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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.012310-MYO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de MmeE P A R D , vice-présidente
Juges:M.Creux et Mme Byrde
Greffier :M.Addor
Art. 132, 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE11.012310-MYO instruite par le
Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre Q.________
pour lésions corporelles qualifiées subsidiairement voies de fait qualifiées,
injure et menaces qualifiées, d'office et sur plainte de N.,
vu la décision du 24 août 2012, par laquelle la procureure a
refusé de désigner un défenseur d'office à Q.,
vu le recours interjeté le 6 septembre 2012 par le prénommé
contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que le 16 juillet 2011, la police est intervenue à [...]
au domicile de Q.________ et N.________ à la suite d'une dispute conjugale
qui avait éclaté entre eux,
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qu'il ressort des déclarations recueillies par la police que
Q., en rentrant à la maison, aurait insulté son épouse, aurait
menacé de la mettre à la porte du logis et lui aurait asséné plusieurs
coups sur la nuque, au visage et sur les bras (P. 4, p. 4),
que le 27 juillet 2011, N. a déposé plainte pénale
contre son mari Q.________ (P. 6), alléguant avoir été l'objet d'insultes et de
coups répétés trois semaines après avoir quitté, le 8 novembre 2010,
l'Algérie pour la Suisse,
que son mari aurait également tenté de l'étrangler, le 5 janvier
2011,qu'en janvier 2011 toujours, il l'aurait frappée à la tête, assez
violemment pour la faire chuter et lui faire perdre connaissance,
que la plaignante a encore dénoncé l'altercation du 16 juillet
2011 dont il est question plus haut, et au cours de laquelle elle aurait reçu
de nouveaux coups de son mari, en précisant s'être réfugiée, depuis lors,
au Centre d'accueil Malley Prairie,
qu'elle a produit, en annexe à sa plainte, un certificat attestant
qu'elle bénéficie d'un suivi psychologique (P. 7/1) et un constat médical
pour coups et blessures établi le 26 juillet 2011, après qu'elle eut été
examinée le 17 juillet 2011, par l'Hôpital Riviera et faisant état notamment
de pétéchies, d'ecchymoses et de dermabrasions (P. 7/2),
que, le 9 septembre 2011, l'avocate Michèle Meylan a informé
la procureure qu'elle avait été consultée par le prévenu, sans toutefois
requérir l'assistance judiciaire (P. 8),
que, le 29 février 2012, N.________ a sollicité l'octroi de
l'assistance judiciaire, au motif que le prévenu était quant à lui assisté et
qu'en outre, elle bénéficiait de l'assistance judiciaire en matière civile (P.
12/1 et 12/2),
que, le même jour, le prévenu a également demandé que Me
Michèle Meylan soit désignée comme défenseur d'office, faisant valoir que
la perte de son emploi ne lui donnait droit à aucune prestation de
l'assurance-chômage (P. 13/1 et 13/2), et qu'il était lui-même une victime,
selon constat médical établi le 26 juillet 2011 par l'Unité de médecine des
violences (P. 13/4), des agissements de son épouse lors de l'altercation du
16 juillet 2011,
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que, par décision du 7 mars 2012, la procureure a refusé de
faire droit à cette requête,
que, par avis de prochaine clôture du 21 juin 2012, la
procureure a informé les parties que le prévenu allait être mis en
accusation pour lésions corporelles qualifiées subsidiairement voies de fait
qualifiées, injure et menaces qualifiées,
que, le 22 juin 2012, le prévenu a renouvelé sa demande
tendant à la désignation de Me Michèle Meylan comme défenseur d'office
(P. 19/1),
que, par décision du 24 août 2012, la procureure a refusé
d'accéder à cette requête, au motif que la cause était simple et que la
situation n'avait pas évolué depuis la décision 7 mars 2012,
que le prévenu conteste la décision du 24 août 2012, faisant
valoir que la cause n'est simple ni en fait ni en droit, car, condamné le 14
juin 2011 dans le canton du Valais à une peine pécuniaire avec sursis, il
s'expose à la révocation de ce sursis, voire au prononcé d'une peine
complémentaire,
qu'il argue également de sa prochaine mise en accusation
pour lésions corporelles qualifiées, injure et menaces qualifiées, du fait
que l'autre partie est assistée et qu'il risque une peine privative de liberté
supérieure à une année,
que français d'origine algérienne, ignorant tout des
particularités des procédures suisses et au bénéfice du revenu d'insertion,
il serait à la fois indigent et incapable de se défendre seul,
qu'il affirme enfin que l'issue de la procédure pénale est
décisive sur le plan civil,
qu'il explique à cet égard avoir ouvert action en annulation de
mariage contre son épouse, qu'il accuse d'alléguer des violences
conjugales dans le seul but de conserver son autorisation de séjour en
Suisse,
que le recourant conclut dès lors à la réforme de la décision du
24 août 2012 en ce sens qu'un défenseur d'office lui est désigné en la
personne de Me Michèle Meylan depuis le début de l'enquête;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre
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une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie
qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites
(art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu que selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un
défenseur notamment lorsque la détention provisoire, y compris la durée
de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), ou lorsqu'il encourt
une peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant
une privation de liberté (let. b),
qu'en cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la
direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt
d’un défenseur (art. 131 CPP), en ordonnant le cas échéant une défense
d’office (cf. art. 132 al. 1 let. a CPP),
qu'en dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art.
