351
TRIBUNAL CANTONAL
574
PE11.011600-NCT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président
Juges:MM. Perrot et Maillard
Greffière:MmeCattin
Art. 30 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par K.________ contre l'ordonnance de
disjonction de procédures pénales rendue le 30 août 2013 par le Ministère
public central, division entraide, criminalité économique et informatique
(dossier n° PE11.011600-NCT).
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Le 27 juin 2011, B.________ a porté plainte contre K.________.
Il a étendu sa plainte par courriers des 5 et 30 août 2011, 14 septembre
2011 et 17 octobre 2011.
-
2 -
En substance, le plaignant reproche à K.________ d’avoir
commis des infractions dans la faillite et la poursuite pour dettes de la
société V.SA, active dans le domaine de la gestion de fortune, dont
il était administrateur. K. aurait volontairement dissimulé sa
situation financière réelle, occupé sans droit une villa à [...] (principal actif
de la société V.SA) entre le 1
er
février 2009 et fin juillet 2010, et
provoqué une dépréciation de la valeur de cet immeuble. Il est en outre
fait grief à K. d’avoir trompé B.________ lors de démarches visant à
la constitution d’une hypothèque de 1'240'000 fr. en sa faveur, sur la villa
de [...], alors que ses pouvoirs d’administrateur de la société V.SA
avaient été révoqués dans l’intervalle.
b) Le 19 juin 2012, N. a porté plainte contre K.________
et R.________ pour abus de confiance et escroquerie.
En substance, le plaignant reproche aux prévenus de l’avoir
déterminé frauduleusement à investir une somme de 2'600'000 euros par
l’intermédiaire de la société Z., dont le siège se trouve aux Iles
Marshall. Les modalités de cet investissement ont été réglées dans un
contrat conclu le 14 février 2011. Cette opération financière devait
permettre au plaignant d’encaisser des intérêts totalisant 780'000 euros
et de récupérer son capital initial. Le plaignant fait grief aux prévenus de
ne pas avoir respecté leurs engagements contractuels et d’avoir détourné
son investissement.
c) Le 7 mai 2013, le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne a transmis au Ministère public central un dossier ouvert ensuite
d’une dénonciation pénale de l’Office des poursuites du district de Morges
du 24 janvier 2012. Il ressort de cette dénonciation que K. est
soupçonné d’inobservation des règles de la procédure de poursuite pour
dettes ou de faillite (art. 323 CP) dans le cadre du volet du dossier qui a
trait à la société X.AG, administrée par G..
d) L’enquête a également révélé que K.________ et G.________
auraient, en 2010, participé à un détournement de fonds commis au
détriment de X.________ pour un montant de 310'000 francs (cf. PV aud. 7).
-
3 -
e) K.________ a été appréhendé le 11 juillet 2013 et placé en
détention provisoire.
B.Par ordonnance du 30 août 2013, le Ministère public central a
ordonné la disjonction des poursuites dirigées contre R.________ pour
traiter son cas séparément (I), a dit que la disjonction de causes
n’interviendra que lorsque l’ordonnance sera exécutoire (II) et a dit que les
frais suivaient le sort de la cause (III).
A l’appui de sa décision, le Procureur a indiqué que
l’arrestation de K.________ avait permis de faire progresser favorablement
l’enquête et qu’elle avait été étendue à G.. En revanche,
s’agissant des agissements imputés à R., les investigations
n’avaient pas pu avancer suffisamment puisque l’intéressé, ressortissant
allemand dont le lieu de séjour actuel était inconnu, n’avait notamment
pas pu être interrogé. Cette situation était problématique dans la mesure
où les actes criminels reprochés à R.________ devaient encore faire l’objet
de clarifications importantes. Le Procureur a ainsi expliqué que la
disjonction des poursuites dirigées contre R.________ pour traiter son cas
séparément se justifiait afin de statuer aussi rapidement que possible sur
les faits reprochés à K.________ et à G., le premier cité étant en
détention provisoire depuis le 11 juillet 2013.
