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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.006875-JRU
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Abrecht et Maillard
Greffier :M.Addor
Art. 319 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par C.________
contre l’ordonnance de classement rendue le 9 juillet 2013 par le Ministère
public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE11.006875-
JRU.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Par jugement d’appel sur mesures provisionnelles rendu le 7
octobre 2010 par le Tribunal civil d’arrondissement de La Côte, E.________
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a été astreint à contribuer à l’entretien de son épouse C.________ par le
versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de la
bénéficiaire, d’une contribution mensuelle de 1'400 fr., dès le 1
er
avril
2010 (P. 5). Par arrêt du 8 avril 2011, la II
e
Cour de droit civil du Tribunal
fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par
E.________ contre le jugement précité (P. 7).
Le 18 avril 2011, C., domiciliée à Paris, a déposé
plainte pénale pour violation d’une obligation d’entretien contre E.,
domicilié à [...], parce qu’il n’avait pas versé les contributions d’entretien
dues pour les mois de novembre, décembre 2010, janvier, février, mars et
avril 2011 (P. 4).
b) Le 8 novembre 2011, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte a rejeté la requête de mesures provisionnelles
de E.________ tendant à ce que la contribution d’entretien soit ramenée à
500 fr. dès le 1
er
janvier 2011 et à sa suppression dès le 1
er
juillet 2011 (P.
27/11). Cette ordonnance a été annulée et la cause renvoyée à l’autorité
précédente pour nouvelle instruction et nouvelle décision, selon arrêt du
19 avril 2012 du juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal (P. 27/12).
Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 juin
2013 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, la
contribution d’entretien due par E.________ à son épouse a été réduite à
1'000 fr. par mois dès et y compris le 1
er
juillet 2011 (P. 27/13).
B.Par ordonnance du 9 juillet 2013, le Procureur de
l’arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure
dirigée contre E.________ pour violation d’une obligation d’entretien et a
refusé de lui allouer une indemnité pour ses frais de défense. Il a retenu
que le prévenu n’avait pas versé la pension due à son épouse séparée
entre avril 2010 et décembre 2011 (sauf pour les mois de novembre et
décembre 2010 et janvier 2011) et qu’il n’avait pas les moyens de le faire
sans entamer son minimum vital.
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3 -
C.Par acte du 9 août 2013, C.________ a interjeté recours contre
cette ordonnance en concluant principalement à son annulation, étant
constaté que le prévenu s’est rendu coupable de violation d’une obligation
d’entretien, subsidiairement à la mise en œuvre d’un complément
d’enquête.
Elle a produit un bordereau de vingt-sept pièces.
Le Ministère public n’a pas déposé de déterminations dans le
délai de l’art. 390 al. 2 CPP.
Quant à E.________, dans son mémoire d’intimé du 9 octobre
2013, il a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours.
La recourante a spontanément déposé une réplique le 10
octobre 2013.
E n d r o i t :
1.Le recours est interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396
al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0])
contre une ordonnance de classement du Ministère public (cf. art. 319 ss
CPP) par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 322 al. 2 et
382 al. 1 CPP). Il est donc recevable. Il en est de même, contrairement à
ce que soutient l’intimé, des pièces nouvelles produites par la recourante
(cf. CREP 12 juillet 2012/427, et les références citées).
2.L’intimé conteste la compétence des autorités de poursuite
pénales suisses.
En matière de violation d’une obligation d’entretien, le lieu de
commission du délit est le lieu où le débiteur aurait dû fournir sa
prestation. Payable en argent, la contribution d’entretien est une dette
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portable et le domicile du bénéficiaire est alors déterminant pour fixer le
for de l’action pénale (ATF 108 IV 170 c. 2b , JT 1983 IV 104).
Selon la doctrine, si le créancier est domicilié à l’étranger et le
débiteur en Suisse, les tribunaux suisses ne peuvent être compétents
qu’aux conditions des art. 5 et 6 CP (Corboz, Les infractions en droit
suisse, vol. II, 3
e
éd., Berne 2010, n. 33 ad art. 217 CP).