130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le
prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un
défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b
CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, in
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire Romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP),
que cette disposition codifie la jurisprudence rendue par le
Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale
suisse en matière de défense d'office (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad
art. 132 CPP, p. 558),
qu'en ce qui concerne la notion d'indigence, une personne ne
dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure
d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont
nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa
famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1, JT 2006 IV 47; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33
ad art. 132 CPP, p. 554),
que la deuxième condition s'interprète à l'aune des critères
mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad
art. 132 CPP),
qu'aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux
fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment
lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative
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(Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP; TF 1B_359/2010 du 13
décembre 2010 c. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit,
des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter,
qu'en tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de
gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de
plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende
ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP),
que la peine dont le prévenu est « passible » (cf. art. 132 al. 3
CPP), ou qu’il « encourt » (cf. art. 130 let. b CPP), n’est pas la peine dont il
est menacé abstraitement au vu de l’infraction en cause – à savoir la
peine maximale prévue par la loi pour l’infraction en question –, mais celle
qui est concrètement envisagée au vu des circonstances particulières
objectives du cas ou de la peine que le Ministère public requiert
(Ruckstuhl, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle
2011, n. 18 ad art. 130 CPP ; ATF 120 Ia 43),
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif
est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est
objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin
2011 c. 3.2),
qu'à cet égard, il faut tenir compte des circonstances
concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit,
des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des
connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que
la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le
requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en
cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13
décembre 2010 c. 3.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2),
qu'en revanche, dans les "cas bagatelle" – soit, selon le
Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte
durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de
droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit
(Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP; TF 6B_304/2007 du 15 août
2008 c. 5.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2; CREP, 3 août 2011/291);
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attendu, en l'espèce, que les faits reprochés au recourant, tels
qu'ils ressortent de la décision attaquée, concernent uniquement
l'altercation du 16 juillet 2011,
que, comme, selon toute apparence, l'accusation se limitera à
ces faits, la cause peut être qualifiée de simple,
que la menace de la révocation du sursis de deux ans
assortissant la peine pécuniaire de soixante jours-amende qui a été
infligée au recourant le 14 juin 2011 par le Ministère public du canton du
Valais, pour tentative d'escroquerie et fausse déclaration d'une partie en
justice, ne suffit pas à donner à la présente affaire un caractère de
complexité et de gravité qui rendrait nécessaire l'assistance d'un
mandataire professionnel,
qu'en outre, d'après sa fiche de renseignements généraux, le
recourant, ressortissant français au bénéfice d'un permis C, gagnait 4'800
fr. par mois lorsqu'il était employé de [...], entre le 1
er
juin et le 31
décembre 2011 (cf. P. 5 et 13/2),
qu'il a travaillé au service de [...] & Cie du 7 septembre au 10
novembre 2010, et comme représentant de commerce (P. 13/2 et 15),
qu'au dire d'un témoin, l'intéressé était entraîneur dans un
club de football (PV aud. 3, ligne 103),
qu'au vu de ces circonstances personnelles, le recourant est
capable de comprendre les enjeux de la procédure pénale dirigée contre
lui et de se défendre efficacement seul dans une cause qui ne présente
aucune difficulté qu'il ne serait pas en mesure de surmonter lui-même,
qu'au surplus, le recourant, pour justifier que son cas relève de
la défense obligatoire (cf. art. 130 let. b CPP), allègue d'autres faits que
ceux mentionnés dans la décision litigieuse, et qui ressortent de la plainte
de son épouse, laquelle, comme on l'a vu, lui reproche d'avoir tenté de
l'étrangler et de lui avoir fait perdre connaissance en la frappant,
que la plaignante, lors de son audition par la procureure, a
confirmé les griefs formulés à ce propos contre son mari, en concédant
toutefois n'avoir aucun certificat médical à produire à cet effet (PV aud. 1,
lignes 51-73),
que le prévenu a contesté ces faits (PV aud. 2, lignes 50-56),
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que, comme, suivant l'avis de prochaine clôture, l'accusation
de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), infraction que pourrait
constituer la tentative d'étranglement dont la plaignante dit avoir été
victime, ne sera pas retenue contre le recourant, celui-ci ne se trouve pas
dans un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 let. b CPP,
que l'une des conditions cumulatives d'une défense d'office
n'étant pas réalisée, on peut se dispenser d'examiner l'autre, c'est-à-dire
la question de l'indigence,
qu'au surplus, on ne saurait reconnaître au prévenu un droit à
un défenseur d'office dans tous les cas où la partie plaignante a choisi de
recourir aux services d'un mandataire professionnel, mais que cette
assistance, comme l'a constaté la procureure dans sa décision du 7 mars
2012, ne revêt objectivement aucun caractère de nécessité,
qu'enfin, on ne voit pas en quoi l'issue de la procédure pénale
pourrait avoir une quelconque incidence sur la procédure en annulation de
mariage, celle-ci dépendant notamment de la prétendue absence de
volonté de la plaignante de fonder une communauté conjugale (art. 105
ch. 4 CC),
que, compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que le
Ministère public a refusé de désigner un défenseur d'office au recourant
dans la présente cause;
attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et la décision du 24 août 2012 confirmée,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce
de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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8 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme la décision du 24 août 2012.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs),
sont mis à la charge de Q..
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
La vice-présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Michèle Meylan, avocate (pour Q.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1