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trancher la question de savoir si celle-ci est irrecevable parce qu’elle a été
adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l’art. 354
al. 1 CPP (cf. Gilliéron/Killias, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 356
CPP; Riklin, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle
2011, n. 2 ad art. 356 CPP; Schwarzenegger, in:
Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung, 2010, n. 2 ad art. 356 CPP).
Il s’ensuit que le Ministère public qui reçoit une opposition qu’il
juge tardive ne peut pas lui-même déclarer l’opposition irrecevable, mais
doit la transmettre directement – sans avoir à procéder selon l’art. 355
CPP – au Tribunal de première instance, afin que celui-ci statue sur la
validité de l’opposition (Riklin, op. cit., n. 17 ad art. 354 CPP et la référence
citée; cf. CREP 5 octobre 2011/405; CREP 8 septembre 2011/357; CREP 29
août 2011/375). S’il juge l’opposition irrecevable, le Tribunal de première
instance constatera cette irrecevabilité dans une décision motivée, qui
pourra être attaquée par la voie du recours selon les art. 393 ss CPP
(Gilliéron/Killias, op. cit. n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, op. cit., n. 2 ad art.
356 CPP; Schwarzenegger, op. cit., n. 2 ad art. 356 CPP). S’il juge
l’opposition recevable, il renverra la cause au Ministère public afin que
celui-ci procède selon l’art. 355 CPP.
d) En l'espèce, c'est donc à tort que le Procureur a constaté lui-
même, par décision du 28 novembre 2011, l'irrecevabilité de l'opposition
formée le 21 novembre 2011 par D.________ contre l'ordonnance pénale du
8 septembre 2011, au lieu de transmettre cette opposition au Tribunal de
police de l'arrondissement de Lausanne afin que celui-ci statue sur la
validité de l'opposition.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et
qu'il y a lieu d'annuler la décision rendue le 28 novembre 2011 par le
Procureur de l’arrondissement de Lausanne et de transmettre le dossier
au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne afin que celui-ci
6 -
statue sur la validité de l’opposition formée le 21 novembre 2011 par
D.________ contre l’ordonnance pénale du 8 septembre 2011.
Vu l’issue de la procédure de recours, les frais, constitués en
l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la
charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 28 novembre 2011 par le Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne est annulée.
III. Le dossier est transmis au Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne afin que celui-ci statue sur la
validité de l’opposition formée le 21 novembre 2011 par
D.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 8 septembre
2011 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne.
IV. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent
soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. L'arrêt est exécutoire.
La vice-présidente : Le greffier :
7 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Marc Cheseaux, avocat (pour D.),
-Mme Gloria Capt, avocate (pour J.),
-M. S.________,