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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.012734-CMI
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:Mmede Watteville
Art. 263, 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE11.012734-CMI instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne contre M.________ pour vol,
dommages à la propriété, séjour illégal et exercice d'une activité lucrative
sans autorisation, d'office et sur divers plaintes,
vu l'ordonnance du 28 octobre 2011, par laquelle le Ministère
public a ordonné le séquestre de 970 fr., de 2 dollars, d'un collier doré,
d'une bague dorée et d'un natel [...],
vu le recours interjeté le 10 novembre 2011 par M.________
contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que l'ordonnance de séquestre, rendue par le
ministère public, peut faire l'objet d'un recours, conformément aux art. 20
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al. 1 let. b et 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5
octobre 2007, RS 312.0),
que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 20 al. 1 let. b
CPP et 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale
suisse, RSV 312.01]),
que déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le
recours est recevable;
attendu que M.________ et ses comparses ont été appréhendés
le 4 août 2011, vers 01h50 en flagrant délit de vol par effraction perpétré
à Lausanne dans les locaux de l'entreprise J.________ (P. 5),
que M.________ est également mis en cause pour d'autres
cambriolages (PV aud. 14 et 19),
que le prévenu a admis avoir pris part au cambriolage de
l'entreprise J.________ (PV aud. 14, R. 6),
que le 28 octobre 2011, le procureur a ordonné le séquestre
de 970 fr., de 2 dollars, d'un collier doré, d'une bague dorée et d'un
téléphone portable appartenant à M.________,
que ce dernier conteste cette décision,
qu'il conclut principalement à la modification de l'ordonnance
de séquestre 50819.1/2/3 en ce sens qu'elle ne porte pas sur un collier
doré et une bague dorée et subsidiairement à son annulation;
attendu que selon l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs
patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis
sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens
de preuve (let. a), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais
de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let.
b), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être
confisqués (let. d),
que le séquestre à non seulement pour but d'assurer la
protection et la conservation des moyens de preuve (séquestre
probatoire), mais également de garantir l'exécution d'une éventuelle
confiscation (séquestre conservatoire; Lembo/Julen Berthod, in
Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse,
Bâle 2011, nn. 2 ad art. 263 CPP, p. 1183),
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qu'on parle de séquestre conservatoire lorsque certains biens
sont saisis en raison du danger qu'ils présentent pour la sécurité des
personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69 CP), de leur origine ou de
leur utilisation criminelle (art. 70 et 72 CP) pour autant que l'on puisse
admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du
droit fédéral (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 7 ad art. 263 CP, pp. 1183
s.),
que l'art. 70 al. 1 CP prévoit la confiscation de valeurs
patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées
à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent
pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits,
que peut également être confisqué le remploi du produit de
l'infraction (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3
e
éd., Lausanne
2007, n. 1.4 ad art. 70 CP, p. 241),
qu'en outre, si la trace des valeurs ne peut pas être
reconstituée, le juge devra ordonner une créance compensatrice au sens
de l'art. 71 al. 3 CP (Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., loc. cit.; Lembo/Julen
Berthod, op. cit., n. 10 ad art. 263 CPP, pp. 1184),
que le séquestre en vue de restitution au lésé (art. 363 al. 1
let. c CPP) consiste à placer sous main de justice des objets ou valeurs
patrimoniales en vue de leur restitution au lésé, en rétablissement des
droits qui lui seront reconnus au terme du procès (Lembo/Julen Berthod,
op. cit., n. 12 ad art. 263 CPP, p. 1184),
que le séquestre en vue de restitution au lésé se distingue du
séquestre conservatoire, dans la mesure où il ne peut viser que les objets
ou valeurs que la personne lésée s'est vue directement soustraire du fait
de l'infraction (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 13 ad art. 263 CP, pp.
1185),
qu'en l'espèce, le recourant ne conteste que le séquestre de la
bague et du collier dorés,
qu'il fait valoir que ces objets, lui appartenant de longue date,
ne sont pas le produit d'un délit,
qu'il invoque également que le butin des cambriolages pour
lesquels il est mis en cause ne porte que sur de l'argent liquide et non sur
des bijoux,
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qu'il ressort toutefois du dossier que le recourant est
également mis en cause pour un cambriolage de bijoux à Gland,
qu'il a reconnu avoir participé à ce cambriolage, une fois
informé par la police que son ADN avait été retrouvé sur le coffre-fort (PV
aud. 14, R. 9, p. 3 i.f.),
qu'ainsi les bijoux séquestrés peuvent constituer le produit
direct d'un vol,
que, vu les vols d'argent admis par le prévenu, ils peuvent
aussi être le remploi d'espèces volées, voire encore être utilisés en vue de
l'exécution d'une créance compensatrice,
qu'il appartiendra à l'enquête de le dire,
qu'au vu de ce qui précède, les soupçons étant suffisants à ce
stade de l'enquête, c'est à juste titre que le procureur a ordonné le
séquestre conservatoire ou en vue de restitution au lésé des bijoux objets
du présents recours (art. 363 al. 1 let. c et d CPP),
que dans ces circonstances, il n'est pas nécessaire d'examiner
si les conditions des autres cas de séquestre sont réalisées, savoir le
séquestre probatoire ou pour garantir le paiement des frais de procédure
(art. 363 al. 1 let. a et b CPP);
attendu, en définitive, que le recours manifestement mal fondé
doit être rejeté sans autres échanges d'écritures et l'ordonnance attaquée
confirmée (art. 390 al. 2 CPP),
que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.
1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit 388 fr.
80, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),
que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
défenseur d'office de M.________ sera toutefois exigible pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
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5 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance attaquée.
III. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de M..
IV. Dit que les frais de la présente procédure de recours, par 550
fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au
défenseur d'office de M., par 388 fr. 80 (trois cent
huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge
du précité.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de M.________ se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Nadia Calabria, avocate (pour M.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1