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TRIBUNAL CANTONAL
597
PE11.007705-SRD
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 8 septembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Abrecht, juges
Greffière:MmeFritsché
Art. 29 CP, 263 et 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 5 septembre 2016 par
A.F., B.F. et J.________ contre l’ordonnance de séquestre
rendue le 19 août 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est
vaudois dans la cause n° PE11.007705-SRD, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par courrier du 19 avril 2011, intitulé « dénonciation pénale
», A.F., B.F. et J.________ ont, par l'intermédiaire de leur
conseil commun, déposé plainte pénale contre M.________ et S.________
pour abus de confiance, escroquerie et gestion déloyale. Les plaignants
reprochent en substance à M.________ d'avoir détourné une partie des
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fonds confiés à la société [...] SA, dont il était l'administrateur,
respectivement à la société [...], dont il était l'associé-gérant, dans le
cadre de contrats d'entreprise générale, en les utilisant pour financer
notamment son train de vie, ainsi que de s'être ensuite engagé à
rembourser une partie de la dette alors qu'il savait ne pas pouvoir
respecter ses engagements. A.F., B.F. et J.________
reprochent en outre à S., en sa qualité d'amie de M. et
d'associée de [...] Sàrl, d'avoir aidé ce dernier à dissimuler et détourner les
sommes versées (P. 4).
Le 19 août 2012, les plaignants ont étendu leur plainte pénale
à l'encontre de M., ainsi que de S. pour infractions dans la
faillite et la poursuite, reprochant au premier nommé, dans le cas des
époux A.F.________ et B.F., d'avoir échappé à ses obligations
envers les créanciers de la société [...] Sàrl en encaissant le montant des
créances, directement ou par l'intermédiaire de S., à qui il aurait
laissé les fonds (P. 7).
b) Par ordonnance du 15 juillet 2015, le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois a décidé de ne pas entrer en matière sur
la plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II).
Par acte du 27 juillet 2015, A.F., B.F. et
J.________ ont, par leur conseil commun, interjeté recours contre cette
ordonnance, en concluant à son annulation, à ce que M.________ et
S.________ soient mis en accusation pour escroquerie, subsidiairement
abus de confiance et gestion déloyale, et à ce que tous les frais et une
équitable indemnité de dépens soient mis « à la charge du fisc ».
Par arrêt du 24 septembre 2015, la Chambre des recours
pénale a admis le recours et a renvoyé le dossier au Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des
considérants. Elle a estimé que l’existence des infractions d’abus de
confiance et d’escroquerie ne pouvaient être exclues à ce stade de
l’enquête. Elle a également ordonné au Procureur d’examiner s’il existait
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des soupçons de l’une ou l’autre des infractions dans la faillite et la
poursuite pour dettes dans le cadre de la faillite de [...] (CREP 24
septembre 2015/618).
c) En date du 29 janvier 2016, une instruction pénale a été
ouverte contre M.________ pour avoir :
- dans le cadre d'un contrat d'entreprise générale, utilisé les
acomptes versés par B.F.________ et A.F.________, à hauteur de CHF
72'268.50 à tout le moins, à d'autres fins que la construction de leur
maison, à savoir les frais de fonctionnement de son entreprise;
- les 18 novembre et 12 décembre 2005, signé une
reconnaissance de dette portant sur le montant de CHF 180'000.- en
faveur de J.________ et un contrat de prêt par lequel il s'engageait à
rembourser à B.F.________ et A.F.________ le montant de 60'000.- par des
paiements mensuels de CHF 1'000.- dès mai 2006, alors que [...] SA venait
d'être déclaré en faillite, que sa situation personnelle était obérée et qu'il
a fait l'objet d'une faillite personnelle six mois plus tard.
L’instruction pénale a également été ouverte contre M.________
et S.________ pour avoir causé un préjudice à leurs créanciers dans le
cadre de la faillite de la société [...] Sàrl.
d) Entendus par la police le 6 juillet 2016, les prévenus ont
contesté toute malversation (PV aud. 3 et 4). Lors de son audition,
S.________ a notamment déclaré ce qui suit au sujet de sa situation
personnelle : « Je suis la propriétaire individuelle et en nom propre d'un
appartement de deux pièces à [...]/VS que j'ai acquis en décembre 2015
pour le prix de CHF 230'000.-. Les fonds propres de CHF 80'000.- ont été
financés par des travaux et des fournitures en cuisine notamment. J'ai fait
cette acquisition immobilière pour nos enfants. Vous me demandez si mon
ami M.________ a investi dans cette acquisition. Je sais que son propre père
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a mis de l'argent, je ne sais pas combien. C'est mon ami qui s'est occupé
de gérer le financement hypothécaire » (PV aud. 4 R4 p. 2).
