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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.005918-ARS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M.K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffier :M.Heumann
Art. 197 al. 1, 263 al. 1 let. d, 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE11.005918-ARS instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne notamment contre B.K.________
pour complicité de brigandage qualifié, escroquerie, extorsion, usure,
infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121),
infraction à la loi fédérale sur les étrangers (LEtr; RS 142.20),
vu l'ordonnance du 30 avril 2012, par laquelle le Procureur a
ordonné à la Banque [...] (ci-après: [...]) la production de la documentation
bancaire concernant le compte [...] dont la titulaire est A.K.________ et la
saisie pénale conservatoire immédiate de la somme de 24'545 fr. déposée
sur ce compte,
vu le recours interjeté le 10 mai 2012 par A.K.________ contre
cette décision,
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vu les déterminations du 22 mai 2012 déposées par le
Procureur,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté en temps utile (art. 396 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une
décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la titulaire du
compte dont les avoirs ont été séquestrés qui, comme tiers directement
touché dans ses droits par l’ordonnance de séquestre litigieuse, a qualité
pour recourir contre celle-ci (art. 105 al. 1 let. f et al. 2, 382 al. 1 CPP), le
recours est recevable;
attendu que dans le cadre de l'instruction ouverte contre
B.K., le Procureur a ordonné la surveillance de deux
raccordements téléphoniques (cf. art. 269 CPP) appartenant à celui-ci,
que les éléments recueillis lors de cette surveillance – lesquels
ont été autorisés à être exploités par le Tribunal des mesures de
contrainte (cf. art. 278 CPP) – semblent révéler l'existence de nombreux
prêts consentis par B.K. à des tiers dans des conditions qui
paraissent constitutives d'usure par métier voire d'extorsion,
qu'en effet, B.K.________ aurait prêté des sommes d'argent à
plusieurs personnes, qui toutes faisaient face à d'importantes difficultés
financières et personnelles les empêchant d'emprunter auprès
d'organismes officiels de crédit, en leur imposant des taux d'intérêts
largement supérieurs aux taux usuels du marché et d'importants intérêts
moratoires en cas de non remboursement dans le délai imparti,
qu'on se référera aux déterminations du 22 mai 2012 du
Procureur, lesquelles font état précisément pour chacun des lésés du
montant des prêts consentis, du pourcentage d'intérêts perçus et des
dates approximatives de remboursement des prêts,
qu'on relèvera notamment que les taux d'intérêts des prêts
consentis par B.K.________ oscilleraient entre 16.5 % et 60 % sur des
périodes variant entre deux et dix mois, mais le plus généralement sur
une période de six mois, ce qui dépasse le taux de 15 % que le prévenu
est en droit d'exiger selon l'art. 14 de la loi fédérale sur le crédit à la
consommation (LCC; RS 221.214.1),
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que lors de leurs auditions, les lésés ont indiqué que
B.K.________ leur faisait signer une reconnaissance de dette englobant
l'intégralité du montant à rembourser, soit la somme empruntée
comprenant les intérêts, ce qui lui permettait de ne pas mentionner par
écrit les intérêts réclamés et d'ainsi faire croire qu'il s'agissait de la
somme effectivement empruntée,
que quarante-trois reconnaissances de dette ont été
retrouvées ensuite de la perquisition effectuée au domicile de B.K.________
totalisant un montant de 392'550 fr.,
qu'aux dires des lésés, les sommes d'argent étaient
généralement remises en mains propres par B.K.________ dans des lieux
publics et le remboursement s'effectuait dans des conditions analogues,
que depuis la mise en détention préventive de B.K.,
son épouse A.K. a admis qu'elle s'était substituée à son mari et
avait encaissé elle-même les sommes auprès des lésés en prenant contact
au préalable avec eux (PV aud. 66),
qu'elle a consigné, sur un bloc de papier qu'elle a produit, les
montants remboursés par les lésés (P. 474),
qu'au surplus, certains lésés ont indiqué qu'ils avaient reçu des
menaces de la part de B.K.________ alors qu'ils étaient en retard dans le
règlement de leurs prêts,
que, par ordonnance du 30 avril 2012, le Procureur a ordonné
à [...] la production de la documentation bancaire concernant le compte
[...] dont la titulaire est A.K.________ et la saisie pénale conservatoire
immédiate de la somme de 24'545 fr. déposée sur ce compte,
que l'ordonnance ne fait toutefois état d'aucune motivation sur
