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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.010133-HRP
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffier :M.Addor
Art. 130 let. b, 132 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE11.010133-HRP instruite d'office par le
Procureur de l'arrondissement de La Côte contre M.________ pour infraction
et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121),
et conduite d'un véhicule en état d'incapacité,
vu la décision du 18 juillet 2011, par laquelle le procureur a
rejeté la requête tendant à la désignation d'un défenseur d'office en
faveur de M.________ et dit que les frais suivent le sort de la cause,
vu le recours interjeté par M.________ contre cette décision,
vu les déterminations du procureur du 22 août 2011,
vu les déterminations déposées spontanément par M.________
le 25 août 2011,
vu les pièces du dossier;
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attendu que M., prévenu notamment d'infraction et
contravention à la LStup, a été entendu une première fois par la police le
24 juin 2011 (PV aud. 2),
qu'à cette occasion, il n'a pas voulu faire appel à un avocat,
que le 28 juin 2011, il a été interrogé de nouveau par la police
(PV aud. 3),
qu'il était alors assisté de l'avocat genevois Gilbert
Deschamps, qu'il avait choisi,
que le prévenu aurait résilié ce mandat car son conseil aurait
exigé une provision de 1'000 fr. qu'il n'était pas en mesure de payer,
que lorsqu'il a été interrogé le 29 juin 2011 par le procureur,
M. était assisté de Me Samuel Pahud (PV aud. 4), qui avait été
appelé dans le cadre de la permanence assurée par l'Ordre des avocats
vaudois,
que le procès-verbal d'audition mentionne ce qui suit : "Je
prends note que j'ai l'obligation d'être défendu dans la présente
procédure. Aujourd'hui Me Samuel Pahud m'assiste. Je suis invité à
désigner un défenseur d'ici au 11 juillet 2011. Si je ne le fais pas, un
défenseur me sera commis d'office" (PV aud. 4, lignes 17 à 19),
que par lettre du 6 juillet 2011 adressée au procureur, Me
Samuel Pahud a requis sa désignation en qualité de défenseur d'office du
prévenu, ainsi qu'un délai supplémentaire pour réunir les pièces relatives
à la situation économique du prévenu,
que le 12 juillet 2011, le procureur a imparti à Me Samuel
Pahud un délai au 22 juillet 2011 pour produire les documents de nature à
établir la situation financière de M., et indiqué qu'il serait statué
sur la requête du 6 juillet 2011 à réception de ces pièces,
que le 12 juillet 2011, M., de passage au Ministère
public de l'arrondissement de La Côte, a versé un lot de pièces relatives à
sa situation économique (PV des opérations, inscription ad 12 juillet 2011,
p. 4),
que par décision du 18 juillet 2011, le procureur a refusé de
désigner un défenseur d'office au prévenu,
que M.________ conteste cette décision, concluant
principalement à sa réforme en ce sens que l'avocat Samuel Pahud lui est
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désigné en qualité de défenseur d'office et qu'il est mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire gratuite dès les premières opérations d'enquête;
attendu qu'aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours
est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère
public,
qu'une décision du Ministère public refusant d’ordonner une
défense d’office (art. 132 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les
art. 393 ss CPP (Nicklaus Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.),
Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 32 ad art. 132 CPP; Maurice
Harari/Tatiana Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art. 132 CPP; CREP,
7 juillet 2011/323),
que ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art.
