
mêlée à un important trafic de cocaïne. Elle est prévenue d’infraction
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grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et d’infraction à la loi fédérale sur
les étrangers. Comme il s’agit d’un cas de défense obligatoire, un
défenseur d’office lui a été désigné le 15 décembre 2011 en la personne
de l’avocat Christophe Tafelmacher. La prévenue est en détention
provisoire depuis le 16 décembre 2011.
b) Le 14 juin 2012, E., directrice de l’association
« Fleur de pavé », a sollicité du procureur une autorisation de visite pour
rendre visite à T.. Le procureur a refusé par lettre du 20 juin 2012,
comme il l’avait déjà fait en février 2012 sur une précédente demande.
Par lettre du 25 juin 2012 (P. 130), le défenseur de la prévenue
a demandé une décision formelle à ce sujet.
B.Par prononcé du 27 juin 2012, le procureur a refusé de délivrer
une autorisation à E.________ pour rendre visite à T.. Ce prononcé
est ainsi motivé :
« Il découle des garanties constitutionnelle et conventionnelle de la
liberté personnelle et du respect de la vie privée et familiale que les personnes
en détention préventive disposent d’un droit au maintien de contacts avec les
membres de la proche famille, tels le conjoint et les enfants (ATF 1P.382/2002 c.
3; ATF 106 la 136 c. 7a). Mme E. n’est pas une proche de votre cliente et
n’entre pas dans le cadre des personnes visées par la jurisprudence ci-dessus.
Elle ne prétend au demeurant pas connaître votre cliente, ni d’ailleurs disposer
de liens personnels suffisamment intenses pour qu’ils puissent être assimilés à
une relation familiale. Au contraire, elle déclare agir en tant que représentante
de l’association “Fleur de pavé”, dans le cadre des missions que s’est donnée
cette association, soit l’écoute et le soutien aux femmes exerçant le travail du
sexe.
Pour le reste, les représentants d’institutions partenaires reconnues
peuvent effectivement se voir délivrer une autorisation de visite, alors qu’il ne
s’agit pas de proches (art. 55 RSDAJ). Tel n’est pas le cas de l’association “Fleur
de pavé”, qui ne dispose pas d’une telle reconnaissance. Je vous confirme dès
lors que je refuse de délivrer une autorisation à Mme E.________ pour rendre visite
à votre cliente ».
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C.Par acte du 6 juillet 2012, T., par son défenseur
d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal contre ce prononcé, en concluant avec suite de frais et dépens
principalement à sa réforme en ce sens que la visite d'E. à
T.________ soit acceptée, et subsidiairement à son annulation, le dossier
étant renvoyé à l’autorité inférieure pour nouvelle décision.
E N D R O I T :
1.a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et
actes de procédure du ministère public. Une décision par laquelle le
ministère public, en sa qualité d’autorité investie de la direction de la
procédure (cf. art. 61 let. a CPP), refuse d’autoriser une visite à un
prévenu en détention provisoire par un tiers (cf.
art. 235 al. 2 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP
(cf. CREP 2 mai 2012/231 c. 1b). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité
de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80
LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]). Le recours doit être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP).
b) En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le
recours, celui-ci ayant été interjeté en temps utile devant l’autorité
compétente par la prévenue qui a un intérêt juridiquement protégé à
l’annulation ou à la modification de la décision et a donc qualité pour
recourir (art. 382 al. 1 CPP).
2.a) La recourante fait valoir que, selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, le risque de collusion doit, pour faire échec au droit de
visite des proches, présenter une certaine vraisemblance, l’autorité devant
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indiquer, au moins dans les grandes lignes, en quoi l’exercice de ce droit
pourrait compromettre les résultats de l’enquête (TF 1B_135/2010 du 1
er
juin 2010 c. 2.1). En l’espèce, elle soutient que faute de famille en Europe,
l’ensemble de ses proches se trouvant au Nigeria, elle serait privée de
visite de sa famille pendant toute la durée de sa détention préventive et
que si l’on s’en tient à une pratique stricte, cela reviendrait à la priver de
toute visite, ce qui apparaîtrait manifestement excessif, d’autant qu’on ne
verrait pas le risque que présenterait la visite d’une représentante de
l’association « Fleur de pavé » en termes d’entrave à l’action pénale (P.
