6 -
arrêt 1B_708/2012 du 13 décembre 2012, le Tribunal fédéral avait estimé,
au contraire, que le principe de proportionnalité était encore respecté,
relevant que l’absence d’antécédents judiciaires ne permettait pas
d’affirmer d’emblée que la peine serait assortie du sursis (c. 5.1). Ces
considérations demeurent d’actualité et on peut se référer, comme le fait
le Tribunal des mesures de contrainte (ordonnance, p. 5), aux
considérants de l’ordonnance du 4 mars 2013 (p. 4). En effet, malgré le
temps écoulé depuis cette dernière décision et depuis l’arrêt fédéral, le
recourant, si les faits qui lui sont reprochés sont avérés, doit s’attendre au
prononcé d’une peine privative de liberté d’une durée qui est encore
supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour (ATF 133 I 168
- 4.1 et les arrêts cités ; ATF 132 I 21 c. 4.1).
- Le recourant se plaint enfin d’une violation du principe de la
célérité, soutenant que la situation n’aurait pas évolué depuis l’arrêt
1B_708/2012 du 13 décembre 2012 où le Tribunal fédéral indiquait qu’il
convenait désormais, afin d'échapper à toute critique ultérieure et au vu
de la durée de la détention déjà subie, de faire progresser l'enquête en
vue d'un prochain renvoi en jugement (c. 5.2 in fine).
Concrétisant le principe de célérité, l'art. 5 CPP impose aux
autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les
mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être
conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2).
L’incarcération peut être considérée comme disproportionnée en cas de
retard injustifié dans le cours de la procédure pénale (ATF 128 I 149 c.
2.2.1 pp. 151 s.). Il doit toutefois s'agir d'un manquement particulièrement
grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus
en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF
128 I 149 c. 2.2.1 pp. 151 s.). Le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la
cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au
comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi
qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 133 I 270 c. 3.4.2 p. 281 et les
arrêts cités).
7 -
Comme l’indique le recourant lui-même, le Ministère public,
conscient qu’il doit faire diligence, a mis en demeure la police judiciaire de
Lausanne de s’exprimer sur les raisons pour lesquelles le rapport final
n’avait toujours pas été déposé ; les inspecteurs ont répondu qu’ils
feraient tout leur possible pour rédiger ce rapport dans les meilleurs
délais. A ce stade, on peut donc espérer que la clôture de l’enquête soit
imminente et on ne se trouve pas dans le cas d’un manquement
particulièrement grave qui ferait apparaître que la procédure ne pourra
pas être menée à chef dans un délai raisonnable. Le fait qu’aucune
opération d’envergure n’ait eu lieu récemment ne permet pas d'établir un
retard injustifié dans l'avancement de cette procédure complexe, qui
implique plusieurs prévenus, et qui a nécessité des écoutes téléphoniques
ainsi que des commissions rogatoires, notamment en Serbie (cf. TF
1B_708/2012 du 13 décembre 2012, c. 5.2 ; TF 1B_562/2012 du 17
octobre 2012 c. 5, concernant la même affaire). On peut donc admettre
que la rédaction du rapport de synthèse exige un certain temps.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé (art. 390 al.
2 CPP), doit être rejeté et l'ordonnance du 17 mai 2013 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1
TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.
1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit 486 fr.,
seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur
d'office J.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).