C.Par acte du 12 septembre 2013, K. a recouru auprès
de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant,
avec suite de frais et dépens, à son annulation. Il a en outre requis la
désignation d’un défenseur d’office en la personne de Me Luc del Rizzo
pour la procédure de recours.
Le recourant soutient notamment que la disjonction des
causes ferait courir le risque que l’intégralité des charges lui soient
imputées. Selon lui, les deux instructions seraient liées l’une à l’autre, de
sorte qu’il doit pouvoir participer à la procédure menée à l’encontre de
R.________. En outre, il expose que des mesures d’instruction devront
encore être ordonnées à en juger par les réquisitions de preuves des
parties.
-
4 -
E n d r o i t :
1.Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) par le prévenu qui a qualité
pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre une décision de disjonction de
causes rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), le recours
est recevable (Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.],
Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 10 ad art. 393 CPP; CREP 8 avril
2013/191; CREP 24 mai 2013/319).
2.a) L’art. 30 CPP prévoit que, si des raisons objectives le
justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction
ou la disjonction de procédures pénales. Cette disposition autorise des
exceptions au principe de l’unité de la procédure prévu par l’art. 29 al. 1
CPP, aux termes duquel les infractions sont poursuivies et jugées
conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a)
ainsi que lorsqu’il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). L’art. 30
CPP peut être considéré comme une règle d’ordre, car la stricte mise en
oeuvre du principe d’unité est trop souvent aléatoire et les personnes
poursuivies ne pourront pas invoquer ce principe pour en tirer un véritable
droit (Bertossa, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 29 CPP). Le principe
d’unité de la poursuite ne pouvant pas être respecté de manière absolue,
l’art. 30 CPP prévoit expressément la possibilité d’y apporter des
exceptions, à la condition que la dérogation au principe d’unité de la
procédure se fonde sur des raisons objectives, ce qui exclut qu’une
exception au principe se fonde par exemple sur de simples motifs de
commodité. La disjonction doit avant tout servir à garantir la rapidité de la
procédure et à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 c. 3.2 et les réf.
citées). Au rang des motifs justifiant une disjonction figure notamment
l’impossibilité d’appréhender un co-prévenu (Schmid, in: Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, n. 2 ad art. 30 CPP).
b) En l’espèce, le co-prévenu du recourant, R.________, est
introuvable (cf. P. 115). Comme il n’a jamais été entendu, la procédure le
-
5 -
concernant devra sans doute prochainement être suspendue (art. 314 al.
1 let. a CPP; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 7 ad art. 314 CPP). Il importe
dès lors que la procédure concernant les autres prévenus, en particulier
K., puisse se poursuivre, ce dernier étant toujours en détention
provisoire. La disjonction de la procédure pénale concernant R.
ordonnée par le Ministère public central est dès lors bien fondée. Aucun
des arguments soulevés par le recourant (cf. lettre C supra) ne permet
d’ailleurs d’aboutir à une conclusion différente, dès lors que les
inconvénients qu’il invoque résultent essentiellement de l’absence de
R.________ et non de la disjonction ordonnée.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
La requête du recourant tendant à une nouvelle désignation de
l’avocat Luc del Rizzo comme défenseur d’office pour la procédure de
recours est superfétatoire, ce mandataire ayant déjà été désigné dans la
qualité requise (CREP 29 juillet 2011/348 c. 3).
Les frais de la procédure, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux ; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art.
422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 630 fr., plus la TVA par 50 fr. 40, soit un
total de 680 fr. 40, seront mis à la charge du recourant qui succombe (art.
428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
-
6 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 30 août 2013 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant est
fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante
centimes), débours et TVA compris.
IV. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent
soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur
d’office du recourant, par 680 fr. 40 (six cent huitante francs et
quarante centimes), sont mis à la charge de K..
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique du recourant se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Luc del Rizzo, avocat (pour K.),
-M. Nader Ghosn, avocat (pour G.)
-M. Jean-Charles Roguet, avocat (pour B.)
-M. Laurent Maire, avocat (pour N.________),
-Ministère public central,
-
7 -
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division entraide,
criminalité économique et informatique,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1