139, pp. 2-3). Enfin, la seule référence à l’art. 55 du Règlement sur le
statut des détenus avant jugement et des condamnés placés dans un
établissement de détention avant jugement et les régimes de détention
applicables (ci-après: RSDAJ ; RSV 340.02.5) dans le prononcé attaqué ne
suffirait pas à priver l’association « Fleur de pavé » et sa directrice de leur
droit de visite ordinaire aux conditions définies par les art. 52 et 53 RSDAJ,
de sorte que le prononcé attaqué devrait être réformé respectivement
annulé pour défaut de motivation suffisante (P. 139, pp. 4-5).
b) Selon l’art. 235 CPP, la liberté des prévenus en détention ne
peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention
et par le respect de l’ordre et de la sécurité dans l’établissement (al. 1) ;
tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à
l’autorisation de la direction de la procédure (al. 2, 1
re
phrase) ; les visites
sont surveillées si nécessaire (al. 2, 2
e
phrase).
Le principe selon lequel l'exercice des droits constitutionnels
ou conventionnels de la personne détenue ne doit pas être restreint au-
delà de ce qui est nécessaire au but de la détention et au fonctionnement
normal de l'établissement – principe qui, comme on l’a vu, est
expressément posé à l’art. 235 al. 1 CPP et découlait déjà de la
jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 124 I 203 c. 2b ; ATF 123 I 221 c.
I/4c ; ATF 122 II 299 c. 3b ; ATF 118 Ia 64 c. 2d) – concerne notamment le
maintien de contacts avec les membres de la proche famille, tels le
conjoint et les enfants, protégé par les garanties constitutionnelles et
conventionnelles de la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. [Constitution
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fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101]) et du
respect de la vie privée et familiale (art. 14 Cst. et 8 CEDH [Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, RS 0.101] ; TF 1P.382/2002 du 13 août 2002 c. 3 ;
Matthias Härri, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n. 34 ad art. 235 CPP).
Le Tribunal fédéral a jugé qu'en principe, la personne en
détention préventive devait être autorisée à recevoir la visite de ses
proches durant une heure par semaine, au minimum, dès que la durée de
la détention excédait un mois
(ATF 118 Ia 64 c. 3 ; ATF 106 Ia 136 c. 7a ; cf. pour le canton de Vaud l’art.
52 al. 1 RSDAJ qui dispose que les détenus peuvent recevoir une visite
d'une heure par semaine, aux jours et heures fixés par la direction de
chaque établissement). Il a aussi jugé que dans des cas où le détenu
n'avait aucun membre de sa famille en Suisse, ou n'avait pas de rapports
étroits avec eux, l'autorité ne pouvait lui refuser la visite d'une personne
avec laquelle il entretenait des relations s'apparentant à celles d'un
proche, pour autant qu'elle ne fût pas incompatible avec les buts de la
détention préventive (ATF 118 Ia 64 c. 3.o. p. 86 ; ATF 102 Ia 299 c. 3 ; TF
1P.310/2000 du 9 juin 2000 c. 2 ; cf. Härri, op. cit., n. 37 ad art. 235 CPP ;
Patrick Robert-Nicoud, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 235 CPP).
c) En l’espèce, la recourante ne prétend pas entretenir avec
E.________, directrice de l’association « Fleur de pavé », qu’elle ne connaît
pas, des relations s'apparentant à celles d'un proche. Elle ne saurait dès
lors se prévaloir des garanties constitutionnelles et conventionnelles
rappelées ci-dessus pour recevoir la visite de cette personne du seul fait
qu’elle n’a aucun membre de sa famille en Suisse. Au surplus, si l’art. 55
al. 1 RSDAJ dispose que les représentants des institutions partenaires
reconnues peuvent, d’entente avec l’établissement, visiter les détenus –
selon un régime spécial, puisque ces visites ne sont pas surveillées et ne
remplacent pas une visite au sens de l’art. 52 RSDAJ (art. 55 al. 2 et 4
RSDAJ) –, l’association « Fleur de pavé » ne dispose pas d’une telle
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reconnaissance et ne saurait donc se voir reconnaître un droit de visite en
dehors du régime ordinaire des visites.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art.
422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. plus la TVA par 43 fr. 20, seront
mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le
remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de la
recourante ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation
économique de cette dernière se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de la recourante est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de la recourante, par
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes),
sont mis à la charge de cette dernière.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de la recourante se soit améliorée.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Christophe Tafelmacher, avocat (pour T.________),
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Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Procureur d'arrondissement de Lausanne,
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par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :