351
TRIBUNAL CANTONAL
252
PE11.009996-YNT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M.K R I E G E R , président
Juges:MmeEpard et M. Abrecht
Greffier :M.Heumann
Art. 29 al. 1, 30, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 4 mai 2012 par A.L.________ contre
l'ordonnance de refus de jonction de procédures pénales rendue le 23 avril
2012 par le Ministère public central, division entraide, criminalité
économique et informatique dans la cause n° PE11.009996-YNT.
Elle considère:
En fait :
A. a) Le Juge d’instruction de l’arrondissement de La Côte a
ouvert en décembre 2008, sur plainte du Secrétariat d’Etat à l’économie
(SECO), une enquête pénale (PE08.028157) contre B.L.________ et [...] pour
-
2 -
escroquerie, usure et infraction à la loi fédérale contre la concurrence
déloyale (LCD; RS 241).
Il est reproché à B.L.________ d’avoir exercé des activités de
publipostages déployées par le biais de ses sociétés [...] Sàrl, [...] Sàrl, [...]
SA, [...] SA, [...] Sàrl, [...] Sàrl, [...] Sàrl, [...] SA, [...] SA, [...] SA et [...] Sàrl,
dont il est le responsable. Les mailings envoyés pourraient en effet
contenir des publicités mensongères au sens de la LCD, selon diverses
plaintes adressées par le SECO.
b) Dans le cadre de cette instruction pénale, conduite par le
Ministère public de l’arrondissement de La Côte puis par le Juge
d’instruction cantonal et enfin, dès le 1er janvier 2011 et ensuite de
l’entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse, par le Ministère
public central (PE08.028157-YNT), le magistrat instructeur a notamment
ordonné le séquestre en mains d’[...] de plusieurs comptes bancaires dont
sont titulaires les sociétés mentionnées ci-dessus (ordonnances de
séquestre du 19 février 2010, annulées par arrêt du Tribunal d’accusation
du 1
er
avril 2010; ordonnance de séquestre du 8 juin 2010)
respectivement B.L.________ (ordonnances de séquestre des 4 et 5 mars
2010; cf. ordonnance de refus de lever le séquestre du 2 juillet 2010).
B. a) Le 23 juin 2011, le Ministère public central a ouvert une
autre instruction pénale (PE11.009996-YNT) contre B.L.________ pour
violation d’une obligation d’entretien (art. 217 CP), sur plainte de son ex-
épouse A.L., représentée par l’avocat Nader Ghosn.
A.L. reproche à B.L.________ de ne plus s’être acquitté
depuis avril 2010 des montants dus au titre de contribution d’entretien de
leurs enfants communs, en conformité avec la convention sur les effets
accessoires du divorce ratifiée par le Président du Tribunal civil du district
de Nyon lors du jugement de divorce du 16 octobre 1996.
b) Lors de son audition le 12 octobre 2011 par le Procureur,
B.L.________ a déclaré qu’il avait été incapable depuis avril 2010 d’avoir
-
3 -
une activité lucrative, même partielle, en raison de problèmes de santé,
pour lesquels une demande de rente AI avait été déposée en 2009 (PV
aud. 2, p. 2). Sur question du conseil de A.L., il a indiqué que
l’arrêt des versements des contributions d’entretien était dû au blocage de
ses comptes personnels et de ceux des sociétés qu’il dirigeait (PV aud. 2,
p. 4).
c) Le 20 février 2012, le Ministère public central a adressé aux
parties à la procédure PE11.009996-YNT un avis de prochaine clôture (cf.
art. 318 al. 1 CPP) dans lequel il indiquait qu’il entendait rendre une
ordonnance de classement (art. 319 ss CPP) et invitait les parties à
formuler leurs éventuelles réquisitions de preuves d’ici au 6 mars 2012.
