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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.013404-DTE
L A J U G E D E L A
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Art. 205, 395 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE11.013404-DTE instruite par le Ministère
public de l'arrondissement du Nord vaudois contre A.________ et G.________
pour voies de fait, dommages à la propriété et menaces, sur plainte de
D.,
vu la décision du 22 juin 2012, par laquelle le procureur a
condamné A. pour défaut de comparution à une amende de 200
fr.,
vu le recours interjeté le 2 juillet 2012 par le prénommé contre
cette décision,
vu les déterminations du procureur du 13 juillet 2012,
concluant au rejet du recours, frais à son auteur,
vu les pièces du dossier;
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attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 64 al. 2 et 396 al.
1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0])
contre une décision du ministère public susceptible de recours (art. 64 al.
2 et 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art.
382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours
est recevable;
attendu que l'art. 395 let. a CPP (Code de procédure pénale
suisse; RS 312.0) prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal
collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle
statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire;
RSV 173.01]; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal
cantonal; RSV 173.31.1) –, sa direction de la procédure statue seule sur le
recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions,
que, tel étant le cas en l’espèce, un juge de la Chambre des
recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art.
13 al. 2 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV
312.01]);
attendu que dans le cadre de l'enquête précitée, A.________ et
G.________ ont chacun été régulièrement assignés à une audience le 21
juin 2012, en qualité de prévenus, par mandat de comparution du 12 avril
2012,
que par un second envoi du 12 avril 2012, le procureur a
transmis à A.________ l'avis d'audience de G., précisant que la
présence du prénommé n'était pas obligatoire,
que l'audition de G. devait avoir lieu le 21 juin 2012 à
9 heures et celle d'A.________ le même jour à 9 heures 45,
qu'A.________ ne s'est pas présenté à sa propre audition,
que par décision du 22 juin 2012, considérant que l'intéressé
avait été régulièrement assigné et qu'il avait fait défaut sans motif
valable, le procureur l'a condamné pour défaut de comparution à une
amende de 200 fr.,
qu'A.________ conteste cette décision,
qu'il fait en effet valoir que dans son courrier, il était
mentionné que sa présence n'était pas obligatoire,
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qu'il précise en outre avoir appris le décès du plaignant
quelques jours auparavant;
attendu qu'aux termes de l'art. 205 CPP, quiconque est cité à
comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat
de comparution (al. 1),
que celui qui est empêché de donner suite au mandat de
comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné et doit lui
indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces
justificatives éventuelles (al. 2),
que le mandat de comparution peut être révoqué pour de
justes motifs, cette révocation ne prenant effet qu'à partir du moment où
elle a été notifiée à la personne citée (al. 3),
que celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite au donne
suite trop tard à un mandat de comparution décerné par le ministère
public, une autorité pénale compétente en matière de contraventions ou
un tribunal peut être puni d'une amende d'ordre (al. 4),
que l'art. 205 al. 1 CPP énonce l'obligation de donner suite à
un mandat de comparution qui est décerné par une autorité pénale
(Chatton, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 1 ad art. 205 CPP),
qu'en l'espèce, le 12 avril 2012, le procureur a envoyé au
recourant, sous pli recommandé, un mandat de comparution en bonne et
due forme pour la séance du 21 juin 2012 à 9 heures 45,
qu'au pied de ce mandat, la teneur de l'art. 205 CPP était
reproduite in extenso,
qu'ainsi, à réception dudit mandat, le recourant ne pouvait
pas, de bonne foi, en inférer qu'il était dispensé de comparaître,
qu'en outre, compte tenu des deux envois séparés, A.________
pouvait, avec un minimum d'attention, se rendre compte que l'avis selon
lequel sa présence n'était pas obligatoire concernait uniquement l'audition
de G.________ prévue le même jour à 9 heures,
qu'au surplus, en cas de doute, le recourant devait se
renseigner auprès du greffe du Ministère public,
qu'il en va de même en ce qui concerne le décès du plaignant,
que c'est donc à bon droit que le procureur a condamné le
recourant à une amende d'ordre pour défaut de comparution,
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qu'enfin, le montant de l'amende, qui peut s'élever à 1'000 fr.
au plus, limité en l'espèce à 200 fr., est adéquat;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 360 fr. (art. 20 al.
1 TFJP, RSV 312.03.01), sont mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Juge
de la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme la décision attaquée.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 360 fr. (trois cent soixante francs),
sont mis à la charge d'A..
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
La juge : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. A.,
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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5 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1