351
TRIBUNAL CANTONAL
268
PE11.012734-MRN/PHK
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmeMirus
Art. 221 al. 1 let. a, 222, 227, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE11.012734-MRN instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne contre E., T.
etS.________ pour vol en bande et par métier, tentative de vol, dommages
à la propriété, violation de domicile et infraction à la LEtr (Loi fédérale sur
les étrangers; RS 142.20), d'office et sur diverses plaintes,
vu l'appréhension d'E.________ en date du 4 août 2011,
vu l'ordonnance du 6 août 2011, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d'E.,
vu les ordonnances des 7 novembre 2011 et 2 février 2012,
par lesquelles le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la
prolongation de la détention provisoire d'E. et fixé la durée
maximale de la prolongation en dernier lieu jusqu'au 4 mai 2012,
-
2 -
vu la demande de prolongation de la détention provisoire
adressée le 20 avril 2012 par la procureure au Tribunal des mesures de
contrainte,
vu l'ordonnance du 1
er
mai 2012, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire
d'E.________ (I), fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit
au plus tard jusqu'au 4 août 2012 (II) et dit que les frais de la décision
suivaient le sort de la cause (III),
vu le recours interjeté le 14 mai 2012 par E.________ contre
cette décision,
vu les déterminations de la procureure, qui a conclu au rejet
du recours déposé par E.________,
vu les pièces du dossier;
attendu que la décision du Tribunal des mesures de
contrainte ordonnant la prolongation de la détention provisoire peut faire
l'objet d'un recours (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP [Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]),
que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 13 LVCPP
[Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV
312.01]),
que satisfaisant aux exigences de forme de l'art. 385 al. 1 CPP
et déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est
recevable;
attendu qu'en vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir
commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il
se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la
fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une
influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b)
ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des
crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre (let. c),
-
3 -
que la détention provisoire et la détention pour des motifs de
sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de
liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP);
attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que
s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre
cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un
délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, nn. 7ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss),
qu'en l'espèce, il est reproché à E.________ d'avoir participé à
une dizaine de cambriolages et tentatives de cambriolages dans les
cantons de Vaud et Neuchâtel, sur une courte période entre les mois de
mai et d'août 2011, en compagnie notamment des deux autres prévenus,
qu'il a d'ailleurs été interpellé en flagrant délit lors du
cambriolage de l'entreprise [...], à Lausanne,
qu'il a en outre séjourné et travaillé illégalement en Suisse,
bien qu'il ait déjà fait l'objet de deux condamnations les 1
er
juin et 15
juillet 2011 pour les mêmes motifs,
que certes, il n'a admis qu'une partie des faits,
que les éléments ressortant du rapport établi par la police
judiciaire le 13 avril 2012 laissent toutefois supposer qu'il avait pris une
part active dans les cas qui lui sont reprochés (cf. P. 131),
qu'en particulier, il était en contact téléphonique avec les
autres prévenus,
qu'il a été mis en cause par le prévenu S.,
qu'il a formellement été reconnu par un des plaignants, ainsi
que par un locataire anonyme,
qu'une trace de semelle correspondant aux chaussures du
recourant a été relevée à l'intérieur d'un des lieux cambriolés,
que ces éléments permettent de douter des dénégations
d'E.,
qu'ainsi, au vu de l'ensemble du dossier et des déclarations du
recourant, il existe en l'état des présomptions de culpabilité suffisantes;
attendu que la décision attaquée se fonde sur le risque de fuite
(art. 221 al. 1 let. a CPP),
-
4 -
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de
fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le
caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat
qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger qui font apparaître le
risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF
1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1),
que si la gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule,
justifier la détention, elle permet souvent de présumer un danger de fuite
en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (TF
1B_478/2011 du 5 octobre 2011 c. 4.1),
qu'en l'espèce, E.________ est un ressortissant du Kosovo, en
séjour illégal,
qu'il ne parle aucune des langues nationales,
qu'il n'a pas d'attache en Suisse,
que compte tenu des charges qui pèsent sur lui, il existe un
risque concret qu'il se soustraie aux opérations de l'enquête, en prenant la
fuite,
qu'aucune mesure de substitution n'est susceptible de garantir
sa présence aux débats de première instance (art. 212 al. 2 let. c CPP);
attendu, pour le surplus, que la proportionnalité de la
détention doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances
concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),
que le juge peut maintenir la détention préventive aussi
longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c.
4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),
qu’en l’espèce, le recourant a été appréhendé le 4 août 2011,
que cela fait plus de neuf mois qu'il est détenu,
qu'il est mis en cause pour vol en bande et par métier, ainsi
que pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers,
que les éléments au dossier démontrent que la bande est bien
organisée, de sorte que la circonstance aggravante apparaît établie,
que l'enquête arrive à son terme,
-
5 -
qu'en effet, les auditions récapitulatives ont été effectuées et
le rapport final de police déposé,
que la procédure de fixation de for est terminée,
que la mise en accusation peut dès lors intervenir rapidement,
que dans ces conditions et compte tenu des circonstances
exposées plus haut, le prévenu encourt une peine d’une durée supérieure
à celle de la détention subie jusqu’à maintenant si les faits sont avérés,
que, par conséquent, le principe de proportionnalité des
intérêts en présence demeure respecté;
attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et
l’ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce
de l’émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la
défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA,
par 43 fr. 20, soit au total 583 fr. 20, sont mis à la charge du recourant,
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance attaquée.
III. Fixe à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office
d'E..
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office
d'E., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et
vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique d'E.________ se soit améliorée.
-
6 -
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Nadia Calabria, avocate (pour E.________),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1