Dismissal of appeal against dismissal of slanderous denunciation case

CREP pe11-011452-169/2012Tribunal Cantonal / Câmara de Recursos Penais28 de fev. de 2012Dismissed

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Resumo Omnilex

M.________ appealed a prosecutor’s dismissal of criminal proceedings against her neighbor E.________ for slanderous denunciation. The cantonal criminal appeals chamber held that the appeal was filed in time, but found that the record did not show that E.________ knowingly accused M.________ of a crime while knowing her to be innocent. Given the altercation, the prior assault conviction, and the possibility that E.________ genuinely felt strangled, the subjective element of Art. 303 CP was absent. The appeal was dismissed, the dismissal order confirmed, and appeal costs of CHF 550 imposed on M.________.

Sumário Omnilex

Art. 303 CP; Art. 319 al. 1 let. b CPP: slanderous denunciation requires, in addition to an accusation of an innocent person, that the accuser know the falsity of the allegation and act with the purpose of triggering criminal proceedings; conditional intent is insufficient. Where the file does not permit a finding that the complainant knowingly made a false accusation, the proceedings are to be dismissed. Appeal deadlines under Arts. 90, 91 and 384 CPP run from the day after notification and expire on the next working day if the last day falls on a non-working day (consid. 1-2).

Texto completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 169 PE11.011452-MYO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 28 février 2012


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffière:MmeAellen


Art. 303 CP; 319 al. 1 let. b, 322 al. 2 CPP Vu l'enquête n° PE11.011452-MYO instruite par le Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois contre E.________ pour dénonciation calomnieuse, sur plainte de [...] M., vu l'ordonnance du 27 janvier 2012, par laquelle le procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre E. pour l'infraction précitée, vu le recours interjeté le 18 février 2012 par M.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public (cf. art. 319 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours

  • 2 - devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), que le délai de recours de dix jours commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP; Calame, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 384 CPP), que si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP), que le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP), qu'en l'espèce, il ressort du procès-verbal des opérations que l'ordonnance de classement du 27 janvier 2012 a été notifiée à M.________ le 8 février 2012, que le recours, daté du samedi 18 février 2012 et remis à un office de poste le lundi 20 février 2012, a par conséquent été interjeté en temps utile, qu'il est donc recevable; attendu que, le 6 octobre 2010, une dispute a éclaté entre M.________ et sa voisine, E., que cette dernière a déposé plainte le 7 octobre 2010, reprochant à sa voisine de l'avoir fait tomber et de lui avoir serré le cou fortement, que, par ordonnance pénale du 5 août 2011, le Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois a condamné M. pour voies de fait à une amende de 1'000 fr., peine convertible en dix jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement de l'amende (P. 14),

  • 3 - que le procureur a notamment retenu que la condamnée avait fait tomber sa voisine au sol et l'avait maîtrisée et maintenue en passant son bras autour de son cou, qu'il a toutefois précisé que "l'enquête n'a[vait] pas permis de démontrer à satisfaction de droit que M.________ a[v]ait procédé à un "étranglement" lorsqu'elle a[vait] saisi sa victime par derrière, par le cou"; attendu que, le 4 juillet 2011, M.________ a déposé une plainte pénale contre E.________ "pour diffamation" (P. 4), qu'en substance, elle lui reproche de l'avoir faussement accusée de strangulation dans le cadre de l'enquête pénale précitée, que, le 15 juillet 2011, le Procureur de l’arrondissement de l'Est vaudois a ouvert une procédure à l'encontre d'E.________ pour dénonciation calomnieuse (art. 303 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]), que, par ordonnance du 27 janvier 2012, il a toutefois ordonné le classement de la procédure, au motif qu'aucun élément probant ne permettait de retenir l'infraction précitée, qu'à cet égard, il a relevé qu'il n'était pas démontré qu'E.________ avait faussement accusé M.________ de strangulation en la sachant innocente, qu'il a ajouté que la strangulation n'avait certes pas été retenue dans l'ordonnance du 5 août 2011, mais que l'on ne pouvait exclure que l'intéressée ait véritablement eu la sensation d'être étranglée au moment où M.________ passait son bras autour de son cou pour la maîtriser, que M.________ conteste l'ordonnance de classement; attendu que l'art. 319 al. 1 let. b CPP prévoit le classement de la procédure lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis; attendu que se rend coupable de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), celui qui aura dénoncé à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale ou celui qui, de toute autre manière, aura ourdi des machinations astucieuses