Toutefois la jurisprudence ne comporte aucune réserve de ce
genre dans un tel cas de figure ; elle admet, lorsque le créancier a son
domicile à l’étranger, qu’il y a un for pénal au lieu de séjour du débiteur en
Suisse (ATF 99 IV 180 c. 1). Il y a lieu de s’en tenir à cet arrêt et d’écarter
l’objection de l’intimé.
3.a) Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public
ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment
lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a),
à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le Ministère public à
ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art.
319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne
sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand
bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et
subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art.
319 CPP).
En l’espèce, la recourante soutient que l’instruction, quoique
incomplète, aurait révélé que le prévenu s’est rendu coupable de violation
d’une obligation d’entretien au sens de l’art. 217 CP.
b) L’art. 217 al. 1 CP dispose que celui qui n’aura pas fourni les
aliments ou les subsides qu’il doit en vertu du droit de la famille, quoi qu’il
en eût les moyens ou pût les avoir, sera, sur plainte, puni d’une peine
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privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, sur
plainte.
D’un point de vue objectif, l’obligation d’entretien est violée
lorsque le débiteur ne fournit pas intégralement, à temps et à disposition
de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d’entretien qu’il doit en
vertu du droit de la famille (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd.
2010, n. 14 ad art. 217 CP). En revanche, on ne peut reprocher à l’auteur
d’avoir violé son obligation d’entretien que s’il avait les moyens de la
remplir ou aurait pu les avoir (Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 217 CP). L’art.
217 CP exige du débiteur qu’il entreprenne tout ce que l’on peut
raisonnablement attendre de lui pour se procurer des revenus suffisants
(ATF 126 IV 131 c. 3).
La capacité économique du débiteur de verser la contribution
d’entretien se détermine par analogie avec le droit des poursuites relatif
au minimum vital (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite
pour dettes et faillite, RS 281.1]; ATF 121 IV 272 c. 3c). Le juge pénal est
lié par la contribution d’entretien fixée par le juge civil (ATF 106 IV 36; TF
6B_264/2011 du 19 juillet 2011 c. 2.1.3). En revanche, la question de
savoir quelles sont les ressources qu’aurait pu avoir le débiteur d’entretien
doit être tranchée par le juge pénal s’agissant d’une condition objective de
punissabilité au regard de l’art. 217 CP. Le juge pénal peut certes se
référer à des éléments pris en compte par le juge civil ; il doit cependant
concrètement établir la situation financière du débiteur, respectivement
celle qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant
raisonnablement être exigés de lui.
c) En l’espèce, le prévenu n’a pas versé l’intégralité des
contributions d’entretien dues à son épouse, sauf pour les mois de
novembre 2010 à janvier 2011. Il a allégué que sa situation économique
ne lui permettait pas d’exécuter son obligation. C’est ce qu’il convient
d’examiner ici.
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Il ressort de la déclaration d’impôts 2011 du prévenu que
celui-ci a réalisé pour cette période un revenu annuel de 106'429 fr. (P.
27/18), soit 8'870 fr. par mois. Ses revenus étaient sensiblement les
mêmes pour l’année 2010. Cela n’est pas contesté.
L’intéressé a allégué, en cours de procédure, des charges
annuelles de 182'005 fr. pour la période considérée, en se fondant sur un
budget établi par ses soins (P. 14) et accompagné de quelques pièces
justificatives (P. 15). Celles-ci, pour la plupart, ne sont pas propres à
établir précisément ces charges. C’est pourtant sur ces éléments que le
Ministère public s’est appuyé pour parvenir à la conclusion que l’intéressé
ne disposait pas de moyens suffisants pour acquitter la contribution
alimentaire. Cette conclusion, outre qu’elle repose sur ce qu’il faut
assimiler à de simples déclarations de partie et sur des documents non
pertinents, paraît également discutable dès lors que le prévenu avait, le
24 juin 2011, pris des conclusions provisionnelles tendant à ce que la
contribution d’entretien soit réduite à 500 fr. pour le premier semestre de
l’année 2011 (P. 27/11, p. 3).
