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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.006942-CHM
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffière:MmeBrabis Lehmann
Art. 115 al. 2, 118 ss, 122 ss, 393 ss CPP; 217 al. 2 CP
Vu l'enquête n° PE11.006942-CHM instruite par le
Procureur de l'arrondissement de Lausanne contre G.________ pour
violation d'une obligation d'entretien, sur plainte du Z.,
vu l'ordonnance du 11 mai 2011, par laquelle le Procureur de
l'arrondissement de Lausanne a refusé la qualité de partie plaignante au
civil au Z. (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II),
vu le recours interjeté par le Z.________ le 23 mai 2011 contre
cette décision,
vu les déterminations du procureur du 13 juillet 2011,
vu les pièces du dossier;
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attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre
une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie
qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites
(art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu qu'il est reproché à G.________ de ne pas s'être
acquitté, entre le 1
er
mai 2009 et le 1
er
mai 2011, de la contribution
d'entretien de 1'400 fr. due en faveur de son épouse, T., et de ses
deux enfants, selon le prononcé de mesures protectrices de l'union
conjugale rendu le 11 mars 2008 par le Président du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne,
que le Z., cessionnaire des droits d'T., a
déposé plainte pénale le 3 mai 2011 à l'encontre de G. pour
violation d'une obligation d'entretien et a déclaré se constituer partie civile
pour un montant de 35'000 fr. (P. 4),
que le Procureur de l'arrondissement de Lausanne a refusé la
qualité de partie plaignante au civil au Z., en se référant à un arrêt
de la Cour de cassation pénale du canton de Vaud du 24 avril 2006 au
motif qu'il n'appartenait pas à la justice pénale de se prononcer sur une
créance dont l'origine ne résidait pas dans le comportement reproché au
prévenu, mais dans un jugement exécutoire pouvant donner lieu à
l'exécution forcée,
que de ce fait, il a retenu que le Z. ne pouvait pas être
admis en qualité de partie plaignante au civil, dans la mesure où il n'était
pas légitimé à prendre des conclusions civiles dans la présente procédure
pénale,
que le Z.________ conteste cette ordonnance, concluant à sa
réforme en ce sens qu'il est admis en qualité de partie plaignante au civil;
attendu qu'en vertu de l'art. 217 al. 2 CP (Code pénal suisse du
21 décembre 1937, RS 311.0), le droit de porter plainte pour violation
d'une obligation d'entretien appartient aussi aux autorités et aux services
désignés par les cantons et sera exercé compte tenu des intérêts de la
famille,
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que l'art. 217 al. 2 CP fait référence aux organismes qui
doivent assister, par des prestations ou des conseils, les créanciers
d'entretien,
que le canton est libre de désigner une ou plusieurs autorités
selon son propre choix et peut également désigner un service, c'est-à-dire
une organisation privée (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I,
Berne 2010, p. 932),
que, dans le canton de Vaud, l'art. 11 al. 1 let. a LRAPA (Loi sur
le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires du 10 février
2004, RSV 850.36) prévoit que le Z.________ est une autorité ayant qualité
pour porter plainte pour violation d'une obligation d'entretien en vertu de
l'article 217 CP,
que les autorités et services désignés par les cantons sont
habilités par la loi à déposer plainte indépendamment du créancier
d'entretien et sans égard à la question de savoir s'ils sont eux-mêmes
lésés ou cessionnaires des créances invoquées (Corboz, op. cit., p. 932; TF
6P.136/2006 et 6S.299/2006 du 17 octobre 2006 c. 5; ATF 119 IV 315 c.
1b),
que, de par la loi, sont toujours considérées comme lésées les
personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale (art. 115 al. 2 CPP),
ce qui habilite les autorités et services désignés par les cantons en vertu
de l'art. 217 al. 2 CP à déposer des conclusions civiles jointes dans le
cadre de la procédure pénale dirigée contre celui qui viole une obligation
d'entretien (Jeandin/Matz, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 9 ad art. 122 CPP),
qu'au surplus, contrairement à ce qu'indique le procureur, le
CPP ne fait pas de distinction entre "partie plaignante au civil" et autre
partie plaignante,
qu'en effet, l'art. 118 al. 1 CPP définit la partie plaignante
comme étant le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la
procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil,
que s'agissant de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal du 24 avril 2006, la référence citée n'a pas de
pertinence en l'espèce,
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qu'en outre, les conclusions civiles que le Z.________ feront
valoir dans le procès pénal ne sont pas nécessairement égales à la
prétention civile découlant du titre qu'est le jugement civil,
qu'en effet, il se peut que, pour une période, le prévenu ne soit
pas punissable sur le plan pénal sous l'angle de l'art. 217 CP, car l'un des
éléments de cette infraction ne serait pas réalisé, par exemple parce que
le prévenu n'avait pas les moyens de s'acquitter de la contribution
d'entretien,
que dans cette mesure, même s'il y a un titre civil, il n'y aura
pas possibilité de réparation dans le cadre du procès pénal, seul le
dommage en relation avec une infraction étant réparable,
qu'au vu de ce qui précède, la qualité de partie plaignante doit
être reconnue au Z.________ conformément aux art. 217 al. 2 CP et 115 al.
2 CPP;
attendu que le recours doit être admis et l'ordonnance
réformée en ce sens que le Z.________ est admis en qualité de partie
plaignante,
que l'ordonnance est confirmée pour le surplus,
que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]),
sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Réforme l'ordonnance en ce sens que le Z.________ est admis
en qualité de partie plaignante.
III. Confirme l'ordonnance pour le surplus.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
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5 -
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Z.,
-M. G., sans domicile connu, par voie édictale,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1