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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.007305-NPE/ROU
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Meylan et Maillard
Greffière:MmeMirus
Art. 339, 393 ss CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 30 décembre 2013 par C.________ contre
l’ordonnance rendue le 18 décembre 2013 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE11.007305-
NPE/ROU.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Par ordonnance pénale du 11 septembre 2012, le Ministère
public de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment déclaré
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admise à participer à la suite des débats (I), a rendu cette décision sans
frais et a dit que les dépens suivaient le sort de la cause au fond (II).
Cette ordonnance a été envoyée 18 décembre 2013 sous pli
postal pour notification au défenseur d’office de C., accompagnée
d’un courrier mentionnant la voie du recours à la Chambre des recours
pénale.
C.Par acte du 30 décembre 2013, C. a recouru contre
l’ordonnance du 18 décembre 2013, en concluant avec suite de frais et
dépens principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit constaté que
T.________ n’a pas la qualité pour se constituer partie plaignante dans la
présente cause et qu’il lui soit refusé de participer à la suite des débats.
Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de cette ordonnance, ordre
étant donné au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois de
poursuivre l’instruction concernant la question préjudicielle relative à la
qualité de T.________ pour participer à la procédure PE11.007305-NPE/ROU.
E n d r o i t :
1.a) En vertu de l'art. 339 al. 2, 3 et 4 CPP, si le tribunal ou les
parties soulèvent des questions préjudicielles ou incidentes, le tribunal
statue immédiatement sur ces questions après avoir entendu les parties
présentes.
b) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est
recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure
des tribunaux de première instance, « sauf contre ceux de la direction de
la procédure » (en allemand : « ausgenommen sind verfahrensleitende
Entscheide »; en italien : « sono eccettuate le disposizioni ordinatorie »).
Cette disposition doit être lue en corrélation avec l’art. 65 al. 1 CPP, aux
termes duquel « les ordonnances rendues par les tribunaux » (en
allemand : « Verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte »; en italien :
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« le disposizioni ordinatorie del giudice ») ne peuvent être attaquées
qu’avec la décision finale.
Sont ainsi exclues du recours selon les art. 393 ss CPP les
décisions ou ordonnances prises en cours de procédure – par opposition
aux prononcés clôturant la procédure (cf. art. 81 CPP) (cf. Stephenson/
Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle
2011, n. 12 ad art. 393 CPP; Rémy, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art. 393
CPP) – rendues avant la décision finale par un tribunal de première
instance ou par son président lorsque celui-ci est compétent en qualité
d’autorité investie de la direction de la procédure au sens de l’art. 61
let. c CPP (Jent, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 1 ad art. 65
CPP).
S’agissant plus particulièrement d’une décision qui tranche
une question préjudicielle ou incidente, elle n’est pas susceptible de
recours et doit être attaquée par la voie de l'appel avec le jugement au
fond, dans la mesure où elle ne cause pas de dommage irréparable (CREP
du 6 mars 2012/143 et les références citées) ou ne met pas fin à l’instance
(Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale,
Bâle 2013, n. 28 ad art. 339 CPP et les réf. cit.).
c) Conformément aux principes qui viennent d’être rappelés,
l’ordonnance statuant sur la question préjudicielle relative à la validité de
la constitution de partie plaignante de T.________ ne peut pas être
attaquée par la voie du recours, dès lors qu’elle ne cause aucun préjudice
irréparable à la recourante, qui pourra contester ultérieurement la qualité
de partie plaignante de la prénommée si cela s’avérait nécessaire, et
qu’elle ne met pas fin à l’instance.
2.Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par
C.________ contre l’ordonnance rendue le 18 décembre 2013 par le
Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois doit être déclaré
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irrecevable. A cet égard, le fait que la décision mentionne une voie de
droit importe peu, puisque la jurisprudence a rappelé que l'indication
erronée de voies de droit ne suffisait pas pour créer une voie de droit
inexistante (ATF 117 Ia 297 c. 2; TF 2P.51/2007 du 4 juillet 2007 c. 5.1 et
les références citées).
Comme l’ordonnance entreprise mentionnait à tort la voie du
recours à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, les frais de
la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt
(art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense
d'office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43
fr. 20, soit au total 583 fr. 20, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423
al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'indemnité allouée au défenseur d'office de C.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
III. L'émolument d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs),
ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de la
recourante, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et
vingt centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Tony Donnet-Monay, avocat (pour C.),
-Mme T.,
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est
vaudois,
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1