351
TRIBUNAL CANTONAL
285
PE11.005918-SDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Perrot et Maillard
Greffier :M.Addor
Art. 221 al. 1 let. a et c, 227, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE11.005918-ARS instruite par le Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne contre G.________ pour tentative
de brigandage qualifié, actes préparatoires à brigandage, infraction à la
LArm (Loi fédérale sur les armes; RS 514.54) et infraction à la LEtr (Loi
fédérale sur les étrangers; RS 142.20), d'office et sur diverses plaintes,
vu l'ordonnance du 11 août 2011, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte (TMC) a ordonné la détention provisoire du prévenu
pour une durée maximale de trois mois,
vu les diverses ordonnances de prolongation de la détention
provisoire rendues par le TMC, en particulier celle du 4 février 2013
prolongeant cette détention pour une durée maximale de trois mois, soit
jusqu’au 8 mai 2013 au plus tard,
-
2 -
vu l’arrêt du 25 février 2013, par laquelle la Chambre des
recours pénale a confirmé l’ordonnance du 4 février 2013 précitée,
vu l'ordonnance du 1
er
mai 2013, par laquelle le TMC, déférant
à la requête du Ministère public, a ordonné la prolongation de la détention
provisoire de G.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au
plus tard jusqu'au 8 août 2013,
vu le recours interjeté le 13 mai 2013 par le prénommé contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre
une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par
le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir
(art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours est recevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir
commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a)
qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en
prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en
exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de
preuves, ou (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par
des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre;
attendu que le recourant ne conteste pas l’existence de
présomptions de culpabilité suffisantes,
qu’on rappellera, pour une meilleure compréhension de
l’affaire, qu’il a admis avoir participé, avec [...], à un brigandage au
préjudice de la bijouterie [...] le 22 juillet 2011 à [...], brigandage au cours
duquel le bijoutier aurait été menacé avec un pistolet, puis frappé avec la
crosse de cette arme,
-
3 -
qu'il est en outre reproché au recourant d'avoir projeté un
autre brigandage à la suite de cette tentative (P. 34, p. 5; P. 151/1, p. 2),
ce qu'il conteste,
que ces soupçons reposent sur les éléments techniques en
possession des enquêteurs (écoutes téléphoniques),
attendu que le recourant ne niant pas l'existence d'un risque
de fuite, il n’y a pas lieu d’y revenir ici,
que l’existence de ce risque suffirait en soi à justifier la
prolongation de la détention provisoire,
que le recourant soutient en revanche que le risque de
récidive retenu par l'autorité précédente ne saurait justifier son maintien
en détention provisoire,
que, contrairement à l’avis du Ministère public, il ne pourrait
être tenu pour dangereux du fait qu’il est recherché par la justice serbe
pour « criminalité économique », dans la mesure où, suivant la demande
d’extradition serbe, il lui est tout au plus reproché d’avoir tiré des chèques
sans provision, c’est-à-dire des infractions d’une gravité toute relative,
que prise isolément, cette circonstance n’est sans doute pas
déterminante en soi,
qu’il convient néanmoins d’en tenir compte dans une
appréciation globale du risque de récidive,
qu’en tout état de cause, les considérants de l’arrêt de la
Chambre des recours pénale du 25 février 2013 relatifs au risque de
récidive demeurent d’actualité,
qu’en effet, les faits qui lui sont reprochés en Serbie ne l’ont
pas détourné, une fois arrivé en Suisse, de commettre les infractions
mentionnées plus haut,
qu'un brigandage à main armée – même sous forme de
tentative – est un délit grave, de nature à mettre en danger l'intégrité
physique d'autrui,
qu'il est à craindre, compte tenu de la modicité de ses
ressources, que le recourant, qui n'est au bénéfice d'aucune autorisation
de séjour ou de travail en Suisse, ne commette, s'il est libéré, des actes
délictueux de même nature, dans le but d'améliorer ses conditions
d'existence,
-
4 -
que le recourant, au reste, n'a pas agi de manière isolée, mais
comme membre d'un réseau bien organisé,
que l’arme de poing que le recourant est soupçonné d’avoir
pointé sur l’horloger [...] a été retrouvée chargée, ce qui suggère le
caractère potentiellement dangereux de l’intéressé,
qu’au demeurant, le recourant est aussi mis en cause pour