Dans le délai de prochaine clôture prolongé au 3 avril 2012,
A.L. a indiqué les motifs pour lesquels elle s’opposait au
classement et a présenté diverses réquisitions de preuves relatives aux
revenus et aux charges de B.L.________ et de l’épouse de ce dernier. Elle a
en outre requis «la jonction de son affaire avec la cause PE08.028157-YNT,
afin de pouvoir y défendre les droits de ses filles à l’entretien», ainsi que le
«séquestre de tous les avoirs de B.L., en nom propre, ou sous
désignation conventionnelle, ou dont il serait l’ayant-droit économique,
tels que la procédure PE08.028157-YNT permettrait de les connaître, de
manière à garantir et obtenir le paiement des montants dus à ce jour et
jusqu’au jugement».
d) Par courrier du 23 avril 2012 au conseil de A.L., le
Ministère public central a informé celui-ci du fait qu’un mandat
d’investigation avait été adressé à la police de sûreté relativement à
l’établissement de la situation financière du prévenu; il a en outre indiqué
qu’en ce qui concernait la requête de A.L.________ «tendant à la levée du
séquestre des fonds ordonné dans le cadre de l’affaire PE08.028157-YNT»,
il ne pouvait y être fait droit, dès lors que A.L.________ n’était pas partie à
cette dernière procédure et ne pouvait être considérée comme un autre
participant à la procédure au sens de l’art. 105 CPP (Code de procédure
-
4 -
pénale suisse; RS 312.0), si bien qu’elle n’était pas habilitée à formuler
cette requête.
e) Par ordonnance du 23 avril 2012, le Ministère public central
a rejeté la requête de jonction de l’enquête PE08.028157-YNT à l’enquête
PE11.009996-YNT (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
Il a considéré que s’il était en principe approprié que la même autorité se
prononce en même temps sur tous les actes reprochés à un prévenu, le
principe de la jonction des causes pouvait être abandonné s’il conduisait à
rendre la procédure plus difficile ou s’il était inapproprié. Or en l’espèce,
hormis la personne de B.L., les deux causes n’avaient aucune
connexité factuelle, l’enquête PE08.028157-YNT dirigée contre B.L.
et [...] concernant des publipostages répréhensibles au regard de la LCD
entre autres tandis que l’enquête PE11.009996-YNT concernait la violation
d’une obligation d’entretien par B.L.________ au préjudice de son ex-
épouse et de ses filles. En outre, l’instruction ouverte en 2008 devrait faire
l’objet d’un acte d’accusation alors que la procédure initiée en 2011
devrait être classée; le principe de célérité imposait par conséquent que
ces décisions soient rendues séparément et non différées, les faits objets
de la première enquête étant par ailleurs anciens.
C. Par acte du 4 mai 2012, remis à la poste le même jour,
A.L.________, représentée par l’avocat Nader Ghosn, a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale contre cette ordonnance de refus de jonction
de causes, en concluant à sa réforme en ce sens que la jonction requise
soit ordonnée, avec suite de frais. Il a précisé qu’«[e]n tant que le refus de
jonction devrait être considéré comme emportant de plein droit le refus du
séquestre requis le 3 avril 2012, il y aurait lieu également d’ordonner ce
séquestre».
En droit :
-
6 -
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 1 et 3 ad art. 30 CPP, pp. 247-
248).
b) En l’espèce, la recourante ne paraît pas avoir un intérêt
juridiquement protégé (cf. art. 382 al. 1 CPP) à invoquer le principe de
l’unité de la procédure prévu par l’art. 29 al. 1 CPP en tant que ce principe
vise à éviter que le prévenu ne soit plus mal traité si deux procédures
pénales dirigées contre lui restent disjointes que s’il est jugé pour
l’ensemble des infractions, résultat qui peut également être atteint par
l’application de l’art. 49 al. 2 CP (cf. TF 6B_640/2008 du 12 février 2009 c.
3.2). La recourante n’est au surplus pas partie à la procédure
PE08.028157-YNT, laquelle concerne des publipostages qui paraissent
répréhensibles au regard notamment de la LCD et qui n’ont aucun lien
avec l’infraction de violation d'une contribution d'entretien faisant l’objet
de la procédure PE11.009996-YNT.
c) Cela étant, la recourante fait valoir que B.L.________
«dispose d’une fortune, séquestrée dans le cadre de la procédure
PE08.028157-YNT, qui doit pouvoir servir au paiement des contributions
d’entretien arriérées» et que «[l]e point de savoir si cet argent, dont elle
requiert le séquestre au bénéfice de ses prétentions, doit lui revenir ou
non, ne peut être discuté que dans le cadre d’une procédure unique»
(recours, p. 2). Elle expose que «[l]e débirentier étant malade, et n’ayant
peut-être plus aucun autre moyen de s’acquitter des dettes d’entretien, la
procédure pénale est le seul moyen pour la recourante de pouvoir
débattre de ses droits éventuels sur ce qui pourrait être le dernier actif du
prévenu», puisqu’«[u]n séquestre civil qu’elle obtiendrait serait en tout
état au final, selon les circonstances, purement et simplement primé par
le seul séquestre pénal existant (cf. art. 44 LP)» (recours, pp. 3-4). Ainsi,
«[l]a conséquence immédiate de l’ordonnance [serait] d’entraver
concrètement les droits de procédure et de fond de la recourante sur des
faits intéressants le sort de sa plainte, comme notamment l’existence sur
le principe et la quotité d’un élément d’actif déjà séquestré du prévenu, le
droit d’en obtenir le séquestre, respectivement d’en revendiquer le
moment venu en tout ou partie l’attribution» (recours, p. 4).
-
7 -
Or on ne voit pas sur quelle base, en cas de jonction des
procédures pénales distinctes ouvertes contre B.L., la recourante
pourrait requérir le séquestre en sa faveur des valeurs patrimoniales
appartenant à B.L. qui ont été séquestrées dans le cadre de la
procédure PE08.028157-YNT. En effet, seul pourrait dans cette optique
entrer en ligne de compte le séquestre en vue de restitution au lésé,
consacré par l’art. 263 al. 1 let. c CPP, qui consiste à placer sous main de
justice des objets ou valeurs patrimoniales en vue de leur restitution au
lésé, en rétablissement des droits qui lui seront reconnus au terme du
procès, en application de l’art. 70 al. 1 CP (Lembo/Julen Berthod, op. cit.,
n. 12 ad art. 263 CP, pp. 1184-1185; Bommer/Goldschmid, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 48 ad art. 263 CPP, p. 1817). Or
selon la jurisprudence et la doctrine, le séquestre en vue de restitution au
lésé ne peut viser que les objets ou valeurs que la personne lésée s’est
vue directement soustraire du fait de l’infraction (Lembo/Julen Berthod, op.
cit., n. 13 ad art. 263 CP, p. 1185, et les références citées; CREP 6
septembre 2011/363; CREP 12 janvier 2012/15; CREP 14 novembre
2011/479; CREP 10 novembre 2011/228). Tel n’étant manifestement pas
le cas en l’espèce, la recourante ne peut faire valoir aucun intérêt
juridique pour solliciter la jonction de l’enquête PE08.028157-YNT à
l’enquête PE11.009996-YNT.
d) Au surplus, les motifs exposés par le Procureur à l’appui de
sa décision s’avèrent pertinents et le refus de joindre les procédures
pénales, qui repose sur des raisons objectives, échappe à la critique au vu
de l’absence de connexité entre les infractions qui font l’objet de la
procédure PE08.028157-YNT, ouverte en 2008 déjà sur plainte du SECO et
qui est dirigée aussi contre [...], et celle qui fait l’objet de la procédure
PE11.009996-YNT, ouverte en 2011 sur plainte de la recourante.
-
8 -
(art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront
mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent
septante francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Marc Henzelin, avocat (pour B.L.),
-M. Nader Ghosn, avocat (pour A.L.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division entraide,
criminalité économique et informatique,
par l’envoi de photocopies.
-
9 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1