B.a) Par courrier du 5 août 2016, reçu le 8 août 2016, les
plaignants ont, par l'intermédiaire de leur conseil, requis un séquestre sur
tous les biens des prévenus, en particulier l'appartement de deux pièces
sis sur la commune de [...]/VS (P. 23).
b) Par ordonnance du 19 août 2016, la Procureure de
l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné le séquestre immédiat du
bien-fonds, sis à [...], parcelle n° [...] (parcelle de base n° [...]), propriété
individuelle de S., en vue de garantir le montant de 25'000 fr. (I), a
requis du Conservateur du Registre foncier de [...] d’inscrire sans frais une
restriction au droit d’aliéner sur le bien-fonds, sis à [...], parcelle n° [...]
(parcelle de base n° [...]), propriété individuelle de S., sans délai
(II), et a dit que les frais suivaient le sort de la cause.
C.Par acte du 5 septembre 2016, A.F., B.F. et
J.________ ont recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite
de frais et de dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le
séquestre ordonné par le Ministère public de l’Est vaudois du bien-fonds
sis à [...] de S.________ soit modifié de manière à garantir un montant
équivalent à la valeur du marché dudit appartement, soit 230'000 francs.
Subsidiairement, ils ont conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée en
ce qui concerne le montant de 25'000 fr. et au renvoi du dossier à
l’autorité inférieure pour qu’elle modifie son ordonnance en ce sens que le
séquestre du bien-fonds sis à [...] de S.________ soit modifié de manière à
garantir un montant équivalent à la valeur du marché dudit appartement,
soit 230'000 francs.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
- Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une
ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public
dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours
selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du
Code de procédure pénale, Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP ; Lembo/Julen
Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP ; CREP 13 mars
2015/188 ; CREP 19 février 2015/51 et les références citées). Ce recours
s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi
vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale
suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979
d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal
auprès de l’autorité compétente par les plaignants, qui ont qualité pour
recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP), de sorte qu’il est recevable.
2.
2.1Les recourants considèrent que la confiscation (soit la créance
compensatrice) serait également envisageable à l'égard de S.________ à
hauteur de la valeur de marché de son appartement sis à [...] (recours,
p. 11).
2.2Le séquestre en matière pénale est prononcé en principe sur la
base de l'art. 263 CPP. Cette disposition permet de mettre sous séquestre
des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des
tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de
preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le
paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et
des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au
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lésés (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263
al. 1 let. d CPP). S'agissant en particulier d'un séquestre en vue de
confiscation, cette mesure conservatoire provisoire – destinée à préserver
les objets ou les valeurs que le juge du fond pourrait être amené à
confisquer – est fondée sur la vraisemblance et se justifie aussi longtemps
qu'une simple possibilité de confiscation en application du Code pénal
semble, prima facie, subsister (ATF 140 IV 57 et les références citées).
L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs
patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas
être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage
selon lequel « le crime ne paie pas », cette mesure a pour but d'éviter
qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction. Pour appliquer
cette disposition, il doit notamment exister entre l'infraction et l'obtention
des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde
apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première
(ATF 140 IV 57 consid. 4.1 et les références citées). Lorsque l'avantage
illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant
ne sont plus disponibles – parce qu'elles ont été consommées, dissimulées
ou aliénées –, le juge ordonne le remplacement par une créance
compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent; celle-ci ne peut être
prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à
l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées (art. 71 al. 1 CP). Le but de cette
mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à
confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés; elle ne
joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit
donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En
raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être
ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient
été disponibles, la confiscation eût été prononcée: elle est alors soumise
aux mêmes conditions que la confiscation. Néanmoins, un lien de
connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis
(ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 et les références citées).