avoir appelé l’un de ses co-prévenus pour lui proposer de s’en prendre à
une femme qui venait de gagner à la loterie dans un établissement public,
que compte tenu de ce qui précède, le risque de récidive est
concret et s'oppose à l'élargissement du recourant;
attendu, pour le surplus, que le principe de la proportionnalité
des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des
faits imputés au recourant et de la durée de la détention provisoire subie
(ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités ; ATF 132 I 21 c. 4.1),
que, prévenu de brigandage qualifié au sens de l'art. 140 ch. 3
CP, qui prévoit une peine privative de liberté de deux ans au moins,
d'actes préparatoires à brigandage (art. 260bis CP), qui est passible d'une
peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire, et
d'infraction à la LEtr (art. 115 al. 1 LEtr), réprimée par une peine privative
de liberté d'un an au plus ou par une peine pécuniaire, le recourant est en
effet exposé à une peine privative de liberté d’une durée supérieure à
celle de la détention provisoire subie à ce jour, même dans l’hypothèse où
l'accusation de brigandage qualifié, au sens de l'art. 140 ch. 4 CP, qui
prévoit une peine privative de liberté minimale de cinq ans, ne serait pas
retenue;
attendu qu’en rapport avec le principe de la proportionnalité,
le recourant se plaint d’une violation du principe de la célérité (art. 5 CPP);
attendu que, concrétisant le principe de célérité, l'art. 5 CPP
impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai
et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant
être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2),
que l'incarcération peut être considérée comme
disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure
pénale (ATF 128 I 149 c. 2.2.1 p. 151 s.),
-
5 -
qu’il doit toutefois s'agir d'un manquement particulièrement
grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus
en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF
128 I 149 c. 2.2.1 p. 151 s.),
que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu
égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du
requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige
pour l'intéressé (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281 et les arrêts cités),
que, pour démontrer qu'un retard injustifié serait imputable
aux autorités de poursuite pénale, le recourant affirme qu’aucune
opération d’envergure n’a eu lieu depuis le 7 novembre 2012, ce que
reconnaît le procureur (P. 907),
que cet élément ne permet toutefois pas à lui seul d'établir un
retard injustifié dans l'avancement de cette procédure,
qu’à cet égard, il faut rappeler que cette procédure complexe -
impliquant plusieurs prévenus - a nécessité des écoutes téléphoniques
ainsi que des commissions rogatoires, notamment en Serbie (cf. TF
1B_708/2012 du 13 décembre 2012, c. 5.2 ; TF 1B_562/2012 du 17
octobre 2012 c. 5, concernant la même affaire),
que l’on peut donc admettre que la rédaction du rapport de
synthèse exige un certain temps,
qu’au reste, le procureur est intervenu auprès de l’inspecteur
de la police judiciaire municipale de Lausanne en charge du dossier pour
lui rappeler le caractère prioritaire du dossier et s’assurer que les
ressources suffisantes allaient être consacrées à cette mission (P. 907),
que l’on peut admettre, dans ces conditions, que le principe de
célérité est encore respecté en l’état,
qu’il importe cependant, pour que la mise en accusation
intervienne dans un délai raisonnable, que le rapport de synthèse soit
déposé sans tarder, puisqu’il faut encore tenir compte du délai entre le
renvoi de l’affaire devant le tribunal et le jugement ;
attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et
l'ordonnance du 1
er
mai 2013 confirmée,
-
6 -
que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.
1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit 486 fr.,
seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),
que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
défenseur d'office de G.________ ne sera toutefois exigible que pour autant
que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance du 1
er
mai 2013.
III. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) l'indemnité
allouée au défenseur d'office de G..
IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante
francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de
G., par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont
mis à la charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la
situation économique de G.________ se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
7 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Jérôme Campart, avocat (pour G.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1