  • 4 - en vue de provoquer l’ouverture d’une poursuite pénale contre une personne qu’il savait innocente, que l'infraction suppose la réunion de deux conditions objectives, à savoir l'accusation d'une personne innocente et la dénonciation de celle-ci – soit directement à l'autorité, soit par une machination astucieuse – et de deux conditions subjectives, à savoir l'intention et le dessein particulier d'ouvrir une poursuite pénale (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll, Code pénal, Petit Commen-taire, Bâle 2012, nn. 5 et 6 ad art. 303 CP, p. 1747), qu'en ce qui concerne l'intention, l'auteur doit agir en connaissant la fausseté de son allégation, le dol éventuel n'étant pas suffisant (Dupuis et alii, op. cit., n. 23 ad art. 303 CP, p. 1750 et les références citées), qu'en l'espèce, par le dépôt d'une plainte pénale le 7 octobre 2011, E.________ a dénoncé M.________ aux autorités pénales avec l'intention que des poursuites soient ouvertes à son encontre, qu'elle a notamment expliqué avoir été serrée au cou, que l'ordonnance du 5 août 2011 n'a pas retenu la strangulation, dès lors que celle-ci n'avait pas été démontrée à satisfaction de droit, que l'ordonnance retient néanmoins qu'une altercation a opposé les deux femmes, que M.________ a d'ailleurs été condamnée pour voies de fait, que, dans le feu de l'action, on ne saurait exclure qu' E.________ ait réellement eu la sensation d'être étranglée par sa voisine, que rien ne permet ainsi de retenir une quelconque volonté d'E.________ d'accuser M.________ d'une infraction dont elle la savait innocente, que la condition subjective de l'intention n'est donc manifestement pas réalisée, que, dès lors, c'est à bon droit que le procureur a classé la procédure en considérant que les éléments constitutifs de l'infraction de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) n'étaient pas réunis (cf. art. 319 al. 1 let. b CPP),

  • 5 - qu'aucune mesure d'instruction complémentaire n'est susceptible d'amener d'éléments supplémentaires; attendu, en définitive, que le recours, mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance attaquée. III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de M.. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme M.,

  • Mme E.________, -Ministère public central,

  • 6 - et communiqué à : -Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Palavras-chave

slanderous denunciationcriminal complaintintentdismissalappeal deadlinecostsneighbor disputeassault

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Was the appeal against the dismissal timely and admissible?

Decisão extraída

Yes. The appeal period started the day after notification, and the filing was within time because the dismissal order was notified on 2012-02-08 and the appeal was posted on 2012-02-20.

Fundamentação extraída

Under the CCP, the 10-day period is counted from the day after notification and expires on the next working day if the last day falls on a weekend or holiday; the appeal was therefore filed in time.

Questão jurídica principal

Were the elements of slanderous denunciation under Art. 303 CP fulfilled?

Decisão extraída

No. It was not shown that E.________ knowingly made a false accusation against an innocent person; the subjective element of intent was missing.

Fundamentação extraída

The file showed an altercation and a conviction of M.________ for assault. Although strangulation was not established to the required standard, it could not be excluded that E.________ genuinely felt strangled during the incident. No evidence supported a knowing false accusation.

Questão jurídica principal

Who bears the costs of the appeal proceedings?

Decisão extraída

The appellant must bear the costs because she lost the appeal.

Fundamentação extraída

Costs follow the outcome of the appeal under Art. 428 para. 1 CPP.

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