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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.011617-YNT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Abrecht, juges
Greffière:MmeMolango
Art. 134 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 28 décembre 2015 par
I.________ contre l’ordonnance de refus de remplacement du défenseur
d’office rendue le 16 décembre 2015 par le Ministère public central,
division criminalité économique et entraide judiciaire dans la cause
n° PE11.011617-YNT, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) I.________ fait l’objet de diverses procédures pénales pour
diffamation, calomnie et infraction à la Loi fédérale contre la concurrence
déloyale, instruites par le Ministère public central, division criminalité
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économique et entraide judiciaire, sur plaintes de K.________ et de feu
L..
b) Le 19 août 2011, Me J. a été désigné en qualité de
défenseur d'office de I.________ dans les causes instruites sur plainte de
K..
c) Par courrier du 19 janvier 2012, Me Georges Reymond a
indiqué avoir été consulté par I. pour défendre ses intérêts dans
l'affaire instruite sur plainte de feu L.________ et a demandé à être désigné
comme défenseur d’office.
Interpellé afin qu’il étende sa mission de défenseur d’office à
cette procédure également, Me J.________ a expliqué ne pas pouvoir
accepter un tel mandat, dès lors qu’il avait été l’associé de feu L..
La défense des intérêts du prévenu a dès lors été confiée à Me
Georges Reymond s’agissant de la plainte formée par feu L..
d) Ensuite des jonctions de procédures des 7 août et 8
novembre 2012, le Ministère public a, par ordonnance du 22 mars 2013,
relevé Me J.________ de sa mission de défenseur d'office et a dit que Me
Georges Reymond restait le défenseur du prévenu pour l'ensemble du
dossier.
B.Par écriture du 6 septembre 2014, I.________ a requis que Me
J.________ soit à nouveau désigné en qualité de défenseur d’office. A
l’appui de sa requête, il a fait valoir qu’il n’existerait aucun obstacle à une
telle désignation, L.________ étant décédé en juin 2014.
Par ordonnance du 16 décembre 2015, le procureur a rejeté la
requête de remplacement du défenseur d’office (I) et a dit que les frais
suivaient le sort de la cause (II).
C.Par acte du 26 décembre 2015, I.________ a recouru auprès de
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
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ordonnance, en concluant implicitement à sa réforme dans le sens de
l’admission de sa requête.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
E n d r o i t :
1.Interjeté en temps utile (art. 396 CPP [Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du
Ministère public en matière de révocation et de remplacement du
défenseur d'office (CREP 7 juillet 2015/460; CREP 15 février 2013/68; CREP
6 septembre 2012/639; CREP 22 juin 2012/335; Harari/Aliberti, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 25 ad art. 134 CPP), par le prévenu, qui a qualité
pour recourir (art. 382 CPP; Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.),
Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 133 CPP et les
références citées), le recours est recevable.
2.A l’appui de son recours, I.________ invoque « la raison du bon
sens », à savoir que l’avocat J.________ aurait suivi ab ovo les plaintes de la
partie plaignante K., alors que l’avocat Georges Reymond n’aurait
pu « goûter que le parcours écoulé depuis août (recte : avril) 2012 »; il
soutient qu’il y aurait ainsi de bons motifs économiques pour que sa
défense soit assurée par Me J..
2.1En vertu de l’art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre
le prévenu et le défenseur d’office est gravement perturbée ou si une
défense efficace n’est plus assurée pour d’autres raisons, la direction de la
procédure confie la défense d’office à une autre personne.
En prévoyant que la relation de confiance doit être
« gravement perturbée », l'art. 134 al. 2 CPP va plus loin que la
jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière qui considérait jusqu'ici
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qu'un changement de défenseur d'office devait se fonder sur des motifs
objectifs démontrant que la défense fournie était inefficace, et non
seulement sur une perte de confiance due à des motifs purement
subjectifs sans qu'il apparaisse de façon manifeste que le comportement
du défenseur d'office était préjudiciable aux intérêts du prévenu
(Harari/Aliberti, op. cit., n. 15 ad art. 134 CPP; Ruckstuhl, op. cit., n. 8 ad
art. 134 CPP). L'art. 134 al. 2 CPP tient compte du fait que l’efficacité et
l’engagement de la défense peuvent être mises en péril non seulement
lorsque le défenseur viole objectivement les devoirs de sa charge, mais
également dès que la relation de confiance entre le prévenu et le
défenseur d’office est gravement perturbée (Message du Conseil fédéral
relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006, p. 1159).
Toutefois, le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance dans son
conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement
lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs
et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat
d'office soit gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV
161 consid. 2.4).
2.2En l’espèce, l’argumentation du recourant ne saurait être
suivie. En effet, ce dernier, qui ne prétend pas que la relation de confiance
entre lui et son défenseur d’office serait gravement perturbée ou qu’une
défense efficace ne serait plus assurée pour d’autres raisons, n’invoque
aucun motif entrant dans les prévisions de l’art. 134 al. 2 CPP. Au surplus,
il est douteux que Me J.________ soit à même de traiter mieux le dossier ou
de manière plus économique, dès lors qu’il a été le défenseur d’office du
recourant entre août 2011 et avril 2012, tandis que Me Reymond agit en
cette qualité depuis avril 2012, soit depuis bientôt quatre ans, et a donc
nécessairement une connaissance plus étendue et plus actuelle du
dossier.
C’est donc à bon droit que le procureur a refusé de remplacer
le défenseur d’office désigné au prévenu.
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3.Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sans
autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée
confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 16 décembre 2015 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
mis à la charge de I..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Georges Reymond, avocat (pour I.),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité
économique et entraide judiciaire,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1