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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.011504-AUP
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffière:MmeMirus
Art. 56 ss CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur la demande de récusation formée le 2 mars 2012 par I.________
et U.________ à l'encontre de R., Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, dans la cause n° PE11.011504-AUP.
Elle considère:
E n f a i t :
A. a) Le 19 novembre 2008, W. et X.________ ont déposé
plainte pénale contre I.________ pour calomnie, subsidiairement
diffamation et injure. X.________ a déposé deux nouvelles plaintes pénales
les 18 mars 2009 et 18 janvier 2010.
janvier 2011 – sur l’ensemble des affaires en rapport direct ou indirect
avec le dossier PE08.027098-AUP, "pour cause de partialité exercée dans
son mode le plus extrême depuis le début de sa nomination".
Par décision du 12 septembre 2011, la Cour de céans a déclaré
irrecevable la demande de récusation présentée le 21 août 2011 par
I., considérant qu'elle était manifestement tardive. Elle a en effet
constaté que presque tous les faits invoqués par le prénommé pour fonder
sa requête étaient antérieurs à l’ordonnance pénale du 18 juillet 2011,
rendue plus d’un mois auparavant. Elle a retenu qu'il en allait ainsi de la
détermination du for entre les autorités genevoises et vaudoises, qui
remontait à 2009, du déroulement de l’audience de conciliation du
3 décembre 2009, de la production du troisième rapport d’audit sur la
conduite du projet, dont I. indiquait avoir demandé plusieurs fois
l’obtention sans succès, la dernière fois le 12 juillet 2011, de la durée de
l’instruction, au sujet de laquelle I.________ indiquait avoir écrit au Tribunal
d’accusation le 12 juin 2011, de l’information sur le droit d’accéder au
dossier, lequel avait été remis à I.________ en consultation pour 24 heures
le 12 juillet 2011, ainsi que des prétendus incohérences et mensonges de
X.________ et W.________ durant l’instruction. Elle a en outre relevé que le
contenu de l’ordonnance pénale du 18 juillet 2011, dont I.________
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dénonçait la sévérité par rapport à des infractions similaires, lui était
connu depuis la notification de cette ordonnance. Quant à l’ordonnance de
reprise d’enquête rendue le 9 août 2011 par le Premier Procureur
R., ensuite d’une fixation de for avec les autorités genevoises, sur
la plainte déposée par I. contre X.________ pour violation du secret
de fonction, la Cour a constaté qu'elle ne faisait que donner suite à la
décision du 1
er
juillet 2011, par laquelle le Procureur général du canton de
Vaud avait accepté sa compétence pour reprendre la cause ouverte dans
le canton de Genève. Elle a considéré que dans ces circonstances, cette
ordonnance ne pouvait fonder un soupçon de partialité du Procureur
R.________ à l’encontre d'I..
d) Par ordonnance du 21 septembre 2011, le Procureur a
refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée le 13 juin 2011 par
I. et U.________ contre X.________ (cf. supra let. b), considérant que
les éléments constitutifs de l'infraction de violation du secret de fonction
au sens de l'art. 320 CP n'étaient pas réalisés. Il a en effet estimé que la
plainte déposée par X.________ contre I., qui avait donné lieu à la
condamnation de ce dernier pour diffamation et injure, l'avait été à titre
personnel, en réponse à la campagne de dénigrement publique dont il
avait été victime de la part de ce dernier. Selon lui, il ne s'agissait dès lors
nullement d'un fait qui aurait été confié à X. dans l'exercice de son
activité professionnelle.
Par arrêt du 27 octobre 2011, la Cour de céans a admis le
recours interjeté par I.________ contre cette ordonnance, annulé cette
dernière et renvoyé le dossier de la cause au Procureur de
l'arrondissement de Lausanne pour qu'il instruise la plainte, puis rende
une nouvelle décision. En substance, elle a considéré que l'ordonnance
litigieuse ne se prononçait que sur le cas de la plainte pénale du
19 novembre 2008, à l'exclusion de l'éventuelle communication à des tiers
d'une violation contractuelle par le recourant. Elle a donc invité le
procureur à ouvrir une instruction visant à établir l'objet de la
communication litigieuse, si celle-ci ne portait que sur la plainte pénale du
19 novembre 2008 contre I.________ et la violation par ce dernier de son
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contrat, ou si elle visait d'autres choses. Elle a également estimé qu'il y
avait lieu d'instruire sur les circonstances dans lesquelles ces faits
auraient été révélés.
B.Par acte du 2 mars 2012, I.________ et U.________ ont demandé
la récusation du procureur R., en se fondant sur l'art. 56 al. 1 let. f
CPP.
Par courrier du 30 mars 2012 (cf. PV des opérations, p. 4),
erronément daté du 30 août 2011, le procureur a transmis cette demande
à la Chambre des recours pénale. Conformément à l’art. 58 al. 2 CPP, il a
pris position sur cette requête. Il a relevé que les griefs invoqués par
I. et U.________ à l'appui de leur demande de récusation n'étaient
pas différents de ceux déjà formulés dans le cadre de l'affaire
PE08.027098-AUP. Il s'est donc intégralement référé à l'arrêt de la Cour de
céans du 12 septembre 2011, ainsi qu'à ses déterminations dans le cadre
de l'affaire précitée pour conclure au rejet de cette demande, frais à leurs
auteurs.
E n d r o i t :
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déterminer sur les procédures en cours, faute de quoi il ne jouerait pas
son rôle. La récusation ne se justifie, en principe, que si le procureur
commet des erreurs de procédure ou d'appréciation particulièrement
lourdes ou répétées, qui doivent être considérées comme des violations
graves de ses devoirs et dénotent l'intention de nuire au prévenu
(CREP 29 septembre 2011/407 c. 2b et les références citées, JT 2011 III
202).
b) L’art. 56 al. 1 let. f CPP – aux termes duquel toute personne
exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se
récuser lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou
d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la
rendre suspecte de prévention – constitue une clause générale et
indéterminée jouant un rôle résiduel: tous les motifs de récusation non
compris dans les clauses des let. a à e de l’art. 56 CPP peuvent être
invoqués par le biais de l’art. 56 al. 1 let. f CPP (Verniory, op. cit., n. 37 ad
art. 56 CPP; Boog, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle
2011, n. 38 ad art. 56 CPP). Tel est notamment le cas lorsqu’une partie
fonde sa demande de récusation sur de graves erreurs de procédure ou
d’appréciation qui dénoteraient selon elle une prévention à son égard
(Verniory, op. cit., n. 35 ad art. 56 CPP; Boog, op. cit., n. 59 ad art. 56
CPP).
c) En vertu de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu’une partie entend
demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein
d’une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la
procédure une demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif
de récusation. Cette réserve temporelle concrétise le principe de bonne foi
des particuliers prévu par l’art. 5 al. 3 Cst. Elle résulte depuis déjà
longtemps de la jurisprudence fédérale (voir les nombreux arrêts cités par
Boog, op. cit., n. 7 ad art. 58 CPP) et a pour ratio d’éviter que les parties
n’utilisent la récusation comme "bouée de sauvetage", en ne formulant
leur demande qu’après avoir pris connaissance d’une décision négative ou
s’être rendu compte que l’instruction ne suivait pas le cours désiré
(Verniory, op. cit., n. 5 ad art. 58 CPP; Boog, op. cit., n. 7 ad art. 58 CPP).
