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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.012354-YGL
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffier :M.Ritter
Art. 303 ch. 1, 304 CP; 13 al. 1 LLCA; 319 CPP
Vu l'enquête n° PE10.012354-YGL, instruite par le Ministère
public central, Division entraide, criminalité économique et informatique,
contre P.________ et T.________ pour dénonciation calomnieuse, d'office et
sur plainte d'A.N.,
vu l'ordonnance du 8 mars 2012, par laquelle le Procureur a
ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre P. et
T.________ pour induction de la justice en erreur (I) et a laissé les frais de
procédure à la charge de l'Etat (II),
vu le recours interjeté le 15 mars 2012 par A.N.________ contre
cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation,
le dossier de la cause étant renvoyé au Procureur du Ministère public
central aux fins qu'une nouvelle ordonnance soit rendue, en particulier
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une ordonnance pénale alternativement un acte d'accusation à l'égard de
P.,
vu les pièces du dossier;
attendu que l'ordonnance entreprise a été envoyée pour
notification au recourant sous pli recommandé le 8 mars 2012 à l'adresse
de son conseil,
que le pli a été reçu le vendredi 9 mars 2012 au plus tôt,
qu'interjeté le 15 mars 2012, le recours a été déposé dans le
délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5
octobre 2007; RS 312.0] et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du
Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP),
qu'au surplus, le plaignant a qualité pour recourir au sens de
l'art. 382 al. 1 CPP,
que le recours a été établi dans les formes prescrites (art. 385
al. 1 CPP),
qu'il est donc recevable;
attendu que l’art. 319 al. 1 CPP prévoit le classement de
l’affaire notamment lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en
accusation n’est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d’une
infraction ne sont pas réunis (let. b);
attendu, en l'espèce, qu'une enquête (n° [...]) a été instruite
par le Ministère public central contre A.N. et B.N.________ pour
escroquerie et faux dans les titres, d'office et sur plainte de T., à
Gland, agissant par son administrateur P.,
que, par ordonnance rendue le 8 mars 2012 également (P.
17/2/1), le Procureur a ordonné le classement de la procédure pénale
dirigée contre les prévenus (I), a laissé les frais de procédure à la charge
de l'Etat (II) et a alloué une indemnité de 2'086 fr. 55 à A.N.________ (III),
ainsi qu'une indemnité de 1'902 fr. 95 à B.N.________ (IV),
que cette ordonnance est entrée en force,
que cette procédure avait été ouverte sur plainte déposée le
29 octobre 2010 (P. 6/1),
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que la plainte était dirigée contre la société D.________ et
contre son prétendu administrateur, à savoir A.N., nommément
désigné en cette qualité,
que T. avait confié à D.________ divers travaux sur un
chantier à [...] au titre d'un contrat d'entreprise passé entre parties,
que le contrat a fait l'objet de modifications, apposées par
mentions manuscrites,
que la rémunération forfaitaire initialement convenue a ainsi
été remplacée par une rétribution selon la quantité d'ouvrage fournie,
que la plaignante faisait grief aux prévenus d'avoir d'emblée
entendu réclamer l'intégralité du montant indiqué dans le contrat au lieu
de se limiter aux travaux effectivement réalisés,
qu'en cours d'enquête, elle leur a également reproché d'avoir
fait usage de faux justificatifs,
que le représentant de T.________ a cependant concédé lors de
son audition durant cette enquête que la plainte était entachée d'une
erreur, en ce sens que les griefs formulés devaient en réalité être tenus
pour dirigés exclusivement contre B.N., père d'A.N.
(ordonnance dans la cause n° [...], pp. 2-3, qui reprend notamment les
propos figurant dans P. 6/3, p. 7, R. 31),
que la plaignante précisait que B.N.________ était la seule
personne avec laquelle P.________ avait été en relation durant les faits à
l'origine de la saisine des autorités pénales, s'agissant notamment des
contacts sur le chantier (ordonnance dans la cause n° [...], pp. 2-3),
que la plainte déposée par A.N.________ les 14/18 juillet 2011
contre P.________ (P. 4 et 5) repose sur le grief selon lequel ce dernier
aurait sciemment fait ouvrir une instruction pénale contre lui à raison
d'actes qu'il savait avoir été le fait exclusif d'un tiers, soit de B.N.,
qu'en effet, seul ce dernier serait intervenu dans le contrat à
l'origine du différend, en y apposant sa signature et en assurant le suivi du
chantier;
attendu que l'ordonnance rendue dans la présente cause [...]
retient d'abord qu'A.N. et [...] étaient seuls inscrits au registre du
commerce comme administrateurs de D.________, avec signature collective
à deux,
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qu'elle précise cependant que B.N.________ était la "cheville
ouvrière de l'entreprise et qu'il signait à ce titre les documents principaux,
y compris le contrat d'entreprise querellé (...)", ce alors même qu'il ne
disposait pas du droit d'engager la société (ordonnance, p. 2, dernier
paragraphe),
que P.________ était dès lors, toujours selon le Procureur,
"fondé à imaginer une responsabilité des organes sociaux quand bien
même il rencontrait B.N.________ sur le terrain" (ordonnance, p. 2, dernier
paragraphe),
qu'on ne saurait ainsi soutenir qu'il savait A.N.________
innocent des procédés dénoncés (ordonnance, p. 2, dernier paragraphe in
fine),
que P.________ avait du reste relevé qu'il pensait
qu'A.N.________ était bien plus qu'un homme de paille, mais qu'il avait un
"rôle effectif" dans la société (ordonnance, p. 3, 1
er
paragraphe, qui
reprend implicitement les propos figurant dans PV aud. 1, Q. et R. 3, lignes
27-28),
qu'A.N.________ devait dès lors, selon le Procureur, se voir
opposer le reflet trompeur que lui et son père donnaient du
fonctionnement de la société familiale au regard des inscriptions figurant
au registre du commerce (ordonnance, p. 3, 1
er
paragraphe),
que le Procureur a ajouté qu'il ne pouvait être exclu qu'une
confusion de prénoms ait surgi au moment où P.________ avait fourni à son
conseil d'alors les informations nécessaires à la rédaction de la plainte de
T.________ (ordonnance, p. 3, 2e paragraphe),
que le Procureur a considéré en définitive que les conditions
d'application de l'art. 303 ch. 1 CP (Code pénal; RS 311.0), qui réprime la
dénonciation calomnieuse, n'étaient pas remplies,
qu'au vu du chiffre I du dispositif de l'ordonnance, il en allait
de même sous l'angle de l'art. 304 CP, qui réprime l'infraction d'induction
de la justice en erreur;
attendu que la première question à trancher est celle de savoir
s'il peut être statué en l'état du dossier,
que la plainte de T.________ aurait été rédigée (sans qu'il ne la
signe) par Me [...], mandataire que l'intimé avait nommément désigné lors
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de son audition déjà mentionnée (PV aud. 1, R. 2) et qui l'avait assisté lors
de celle du 26 mai 2011,
qu'il serait certes envisageable d'entendre cet avocat sur les
faits de la cause,
que l'avocat est cependant tenu au secret sans limite dans le
temps selon l'art. 13 LLCA (loi fédérale sur la libre circulation des avocats;
RS 935.61),
qu'il en reste maître même après en avoir été délié (art. 13 al.
1, seconde phrase, LLCA; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat,
Berne 2009, p. 767, ch. 1869),
qu'il est également peu probable que le conseil en question
garde un souvenir vivace d'informations qui lui avaient été communiquées
à l'appui d'une plainte déposée en octobre 2010,
que l'avocat ne peut certes invoquer le secret abusivement,
par exemple lorsque l'infrastructure de son étude a servi ou a été utilisée
à son insu pour commettre une infraction (Bohnet/Martenet, op. cit., p.
760, ch. 1849),
que toutefois, en l'occurrence, le recourant ne prétend pas que
l'avocat de P.________ ait commis une quelconque infraction pénale, ni qu'il
ait été impliqué à son insu dans un tel acte,
que rien n'indique au surplus que tel puisse être le cas,
que l'on se trouve donc dans le cas de figure constituant la
règle, à savoir que l'avocat est tenu au secret au bénéfice de son
mandataire ou ex-mandataire à défaut de circonstances particulières qui
auraient permis de déroger au principe légal,
que [...] serait dès lors fondé à refuser de témoigner même s'il
était délié du secret,
qu'il ne manquerait pas de le faire s'il devait être amené à
déclarer quoi que ce soit qui serait ou pourrait être au détriment de son
ex-mandataire,
que la mesure d'instruction en question est dès lors de nature
à être écartée par une appréciation anticipée des preuves, dans la mesure
où elle apparaît d'emblée vaine;
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attendu, s'agissant toujours de l'administration des preuves,
que le recourant requiert la production du dossier de la cause [...] au titre
de mesure d'instruction,
qu'il produit l'ordonnance clôturant cette enquête (P. 17/2/1,
déjà citée),
qu'il ne conteste aucun fait matériel retenu par l'une ou l'autre
des ordonnances rendues le 8 mars 2012,
que diverses pièces de la précédente procédure, ouverte le 20
octobre 2010, ont été produites par le plaignant dans la présente cause,
qu'il s'agit notamment de la plainte de T.________ (P. 6/1), du
bordereau de pièces qui en constituait l'annexe (P. 6/2) et du procès-
verbal de l'audition de P.________ en qualité de personne appelée à donner
des renseignements à laquelle le Procureur avait procédé le 26 mai 2011
(P. 6/3),
que le dossier de la présente cause comporte en particulier le
procès-verbal de l'audition de l'intimé P.________ menée le 5 octobre 2011
dans l'enquête ouverte sur plainte du recourant (PV aud.1, cité ci-
dessous),
que le dossier recèle ainsi tous les éléments d'appréciation,
qu'il peut donc être statué en l'état;
attendu que l'élément constitutif subjectif de l'infraction
réprimée par l'art. 303 CP est la connaissance par l'auteur de l'innocence
de la personne dénoncée, le dol éventuel ne suffisant pas (Corboz, Les
infractions en droit suisse, vol. II, 3
e
éd, Berne 2010, ch. 17 ad art. 303 CP,
p. 591),
que l'élément constitutif subjectif de l'infraction réprimée par
l'art. 304 CP est la connaissance par l'auteur de la fausseté de sa
communication à l'autorité, le dol éventuel ne suffisant ici pas davantage
(Corboz, op. cit., ch. 9 ad art. 304 CP, p. 596),
que la jurisprudence admet que celui qui accuse un tiers en
étant de bonne foi ne commet une dénonciation calomnieuse que si, une
fois qu'il prend connaissance de la fausseté de ses allégations, il ne se
rétracte pas (cf. ATF 102 IV 103, c. 3, JT 1977 IV 85;
Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit
commentaire, Code pénal, Bâle 2012, n. 28 ad art. 303 CP, p. 1751);
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attendu que le recourant soutient que l'intimé P.________
entendait d'emblée le faire incriminer en l'exposant personnellement,
qu'il tient pour exclu que la plainte de T.________ agissant par
l'intimé ait tendu en réalité à "incriminer un organe social dont il aurait pu
imaginer la responsabilité" (recours, p. 3, ch. 2.2),
qu'il ajoute qu'aucune confusion n'était de bonne foi possible
entre lui-même et son père (recours, p. 4 in medio);
attendu que T.________ n'est pas partie à la procédure faute de
conclusion prise contre elle dans le recours,
que le classement de la procédure est donc définitif en ce qui
la concerne,
qu'en revanche, P.________ peut être mis en cause selon l'art.
29 let. a CP en sa qualité d'organe de la société comme seul signataire de
la plainte du 29 octobre 2010,
qu'entendu par le Procureur le 5 octobre 2011 en qualité de
prévenu, P.________ s'est vu poser la question suivante : "Confirmez-vous
avoir confondu A.N.________ avec B.N.________ et, le cas échéant, comment
expliquez-vous cette confusion ?" (PV aud. 1, Q. 3),
qu'il a répondu comme il suit : "J'ai traité avec B.N.________ et
je pensais qu'il était l'administrateur. Après avoir déposé ma plainte, j'ai
constaté que le réel administrateur de la société était A.N.. En
réalité, je pensais que ce dernier avait un rôle effectif dans la société et
qu'il ne se contentait pas d'être un homme de paille. Depuis le début de
l'enquête, je précise que je n'ai jamais vu de procuration au nom de
B.N.. Comme tous les papiers relatifs au chantier ont été signés
avec B.N., je pensais dans un premier temps qu'il était lui-même
administrateur de la société. C'est d'ailleurs la seule personne que je
connaissais dans la société D." (PV aud. 1, R. 3),
que l'intimé a ajouté que B.N.________ était en réalité son
contact privilégié auprès de la société (PV aud. 1, R. 4),
qu'il a expressément confirmé qu'il ne connaissait pas
A.N.________ avant que la présente procédure (soit celle ouverte par la
plainte du recourant, réd.) ne débute (PV aud. 1, R. 4, lignes 33-34, et R.
5),
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qu'il s'agissait dès lors "d'une erreur de nom", de sa part (PV
aud. 1, R. 8, ligne 63) et vraisemblablement aussi de son conseil juridique
(PV aud. 1, R. 9, lignes 73-74);
attendu que l'audition du 5 octobre 2011 confirme
expressément la rétractation de P.________ lors de sa précédente audition,
l'intéressé disant s'être fondé sur le registre du commerce pour diriger la
plainte de T.________ contre A.N.________ (P. 6/3, p. 7, R. 31),
que le recourant ne conteste pas être administrateur de
D., aux côtés de [...] et [...],
que l'art. 29 CP permet d'imputer pénalement aux organes
d'une personne morale – telle la société anonyme, qui est une société
commerciale dotée de la personnalité juridique (art. 620 ss CO [Code des
obligations; RS 220]) – les actes violant les devoirs obligeant l'entreprise,
que, dans ces circonstances, l'intimé était fondé à tenir
A.N. pour responsable des actes commis dans le cadre des
activités commerciales déployées par la société D.,
que les considérations développées à cet égard par le
Procureur sont pertinentes,
que rien ne permet de conclure à une intention dolosive de
l'intéressé, qui s'est fondé sur le registre du commerce,
qu'il s'est rétracté dès qu'il s'est rendu compte de son erreur,
que l'élément constitutif subjectif des infractions réprimées par
les art. 303 et 304 CP n'est ainsi pas réalisé,
que l'on peut donc exclure toute condamnation de l'intimé tant
pour l'infraction de dénonciation calomnieuse que pour celle d'induction
de la justice en erreur;
attendu au surplus que l'ordonnance de classement rendue au
bénéfice du père et du fils A.N. le même jour que la décision ici
contestée ne met pas à la charge de la plaignante T.________ des frais de
justice ou des indemnités en faveur des prévenus selon l'art. 432 al. 2
CPP, alors même que cette partie succombait à l'action pénale au sens de
l'art. 428 al. 1, 1
ère
phrase, CPP,
qu'il s'ensuit que le Procureur n'a pas tenu la plainte de
T.________ pour téméraire au sens de l'art. 432 al. 2 CPP, ce qui aurait été
le cas si elle avait procédé d'un dessein dolosif;
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attendu que c'est donc à juste titre que le Procureur a classé la
procédure en faveur de l'intimé P.;
attendu que le recours, mal fondé, doit être rejeté et
l'ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance de classement.
III. Dit que les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent
huitante francs), sont mis à la charge du recourant
A.N..
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
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10 -
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Marc Cheseaux, avocat (pour A.N.),
-M. P.,
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Ministère public central, Division entraide, criminalité économique et
informatique,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1