Il appartiendra par conséquent au procureur d’établir la
capacité économique du prévenu, en particulier les charges qu’il
supportait effectivement, en s’inspirant des règles du droit des poursuites
relatives au minimum vital. Il y aura lieu, en particulier, de déterminer,
pour la période en cause, le montant des intérêts hypothécaires pour le
chalet dont le prévenu est propriétaire à [...], les taxes de droit public et
les coûts moyens d’entretien de ce logement ainsi que les dépenses
moyennes réparties sur douze mois pour le chauffage. Il s’agira également
de tenir compte, pour autant qu’elle ait été payée, de la pension
alimentaire due par le prévenu pour l’entretien de sa fille et des charges
hypothécaires relatives à l’appartement de la rue [...], à Paris, dont la
jouissance a été attribuée à la recourante (cf. P. 5, p. 2). En revanche, les
impôts n’ont pas à être pris en compte pour le calcul du minimum vital
(ATF 126 III 89).
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Au surplus, la recourante fait valoir que l’intimé, en sa qualité
d’associé gérant, perçoit des revenus des sociétés F.________ Sàrl et
L.________ (cf. P. 27/15,16, 17 et 22), qu’il détient indirectement l’essentiel
de l’actif de la seconde par l’intermédiaire de celui de la première, que
L.________ est propriétaire à Paris de six appartements évalués à 345'308
euros pour l’exercice 2011 (P. 27/16-17). Elle allègue également que la
société L.________ a versé en 2011 un loyer de 20'520 euros pour
l’appartement de la rue [...] (P. 27/16) et que son mari a régulièrement
prêté de l’argent à L.________, dont il est le gérant, en particulier 74'418
euros en 2011 (P. 27/17). Ces éléments suggérant que les revenus du
prévenu pourraient être plus importants que ceux qui figurent sur les
déclarations d’impôts de 2010 et 2011 (P. 15 et 27/18), l’instruction doit
être complétée sur ces points également.
Le caractère incomplet de l’enquête dispense d’examiner si,
comme le soutient la recourante, la motivation lapidaire de l’ordonnance
est contraire aux exigences du droit d’être entendu et justifierait, à elle
seule, l’annulation de la décision.
4.En définitive, le recours doit être admis, l'ordonnance attaquée
annulée et le dossier de la cause renvoyé au Procureur de
l’arrondissement de La Côte pour qu'il procède dans le sens des
considérants qui précèdent, puis rende une nouvelle décision.
S’agissant des dépens réclamés par la recourante, il lui
appartiendra d’adresser à la fin de la procédure ses prétentions à
l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril
2013/279 c. 4, et les références citées).
Il convient de faire droit à la requête de la recourante tendant
à ce que Me Pascal Rytz soit désigné comme conseil juridique gratuit pour
la procédure de recours. A ce titre, une indemnité de 1'440 fr. plus la TVA,
par 115 fr. 20, soit 1'555 fr. 20, sera allouée à ce dernier.
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Enfin, les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20
al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), ainsi que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la
recourante, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 9 juillet 2013 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de
l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens
des considérants, puis rende une nouvelle décision.
IV. Me Pascal Rytz est désigné comme conseil juridique gratuit de
C.________ pour la procédure de recours et son indemnité est
fixée à 1'555 fr. 20 (mille cinq cent cinquante-cinq francs et
vingt centimes).
V. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi
que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de C.________,
par 1'555 fr. 20 (mille cinq cent cinquante-cinq francs et vingt
centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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9 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Pascal Rytz, avocat (pour C.),
-M. Angelo Ruggiero, avocat (pour E.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-
M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1