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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.004818-PHK
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffier :M.Addor
Art. 221 al.1 let. c, 222, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE11.004818-MMR instruite par le
Procureur de l'arrondissement de La Côte notamment contre Z.________
pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à la
LEtr (Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers; RS 142.20),
d'office et sur plainte,
vu l'ordonnance du 5 avril 2011, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de Z.,
vu l'ordonnance du 9 mai 2011, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a refusé d'ordonner la libération de la détention
provisoire de Z. et l'a informé qu'il pourrait en tout temps
présenter une demande de mise en liberté,
vu le recours interjeté par le prénommé contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
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2 -
attendu que la décision du Tribunal des mesures de
contrainte refusant d'ordonner la libération de la détention provisoire peut
faire l'objet d'un recours (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]),
que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 13 LVCPP
[Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV
312.01]),
que satisfaisant aux exigences de forme de l'art. 385 al. 1 CPP
et déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est
recevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir
commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a)
qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en
prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en
exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de
preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des
crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre;
attendu, en l'espèce, que le recourant est mis en cause pour
avoir dérobé des vestes en cuir dans un commerce de [...] le 2 avril 2011
(cf. P. 9)
qu'il aurait opéré en compagnie de J., pendant que
V. les attendait au volant de son véhicule,
qu'il reconnaît les faits, tout en faisant porter sur ses
comparses la responsabilité principale de ses agissements et en attribuant
ceux-ci à ses problèmes d'alcool (PV aud. 3 et 5),
qu'il existe des présomptions de culpabilité suffisantes à
l'endroit du recourant;
attendu que l'ordonnance attaquée se fonde sur le risque de
récidive,
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3 -
qu'une détention provisoire fondée sur le risque de récidive
exige que le prévenu ait déjà commis des infractions du même genre que
celle qu'il y a sérieusement lieu de redouter (Message du Conseil fédéral
relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre
2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. pp. 1210-1211),
que le terme infraction du même genre indique que les
infractions précédentes doivent être des crimes ou des délits et que
l'infraction redoutée doit être similaire, sans pour autant être identique
(Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 18 ad art. 221 CPP, p. 1028; TF
1B_25/2011/ du 14 mars 2011, consid. 3 et 4),
que pour établir son pronostic, l'autorité doit s'attacher à la
situation personnelle du prévenu en tenant compte notamment de ses
antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations,
de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des
infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP, p. 1028),
qu'en l'espèce, le recourant a été condamné à trois reprises
entre le 2 mars 2007 et le 3 décembre 2010, notamment pour vol et
tentative de vol, à des peines pécuniaires comprises entre 20 jours-
amende à 20 fr. et 30 jours-amende à 50 fr., avec sursis pendant deux
ans,
qu'au cours de deux des procédures qui ont abouti à ces
condamnations, il a subi quelques jours de détention provisoire,
qu'outre les faits qui font l'objet de la présente enquête, le
recourant est soupçonné d'avoir dérobé un sac à main dans un
établissement public lausannois le 23 mars 2011 (P. 32),
que s'agissant de sa situation personnelle, il a déclaré être
sans emploi et qu'il ne percevrait bientôt plus d'indemnités de l'assurance
chômage (PV aud. 5, p. 2),
que ses dettes s'élèvent à quelque 20'000 fr. (ibid.),
que ces circonstances font apparaître un risque de récidive,
qui doit être qualifié de concret (art. 221 al. 1 let. c CPP);
attendu que le recourant, qui a des problèmes d'alcool,
demande sa libération au profit d'un placement institutionnel ou d'un
traitement ambulatoire,
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4 -
qu'il ressort du dossier qu'une expertise psychiatrique du
prévenu a été mise en oeuvre,
qu'elle devrait permettre de déterminer l'adéquation des
mesures de substitution proposées par le recourant en ce qui concerne le
risque de réitération,
que tant que les conclusions des experts à ce sujet ne sont pas
connues, une prise en charge ambulatoire n'est pas envisageable,
puisqu'on ignore si elle est indiquée,
qu'au demeurant, s'il faut prendre acte du vœu du recourant
de soigner son alcoolisme, on constate qu'il n'a encore entrepris aucune
démarche concrète en ce sens,
que c'est donc à bon droit que le premier juge a considéré
qu'aucune mesure alternative ne paraissait pouvoir produire les mêmes
résultats que la détention provisoire;
attendu, pour le surplus, que compte tenu des faits reprochés
au recourant et de la durée de la détention provisoire subie, le principe de
la proportionnalité demeure respecté de ce point de vue également (ATF
133 I 168 c. 4.1, et les références citées);
attendu, en définitive, que le recours, mal fondé, doit être
rejeté et l'ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, constitués de
l'émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), sont mis
à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance attaquée.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge de Z.________.
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5 -
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Z.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. Pierre-Yves Brandt, avocat (pour Z.),
-Tribunal des mesures de contraintes,
-Mme le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présente arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1