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7 -
L'art. 71 al. 3 CP permet à l'autorité d'instruction de placer
sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des
valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée, sans lien de
connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale. La mesure
prévue par cette disposition se différencie ainsi du séquestre
conservatoire résultant des art. 263 al. 1 let. c CPP (restitution au lésé) ou
263 al. 1 let. d CPP (confiscation), dispositions requérant en revanche
l'existence d'un tel rapport. Ce n'est en outre que dans le cadre du
jugement au fond que seront examinés l'éventuel prononcé définitif de la
créance compensatrice et sa possible allocation au lésé (cf. art. 73 al. 1
let. c CP). Il en résulte que, tant que l'instruction n'est pas achevée et que
subsiste une possibilité qu'une créance compensatrice puisse être
ordonnée, la mesure conservatoire doit être maintenue, car elle se
rapporte à des prétentions encore incertaines (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2
et les références citées).
L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre (cf.
art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques
complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et
complète sur les faits avant d'agir (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 et les
références citées). Sous l'angle du principe de la proportionnalité, enfin, il
faut que le séquestre soit apte à produire les résultats escomptés (règle
de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par une mesure
moins incisive (règle de la nécessité) (CREP 18 octobre 2013/647 consid.
3a et les références citées).
2.3En l’occurrence, les recourants soutiennent que même si
S.________ n’est pas poursuivie pour les infractions dont M.________ est
soupçonné, elle aurait bénéficié des montants détournés par son
compagnon afin de financer son train de vie, ainsi que celui de leur famille
(recours, p. 9), et qu’il serait tout à fait vraisemblable que M.________ ait
impliqué S.________ dans ses activités de travail et donc qu’il l’ait
impliquée dans le résultat des montants qu'il a détournés afin qu'elle et
leur famille puissent en profiter (recours, pp. 9 et 10). Ils reprochent en
outre à la Procureure de ne pas avoir tenu compte, dans son ordonnance
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8 -
de séquestre, du fait que S.________ aurait agi en qualité de gérante dans
les sociétés gérées par M., de sorte que la responsabilité de la
prénommée devrait également être retenue pour les infractions commises
par M., eu égard à l'art. 29 CP (recours, p. 10).
2.4Les griefs des recourants tombent à faux. En effet, comme les
recourants le relèvent eux-mêmes, une instruction pénale n’a été ouverte
contre S.________ que pour diminution effective de l’actif au préjudice des
créanciers dans le cadre de la faillite de la société [...] Sàrl. On ne voit
d’ailleurs pas qu’il existerait en l’état du dossier des soupçons suffisants
laissant présumer qu’une infraction pourrait avoir été commise par
S.________ en relation avec les autres faits reprochés à M..
S. n’a en outre jamais été organe de la société [...] SA, à laquelle
les plaignants avaient initialement versé les fonds litigieux.
Au surplus, l’art. 29 CP a pour but de combler les lacunes de la
punissabilité qui interviennent lorsqu’une personne physique commet un
délit propre qui viole un devoir particulier n’obligeant que l’entreprise,
alors que celle-ci ne peut pas être punie conformément à l’adage societas
delinquere non potest (Dupuis et al., CP annoté, n. 2 ad art. 29 CP). Il
permet ainsi de punir la personne physique visée par les comportements
reprochés comme si le devoir d’agir incombait à cette personne, mais pas,
comme paraissent le penser les recourants, d’instituer une sorte de
responsabilité pénale solidaire de tous les organes, associés,
collaborateurs qualifiés et dirigeants effectifs de la personne morale en
cause.
Enfin, la simple hypothèse que S.________ ait pu, comme le
supposent les recourants, « bénéficier des montants détournés par son
compagnon M.________ afin de financer son train de vie, ainsi que celui de
leur famille » ne permet nullement d’envisager de prononcer une créance
compensatrice contre celle-ci en l’absence de soupçons suffisants qu’elle
ait elle-même commis une infraction pénale, étant rappelé qu’aucun lien
de connexité ne paraît exister entre les valeurs patrimoniales que
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M.________ aurait acquises illicitement et l’appartement propriété de
S.________.
- En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance
attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants,
qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre
eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent
huitante francs), sont mis à la charge des recourants, à part
égales et solidairement entre eux.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Mylène Cina, avocate (pour A.F., S. et J.),
-Mme S.,
-Registre foncier de Martigny,
- 10 -
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
-M. M.________,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :