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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.010260-PHK
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffier :M.Addor
Art. 221 al. 1 let. a, 222, 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE11.010260-CMI instruite par le Procureur
de l'arrondissement de Lausanne contre U.________ pour lésions
corporelles graves, lésions corporelles simples qualifiées, infraction et
contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121) et
infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers; RS 142.20), d'office et
sur plaintes de S.________ et I.,
vu l'ordonnance du 5 février 2011, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de U.,
vu la demande de libération de la détention provisoire
présentée le 12 juillet 2011 par U.,
vu la lettre du 14 juillet 2011, par laquelle le procureur a
conclu au rejet de cette demande et requis la prolongation de la détention
provisoire de U.,
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vu l'ordonnance du 25 juillet 2011, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a refusé d'ordonner la libération de la détention
provisoire de U.________ et ordonné la prolongation de sa détention
provisoire pour une durée de trois mois, à compter du 5 août 2011,
vu le recours interjeté par le prénommé contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre
une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par
le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour
recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385
al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir
commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a)
qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en
prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en
exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de
preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des
crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre;
attendu, en l'espèce, que le recourant est mis en cause pour
avoir donné des coups de couteau à la cuisse, à la tête et à l'omoplate de
I.________ après l'avoir menacé de mort, le 10 janvier 2011, la place [...] à
Lausanne (dossier C, PV aud. 2, p. 3, PV aud. 6, p. 2; P. 11/1),
que la victime a reconnu formellement le recourant comme
étant son agresseur (dossier C, PV aud. 2, p. 3),
que le recourant, qui se défend de s'en être pris à I.________,
conteste l'existence de forts soupçons de culpabilité, dans la mesure où
ceux-ci reposeraient uniquement sur les déclarations du lésé,
qu'appelé à se prononcer sur la constitutionnalité d'une
décision de maintien en détention préventive, le juge de la détention n'a
pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à
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décharge, ni à apprécier la crédibilité des éléments de preuve mettant en
cause le prévenu,
qu'il doit uniquement examiner s'il existe des indices de
culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 116 Ia 143 c. 3c),
qu'en l'occurrence, le lésé a indiqué que son agresseur avait
été contrôlé le jour même vers 17 heures par deux policiers à la place [...]
(dossier C, P. 11/1, p. 4),
que d'après les recherches de la police, la personne qui avait
fait l'objet de ce contrôle dans la journée du 10 janvier 2011 était
U.________ (dossier C, PV aud. 3, p. 7; P. 11/1),
que sur ce point, les déclarations du lésé ont donc été
confirmées,
qu'en outre, le déroulement des faits tel que relaté par le lésé
ne paraît pas, a priori, incompatible avec les lésions qu'il a subies,
que même si cela n'est pas en soi déterminant, on relève que
selon les renseignements en possession des enquêteurs, le recourant est
connu des services de police dans plusieurs pays, notamment pour des
actes de violence (dossier C, P. 11/1, pp. 8-9),
que dans la mesure où on ne saurait à ce stade dénier toute
crédibilité aux déclarations du lésé – le juge de la détention n'a pas à se
substituer au juge du fond -, les indices de culpabilité peuvent être tenus
pour suffisants;
attendu que la décision attaquée se fonde sur le risque de
fuite,
que selon la jurisprudence, le risque de fuite ne peut pas
s'apprécier sur la seule base de la gravité de l'infraction (ATF 125 I 60 c.
3a),
qu'il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels
que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec
l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger (ATF 117 Ia 69 c.
4),
qu'en l'espèce, le recourant, ressortissant d'Erythrée, a
présenté une demande d'asile qui a fait l'objet d'une décision de non-
entrée en matière (dossier principal, PV aud. 10),
qu'il séjourne illégalement en Suisse,
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qu'il est sans domicile connu,
que son comportement lors d'une confrontation a été qualifié
de déplorable par un agent de police (PV aud. 14),
que son attitude désinvolte a été relevée par les enquêteurs
lors d'interrogatoires (P. 38, p. 11),
que compte tenu de la peine privative de liberté à laquelle il
est exposé, il pourrait être tenté, malgré son intention affichée de se fixer
en Suisse et de se tenir à disposition de la justice, de prendre la fuite ou
de disparaître dans la clandestinité pour échapper à ses juges,
que le risque de fuite justifie son maintien en détention
provisoire;
attendu que le recourant invoque une violation du principe de
la proportionnalité,
qu'il est prévenu notamment de lésions corporelles simples
qualifiées,
que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas dénués de
gravité objective, puisqu'on rappelle qu'il est accusé d'avoir frappé
I.________ de trois coups de couteau, notamment à la tête,
qu'il est détenu provisoirement depuis un peu plus de six mois,
que le principe de proportionnalité des intérêts en présence
demeure respecté, dans la mesure où le recourant doit s'attendre, s'il est
reconnu coupable des faits qui lui sont imputés, à une peine privative de
liberté supérieure à la durée de la détention préventive déjà subie (ATF
133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités);
attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et
l'ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.
1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit 486 fr.,
sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),
que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
défenseur d'office de U.________ ne sera toutefois exigible que pour autant
que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) l'indemnité due
au défenseur d'office de U..
IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq
cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur
d'office de U., par 486 fr. (quatre cent huitante-six
francs), sont mis à la charge de U..
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de U. se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Ana Rita Perez, avocate (pour U.________),
-Ministère public central,
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6 -
et communiqué à :
-Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1