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En l’espèce, le recourant soutient qu’il est prévenu d'une
infraction d’une certaine gravité au sens de l’art. 130 let. b CPP, qu’une
instruction pénale a été ouverte contre lui pour homicide par négligence
avant qu’il ne soit procédé à sa première audition par la police et que dans
ces circonstances, la défense obligatoire aurait dû être mise en oeuvre
aussitôt, c’est-à-dire avant qu’il ne soit procédé à cette audition, laquelle
devrait en conséquence être considérée comme inexploitable
conformément à l’art. 131 al. 2 CPP et son administration répétée.
b) Selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur
lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation
provisoire, a excédé dix jours (let. a), lorsqu’il encourt une peine privative
de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant une privation de
liberté (let. b), lorsqu’en raison de son état physique ou psychique ou pour
d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la
procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire
(let. c), lorsque le ministère public intervient personnellement devant le
tribunal de première instance ou la juridiction d’appel (let. d) ou
lorsqu’une procédure simplifiée (art. 358 à 362 CPP) est mise en œuvre
(let. e). En cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la
direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt
d’un défenseur (art. 131 al. 1 CPP), en ordonnant le cas échéant une
défense d’office (cf. art. 132 al. 1 let. a CPP ; cf. Maurice Harari/Tatiana
Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 9 s. ad art. 131 CPP).
Il résulte de l’art. 131 al. 2 CPP que si les conditions requises
pour la défense obligatoire sont remplies lors de l’ouverture de la
procédure préliminaire, la défense doit être mise en oeuvre après la
première audition par le ministère public – une proposition tendant à
garantir la mise en œuvre de la défense obligatoire avant la première
audition ayant été rejetée par le Parlement (Nicklaus Ruckstuhl, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 4 ad art.
131 CPP et les références citées) – et, en tout état de cause, avant
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l’ouverture de l’instruction (art. 309 CPP). Dès lors, la défense obligatoire,
lorsque les conditions en apparaissent d’emblée réalisées, ne doit être
mise en œuvre qu’après la première audition par la police, mais dans tous
les cas avant l’ouverture de l’instruction par le Ministère public (Ruckstuhl,
op. cit., n. 4 ad art. 131 CPP ), soit avant que le Ministère public ne rende
une ordonnance à cet effet selon l’art. 309 al. 3 CPP (Harari/Aliberti, op.
cit., n. 7 ad art. 131 CPP).
c) En l’espèce, le Ministère public a ouvert une instruction (art.
309 CPP) après que le prévenu eut été entendu par la police dans la phase
de l’investigation policière en application de l’art. 306 al. 2 let. b CPP. Une
défense obligatoire ne devait donc pas être mise en œuvre avant la
première audition du prévenu par la police. Au surplus, les conditions pour
la défense obligatoire n’apparaissent de toute manière pas remplies.
En effet, l’hypothèse de l’art. 130 al. 1 let. a CPP (détention
provisoire excédant dix jours) n’était pas réalisée et celles de l’art. 130 al.
1 let. d (intervention du ministère public devant le Tribunal de première
instance ou la juridiction d’appel) et let. e CPP (mise en œuvre d’une
procédure simplifiée) ne le seront éventuellement que dans une phase
ultérieure de la procédure.
Rien ne permet par ailleurs de retenir que le recourant ne
pouvait pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure en
raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs (art. 130
al. 1 let. c CPP). En effet, le recourant, qui est majeur et était de sang froid
et en pleine possession de ses moyens, a été entendu après avoir été
soigné pour des blessures légères et il a expressément renoncer à se faire
assister par un avocat.
Enfin, le recourant n’encourt manifestement pas une peine
privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant une
privation de liberté (art. 130 al. 1 let. b CPP), étant rappelé que la peine à
prendre en considération dans ce contexte (de même que dans le
contexte de l’art. 132 al. 3 CPP) n’est pas la peine encourue abstraitement