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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.005918-PHK
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. ABRECHT, vice-président
Juges:MM. Creux et Meylan
Greffière:MmeMolango
Art. 221, 222, 227, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE11.005918-ARS instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne contre U.________ pour recel et
blanchiment d'argent, d'office et sur diverses plaintes,
vu l'arrestation provisoire d'U.________ le 21 novembre 2011,
vu l'ordonnance du 24 novembre 2011, par laquelle le Tribunal
des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d'U.,
prolongée à plusieurs reprises, notamment par ordonnance du 12
novembre 2012 pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 21 février
2013,
vu l'ordonnance du 15 janvier 2013, par laquelle le Tribunal
des mesures de contrainte a refusé la libération de la détention provisoire
d'U.,
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vu l'arrêt du 30 janvier 2013, par lequel la Chambre de recours
pénale a rejeté le recours du prévenu contre cette ordonnance,
vu l'ordonnance du 21 février 2013, par laquelle le Tribunal
des mesures de contrainte, faisant droit à la requête du Ministère public
du 11 février 2013, a ordonné la prolongation de la détention provisoire
d'U.________ pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu'au 21 mai
2013,
vu le recours interjeté le 4 mars 2013 par le prénommé contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre
une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par
le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir
(art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours est recevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir
commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a)
qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en
prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en
exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de
preuves, ou (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par
des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre;
attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que
s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre
cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un
délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret
(éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss),
qu'en l'espèce U.________ est mis en cause pour avoir reçu,
contre paiement de la somme de 27’500 fr., une partie du butin consistant
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en un peu plus d’un kilo d’or en bijoux provenant du brigandage commis
au préjudice de la bijouterie lausannoise Parmentier le 20 avril 2011 à
Lausanne, auquel ont participé W., G. et L.________,
prévenus d’avoir emporté pour plus de 110'000 fr. de bijoux et de
montres, après avoir molesté et entravé le tenancier,
que le recourant ne conteste à juste titre pas l’existence de
présomptions suffisantes de culpabilité à son encontre,
qu'il n'existe par ailleurs aucun élément nouveau
permettant de mettre en doute un telle appréciation;
attendu que le recourant conteste l'existence des risques de
fuite, de collusion et de récidive,
que l'ordonnance entreprise se fonde uniquement sur un
risque de récidive (art. 221 al. 1 let. c CPP),
qu'aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention
provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre
que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des
crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre,
que le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif
que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité
redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT 2011 IV 325;
ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT 2011 IV 3; TF
1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1),
que le risque de récidive peut également se fonder sur les
infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu
est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude –
de les avoir commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2 et les références citées, JT
2011 IV 325; TF 1B_39/2013 ibidem),
que, pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la
situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses
antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des
infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des
infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP),
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que la prévention du risque de récidive doit permettre de faire
prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du
prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5),
qu'en l'espèce, il sied de rappeler que, dans son arrêt du 30
janvier 2013, la Chambre des recours pénale avait retenu un risque de
réitération (cf. CREP 30 janvier 2013/39 c. 3),
que dans la mesure où il n'existe aucun nouvel élément sur ce
point, les motifs exposés à l'appui de cet arrêt demeurent pertinents et il
convient d'y renvoyer,
que ce procédé est admissible et ne constitue pas une
violation du droit d'être entendu, en l'absence de circonstances justifiant
une nouvelle appréciation de la situation (ATF 123 I 31 c. 2c; ATF 114 Ia
281 c. 4c; TF 1B_149/2010 du
1
er
juin 2010 c. 1.3; TF 1P.465/2005 du 30 août 2005 c. 5),
qu'on rappellera néanmoins que le recourant a fait l'objet de
deux condamnations, une première fois le 9 juin 2004, pour lésions
corporelles simples, rixe, menaces et infraction à la LArm (Loi fédérale sur
les armes; RS 514.54), et une deuxième fois le 20 mai 2010, pour recel et
infraction à la LArm,
que son activité délictueuse est survenue alors même qu'un
sursis lui avait été accordé et malgré un précédent séjour en détention
provisoire,
qu'il faut encore souligner la proximité temporelle entre les
faits qui lui sont reprochés dans le cas d'espèce et sa précédente
condamnation pour une infraction grave du même type,
qu'on ne saurait ainsi considérer U.________ comme un
délinquant primaire ou occasionnel,
qu'au surplus, il est soupçonné d'appartenir à une bande
formée pour commettre des infractions,
qu'au vu de ces considérations, la prise d'un emploi ne
constituerait manifestement pas une garantie suffisante pour parer à la
commission de nouvelles infractions,
que partant, la prolongation de la détention provisoire est
justifiée au regard du risque de récidive,
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qu'il n'y a ainsi pas lieu d'examiner si les autres risques sont
réalisés, le Tribunal des mesures de contrainte ne les ayant, de surcroît,
pas invoqués;attendu que le recourant conteste que son maintien en
détention provisoire soit proportionné,
que la proportionnalité de la détention provisoire doit être
examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas
d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),
que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi
longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c.
4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),
qu'en l'espèce, compte tenu des charges qui pèsent sur lui,
U.________ s'expose à une peine privative de liberté d'une durée
supérieure à celle de sa détention provisoire,
que par conséquent, le principe de la proportionnalité est
respecté,
que c'est à bon droit que la détention provisoire a été
prolongée pour une durée de trois mois, compte tenu notamment du fait
que l'instruction devra, selon toute vraisemblance, se terminer à brève
échéance,
qu'il n'y a en outre aucune autre mesure de substitution
permettant d'atteindre le même but que la détention provisoire (art. 212
al. 2 let. c CPP);
attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et
l'ordonnance attaquée confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d'office (art. 422 al.
1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20,
seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),
que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
défenseur d'office d'U.________ ne sera toutefois exigible que pour autant
que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance du 21 février 2013.
III. Fixe à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office
d'U..
IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur
d’office d'U., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois
francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la
situation économique d'U.________ se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Jean-Marc Courvoisier, avocat (pour U.________),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1