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Conformément à l’art. 58 al. 1 CPP, la partie doit présenter sa demande de
récusation sans délai, c’est-à-dire dès qu’elle a connaissance du motif de
récusation respectivement des circonstances qui fondent selon elle une
apparence de prévention (Boog, op. cit., n. 5 ad art. 58 CPP). Selon la
jurisprudence, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu
d’admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c’est-à-dire dans
les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF
1B_277/2008 du 13 novembre 2008 c. 2.3), ce qui semble impliquer un
délai en tout cas inférieur à dix jours, voire à la semaine (Verniory, op. cit.,
n. 8 ad art. 58 CPP; Boog, op. cit., n. 5 ad art. 58 CPP et les arrêts cités). La
conséquence d’une demande tardive est l’irrecevabilité de la demande
(Verniory, op. cit., n. 8 ad art. 58 CPP).
3.a) En l'espèce, les requérants invoquent d'abord le fait que
dans la cause n° PE11.011504-AUP, ensuite de leur plainte pénale du 13
juin 2011, le procureur a immédiatement rendu une ordonnance de non-
entrée en matière, dans un temps extrêmement court. Ils reviennent
ensuite sur la cause n° PE08.027098-AUP. A cet égard, ils font valoir que
l'acte déposé le 19 novembre 2008 par X.________ et W.________ ne pouvait
être considéré comme une plainte pénale. Ils reprochent dès lors au
procureur d'avoir ouvert une instruction sur la base d'une lettre qui n'avait
pas valeur de plainte pénale. Il en irait de même des plaintes
complémentaires, pour lesquelles ils reprochent en outre au procureur
d'avoir admis un for vaudois. Enfin, ils reprochent au procureur de ne pas
avoir tenu compte des réquisitions qu'ils lui avaient présentées, à savoir la
production du troisième rapport d’audit sur la conduite du projet, et qui
étaient de nature à prouver le bien-fondé des propos contenus dans les
courriels d'I., ayant provoqué le dépôt des plaintes pénales de
X. et de W.. Pour le surplus, I. et U.________ se
réfèrent aux arguments invoqués dans la demande de récusation du 21
août 2011 (cf. supra lettre A/c).
b) En l'occurrence, la demande de récusation formée par
I.________ et U.________ repose sur des éléments anciens. En effet,
s'agissant du grief selon lequel le procureur a refusé d'entrer en matière
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sur la plainte pénale du 13 juin 2011, on ne peut que constater que
l'ordonnance de non-entrée en matière a été rendue le 21 septembre
2011 et annulée par la Cour de céans dans son arrêt du 27 octobre 2011,
soit il y a plus de cinq mois. Quoi qu'il en soit, le fait que le procureur ait
rendu une décision qui ne satisfait pas les requérants ne saurait être
considéré comme un indice de prévention au sens de l'art. 56 CPP. Le fait
que ladite ordonnance de non-entrée en matière ait été annulée ne justifie
pas non plus le dessaisissement du procureur. Quant aux autres motifs, ils
sont même antérieurs à l’ordonnance pénale du 18 juillet 2011, contre
laquelle I.________ a formé opposition. On soulignera au demeurant que la
majorité des griefs soulevés par les requérants avaient déjà été invoqués
dans le cadre de la demande de récusation du 21 août 2011, laquelle a fait
l'objet d'une décision rendue le 12 septembre 2011 par la Cour de céans. Il
n'y a donc pas lieu d'y revenir.
4.Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation
présentée le 2 mars 2012 par I.________ et U.________ est manifestement
tardive, de sorte qu’elle doit être déclarée irrecevable. Par conséquent, les
frais de la procédure, arrêtés à 990 fr. (art. 20 du Tarif des frais judiciaires
pénaux [RSV 312.03.1]), sont mis à la charge des requérants (art. 59 al. 4
CPP), par moitié chacun et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. La demande de récusation présentée le 2 mars 2012 par
I.________ et U.________ est irrecevable.
II. Les frais de la procédure, par 990 fr. (neuf cent nonante
francs), sont mis à la charge des requérants, par moitié chacun
et solidairement entre eux.
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III. La présente décision est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Philippe Liechti, avocat (pour I.________ et U.________),
-Ministère public central;
et communiquée à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1