20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de
procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi
d'organisation judiciaire, RSV 173.01]),
que le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP),
qu'en l'occurrence, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le
recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et
qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP;
attendu que selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un
défenseur notamment lorsque (a) la détention provisoire, y compris la
durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours, ou (b) il encourt une
peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant une
privation de liberté (cf., pour les autres cas, les lettres c à e de cette
disposition),
qu'en cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la
direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt
d’un défenseur (art. 131 CPP), en ordonnant le cas échéant une défense
d’office (cf. art. 132 al. 1 let. a CPP),
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que le prévenu, s'il en a les moyens, devra rémunérer lui-
même ce défenseur d'office, dont les honoraires seront toutefois pris en
charge par l'Etat si les conditions de l'assistance judiciaire sont réalisées
(Harari/Aliberti, op. cit., n. 5 ad art. 130 CPP, p. 538);
attendu que Me Samuel Pahud fait valoir principalement que,
contrairement à ce que retient la décision attaquée, il n'a jamais été
défenseur de choix du prévenu, qu'il est intervenu dans le cadre de la
permanence de l'Ordre des avocats vaudois et que de ne pas le désigner
comme défenseur d'office dans ces circonstances mettrait en péril le
système voulu par le législateur en cas de défense obligatoire (cf. art. 131
CPP),
qu'il conteste l'opinion du procureur selon laquelle le prévenu
ne serait pas indigent, se plaignant en outre que la décision a été rendue
avant l'échéance, le 22 juillet 2011, du délai imparti pour lui permettre de
fournir des renseignements sur la situation financière de celui-ci,
qu'il y aurait ainsi violation du principe de la bonne foi;
attendu que le recourant a admis avoir acheté pour un
montant de 16'000 fr. un liquide qui devait permettre la récolte de
quelque 400 g de cristaux d'ecstasy (MDMA),
qu'il avait l'intention de vendre une partie de cette substance,
payée le jour de la transaction par un acompte de 8'000 fr., pour financer
non seulement sa propre consommation, mais aussi le solde du prix (PV
aud. 2, 3 et 4),
que la qualification d'infraction grave à la LStup, au sens de
l'art. 19 al. 2 LStup, étant envisageable, le recourant encourt un peine
privative de liberté d'un an au moins,
que l'on se trouve donc dans un cas de défense obligatoire au
sens de l'art. 130 let. b CPP,
qu'en outre, lors de son interrogatoire du 29 juin 2011, le
prévenu n'avait plus de défenseur privé, ayant résilié le mandat confié à
l'avocat Gilbert Deschamps,
que s'il avait, à cette occasion, été assisté d'un avocat de
choix, le procès-verbal n'aurait pas comporté la mention figurant aux
lignes 17 à 19 (PV aud. 4, p. 1),
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qu'on peut dès lors admettre que Me Samuel Pahud est
intervenu, du moins implicitement, comme défenseur d'office de
M.________ lors de l'audition du 29 juin 2011,
qu'en tout état de cause, le prévenu n'a désigné personne
d'autre dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet au 11 juillet 2011,
que le procureur, qui a estimé à tort que le recourant avait
désigné un défenseur privé en la personne de Me Samuel Pahud, devait
donc ordonner une défense d'office en application de l'art. 132 al. 1 let. a
CPP, le mandat de droit public devant rétroagir au 29 juin 2011, date de
l'intervention de l'avocat;
attendu, en outre, que le recourant réclame l'assistance
judiciaire,
que le procureur l'a refusée pour le motif que le prévenu
n'était pas indigent,
qu'il a indiqué, dans ses déterminations, que comme le
recourant avait produit le 12 juillet 2011 des pièces relatives à sa situation
financière, il s'estimait suffisamment renseigné à cet égard, et qu'il était
fondé à statuer le 18 juillet 2011,
que c'est toutefois perdre de vue que Me Pahud avait
demandé le 6 juillet 2011 une prolongation du délai imparti – prolongation
accordée au 22 juillet 2011 -, en disant qu'il serait absent jusqu'au 13
juillet 2011,
que les documents ayant été versés par le prévenu
personnellement, alors qu'il était assisté et que son avocat avait sollicité
une prolongation du délai, le procureur devait s'attendre à ce que l'avocat
produise à son tour des pièces sur la situation financière de son client,
que statuer sur l'octroi de l'assistance judiciaire, sans attendre
l'échéance du délai fixé pour produire les pièces utiles, constitue une
violation du droit d'être entendu;
attendu, en définitive, que le recours est admis et la décision
réformée en ce sens que Me Samuel Pahud est désigné comme défenseur
d'office de M.________ pour la procédure le concernant entre le 29 juin et le
22 juillet 2011,
que la décision est annulée pour le surplus, et le dossier de la
cause renvoyé au procureur pour qu'il statue sur la demande d'assistance
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judiciaire en tenant compte des pièces relatives à la situation financière du
prévenu, produites à l'appui du recours,
que, vu le sort du recours, Me Samuel Pahud est désigné
comme défenseur d'office de M.________ pour la procédure de recours, et
son indemnité fixée à 450 fr., plus la TVA par 36 fr., soit 486 francs,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce
de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense
d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), soit 486 fr., sont laissés à la charge
de l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Réforme l'ordonnance en ce sens que Me Samuel Pahud est
désigné comme défenseur d'office de M.________ pour la
procédure le concernant entre le 29 juin 2011 et le 22 juillet
III. Annule l'ordonnance pour le surplus.
IV. Renvoie le dossier de la cause au Procureur de
l'arrondissement de La Côte pour qu'il statue sur la demande
d'assistance judiciaire au vu des pièces produites par l'avocat
de M.________ à l'appui du recours.
V. Désigne Me Samuel Pahud, avocat, comme défenseur d'office
de M.________ pour la présente procédure de recours, et fixe
son indemnité à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs).
VI. Dit que les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs),
ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de M.________,
par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont laissés à la
charge de l'Etat.