la question du séquestre, se limitant à renvoyer aux art. 263 ss CPP,
que, par acte du 10 mai 2012, par l'intermédiaire de l'avocat
Christian Dénériaz – l'avocat de B.K.________ – , A.K.________ a interjeté
recours contre cette décision, concluant principalement à ce que
l'ordonnance soit réformée en ce sens qu'aucune saisie pénale
conservatoire n'est ordonnée, le chiffre III du dispositif de l'ordonnance
étant supprimé, subsidiairement à ce que le séquestre soit ordonné pour
une somme de 6'136 fr. 25 et plus subsidiairement à ce que la décision
soit annulée et renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision,
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qu'invité à se déterminer, le Procureur a, par acte du 22 mai
2012, déposé des déterminations complètes en concluant au rejet du
recours,
que la recourante ne s'est pas déterminée dans le cadre d'un
second échange d'écritures sur les explications fournies par le Procureur;
attendu que l'ordonnance n'examine pas si les conditions
légales du séquestre sont remplies,
que la seule référence à la norme légale topique est
insuffisante (TF 1A.95.2002 du 16 juillet 2002 c. 3.3),
qu'en principe, ce défaut de motivation devrait conduire à
l'annulation de l'ordonnance et au renvoi du dossier à l'autorité en charge
du dossier pour nouvelle décision,
que toutefois, en l'espèce, le Procureur a précisé dans ses
déterminations du 22 mai 2012 les motifs à l'appui de sa décision,
que la recourante en a eu connaissance et aurait pu se
déterminer,
que, dans le cas d'espèce, la motivation du Procureur et les
éléments du dossier permettent à la cour de céans d'examiner la décision
entreprise sans avoir besoin d'annuler celle-ci,
qu le vice relatif à l'absence de motivation suffisante peut être
réparé en deuxième instance, la partie ayant pu présenter et discuter tous
les moyens,
qu'il appartient donc à la cour de céans d'examiner si les
conditions légales du séquestre conservatoire au sens de l'art. 263 al. 1
let. d CPP sont réalisées;
attendu qu'en vertu de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des
valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être
mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme
moyens de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement
des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des
indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils
devront être confisqués (let. d),
que certains biens sont saisis en raison du danger qu'ils
présentent pour la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (art.
69 CP), de leur origine ou de leur utilisation criminelle (art. 70 et 72 CP)
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pour autant que l'on puisse admettre, prima facie, qu'ils pourront être
confisqués en application du droit fédéral (Lembo/Julen Berthod, in:
Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse,
Bâle 2011, n. 7 ad art. 263 CP),
que la confiscation est indépendante de l'identification de
l'auteur ou de la punissabilité d'une personne déterminée (Lembo/Julen
Berthod, op. cit., n. 9 ad art. 263 CP),
qu'en outre, il doit exister un rapport de connexité entre l'objet
séquestré et l'infraction poursuivie (principe de spécialité) s’il s’agit d’un
séquestre conservatoire (cf. art. 263 al. 1 let. d CPP; sur cette notion, voir
Lembo/Julen Berthod, op. cit., nn. 7 à 11 ad art. 263 CPP),
que ce lien de connexité existe lorsque l'objet séquestré est en
relation directe avec l'infraction, qu'il ait servi à la commettre ou en soit le
produit (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 24 ad art. 263 CPP; CREP 4 août
2011/292);
attendu que, conformément à l'art. 197 al. 1 CPP, le séquestre
ne peut être ordonné que lorsque la mesure est prévue par la loi (let. a),
que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), que
les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins
sévères (let. c) et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité
de l'infraction (let. d) (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 17 ad art. 263 CPP),
qu'il faut, pour que le séquestre soit conforme au principe de
proportionnalité (cf. art. 197 al. 1 let. c et d CPP et art. 36 al. 3 Cst.), qu'il
soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), ces
derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure moins incisive (règle
de la nécessité),
qu'il faut, au demeurant, que la mesure n’emporte pas de
limitation allant au-delà du but visé,
qu'enfin, il doit exister un rapport raisonnable entre le
séquestre et les intérêts privés compromis, eu égard à la gravité de
l’infraction et des charges qui pèsent sur le prévenu (principe de la
proportionnalité au sens étroit) (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 23 ad art.
263 CPP);
attendu, en l'espèce, qu'il existe, au vu des éléments de fait
exposés plus haut, des indices plus que suffisants à l'encontre du prévenu,
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permettant de déduire qu'il s'est rendu coupable, à réitérées reprises, de
l'infraction d'usure, en prêtant à ses victimes des sommes d'argent
moyennant la perception de taux d'intérêts rendant les prestations
disproportionnées,
que la recourante admet s'être fait rembourser une partie des
prêts consentis par son mari B.K.,
que toutefois, elle conteste la présence d'éléments concrets au
dossier permettant d'attester que les sommes encaissées comportent une
part d'intérêts usuraires du capital prêté,
que dès lors, selon elle, les montants encaissés se rapportent
uniquement au remboursement du capital prêté et ne sauraient dès lors
être considérés comme obtenus illicitement,
qu'elle précise toutefois que si la cour de céans devait arriver
à la conclusion que le montant séquestré de 24'545 fr. comporte une part
d'intérêts, alors seule cette part pourrait tout au plus être séquestrée,
qu'elle fait valoir à ce titre que, compte tenu des taux
d'intérêts qui oscillent entre 10 et 25 %, le montant qui pourrait être
éventuellement confisqué s'élèverait au maximum à la somme de 6'136 fr.
25 (25'545 fr. x 25 %),
que la cour de céans ne saurait partager l'avis de la
recourante,
qu'en effet, l'existence d'un rapport de connexité entre le
compte bancaire dont est titulaire la recourante et l'infraction d'usure qui
est reprochée au mari de cette dernière est établie,
que la recourante a du reste admis avoir encaissé une partie
des prêts consentis par B.K.,
qu'elle a consigné les montants reçus sur un bloc de papier
qu'elle a produit (P. 474),
que cette pièce totalise un montant de 25'545 fr.
correspondant au montant total des prêts que la recourante aurait
encaissé pour le compte de B.K.________,
que toutefois, rien n'indique que la recourante a consigné la
totalité des prêts qui ont été remboursés à son mari sur ce document,
que dès lors, en se basant sur le montant admis par la
recourante, lequel ne coïncide de surcroît pas exactement avec les
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montants mentionnés par certains lésés, il apparaît que le Procureur n'a
pas abusé de son pouvoir d'interprétation,
que la jurisprudence mentionnée par la recourante, selon
laquelle lorsqu'un gain n'est réalisé que partiellement de manière illicite,
seul l'avantage obtenu de manière illégale doit être confisqué (ATF 119 IV
145), ne saurait s'appliquer dans le cas d'espèce,
qu'en effet, l'enquête a permis d'établir que B.K.________
réinvestissait une partie des montants remboursés par ses victimes pour
conclure de nouveaux prêts,
que dès lors, compte tenu du mode opératoire employé par ce
dernier, il se justifie de considérer que l'entier du montant mentionné par
la recourante, à savoir 25'545 fr., est de provenance illicite,
qu'au demeurant, le calcul effectué par la recourante
s'agissant de la part d'intérêt usuraire, laquelle s'élèverait selon elle tout
au plus à 6'136 fr. 25, apparaît erroné puisqu'elle prend en considération
des montants d'intérêts bien inférieurs (entre 10 et 25 %) à ceux
mentionnés par les lésés dans leurs auditions (entre 16.5 et 60 %),
qu'à supposer que la part du montant séquestré qui ne relève
pas de l'intérêt usuraire soit de provenance licite, ce qui est très douteux à
ce stade, elle pourrait être séquestrée en vue d'exécuter une créance
compensatrice, le produit de l'infraction commise par B.K.________ étant
bien supérieur (art. 71 al. 1 et 3 CP; TF 1B_350/2011 du 21 mars 2012),
que finalement, le principe d'aptitude a été respecté, puisque
le séquestre constitue la seule mesure apte à éviter que le montant
déposé sur ce compte ne disparaisse,
qu'en conclusion, le séquestre ordonné par le Procureur ne
prête pas le flanc à la critique tant dans son principe que dans la quotité
du montant séquestré;
attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et
l'ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428
al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept
cent septante francs), sont mis à la charge de A.K..
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Christian Dénériaz, avocat (pour A.K.),
-Banque [...],
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1