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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.004117-SDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Meylan
Greffier :M.Addor
Art. 221 al. 1 let. a et c, 222, 229 al. 1, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE11.004117-LCT instruite par le Procureur
de l'arrondissement de Lausanne contre S.________ pour vol, tentative de
vol, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la
LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121), d'office et sur
diverses plaintes,
vu l'ordonnance du 8 juillet 2011, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de S.________ pour
une durée de trois mois à compter du 6 juillet 2011,
vu l'acte du 23 septembre 2011, par lequel le procureur a
engagé l'accusation devant le Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne contre S., prévenu des infractions précitées,
vu la requête présentée le 23 septembre 2011 par le procureur
tendant à la détention pour des motifs de sûreté de S.,
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vu l'ordonnance du 4 octobre 2011, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté
de S.________ (I), fixé la durée maximale de la détention à trois mois, soit
au plus tard jusqu'au 23 décembre 2011 (II) et dit que les frais de la
décision suivent le sort de la cause (III),
vu le recours interjeté par S.________ contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu’interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre
une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par
le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour
recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385
al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu qu’en vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir
commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il
se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la
fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une
influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b)
ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des
crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre (let. c),
que la détention provisoire et la détention pour des motifs de
sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de
liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP);
attendu, en l'espèce, qu'il est reproché au recourant d'avoir
commis les actes relatés dans l'acte d'accusation du 23 septembre 2011,
que la mise en accusation du prévenu suppose des soupçons
suffisants (cf. art. 324 al. 1 CPP),
qu'on en déduit qu'il existe contre le recourant de forts
soupçons de culpabilité au sens de l'art. 221 al. 1 CPP,
que la question n'est d'ailleurs pas litigieuse;
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attendu que la décision attaquée se fonde sur le risque de
récidive,
qu'une détention provisoire fondée sur un tel risque exige que
le prévenu ait déjà commis des infractions du même genre que celle qu'il
y a sérieusement lieu de redouter (Message du Conseil fédéral relatif à
l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF
2006 pp. 1057 ss, spéc. pp. 1210-1211),
que le terme infraction du même genre indique que les
infractions précédentes doivent être des crimes ou des délits et que
l'infraction redoutée doit être similaire, sans pour autant être identique
(ATF 137 IV 13 c. 3 et 4; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 18
ad art. 221 CPP, p. 1028),
que pour établir son pronostic, l'autorité doit s'attacher à la
situation personnelle du prévenu en tenant compte notamment de ses
antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations,
de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des
infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP, p. 1028),
qu'en l'espèce, il ressort de l'extrait de son casier judiciaire
que le recourant a déjà commis des actes de même nature que ceux qui
ont motivé sa détention provisoire dans le cas présent,
qu'il a ainsi été condamné le 26 mars 2002 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, notamment pour vol,
tentative de vol, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d'un
ordinateur, violation de domicile et faux dans les certificats, à 15 mois
d'emprisonnement, peine dont l'exécution a été suspendue au profit d'un
traitement pour les toxicomanes; le 4 juin 2003, notamment pour vol et
tentative de vol, à une peine d'emprisonnement de 90 jours; le 8 janvier
2004, notamment pour vol, tentative de vol et recel, à six mois
d'emprisonnement, sous déduction de 126 jours de détention préventive;
le 9 août 2005, notamment pour vol d'importance mineure, escroquerie,
recel et faux dans les titres, à six mois d'emprisonnement; le 14 avril
2008, notamment pour utilisation frauduleuse d'un ordinateur et recel, à
une peine privative de liberté d'un mois; et le 9 décembre 2008, pour vol,
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dommages à la propriété et violation de domicile, à une peine privative de
liberté de 45 jours,
que le recourant a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de Lausanne comme accusé de vol, vol d'importance
mineure, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention
à la LStup (PE09.008644-STP),
qu'il a été renvoyé complémentairement devant cette
juridiction le 19 juillet 2010, comme accusé de vol, tentative, de vol,
dommages à la propriété, recel, menaces, séquestration et enlèvement,
violation de domicile, tentative de violation de domicile et contravention à
la LStup (PE10.006338-SJI),
qu'après avoir été détenu provisoirement du 24 juin au 3 juillet
2011 à la suite des faits mentionnés sous chiffre 4 de l'acte d'accusation, il
n'a pas hésité à commettre une nouvelle infraction le 6 juillet 2011 (chiffre
5 de l'acte d'accusation),
que force est donc de constater que ni les condamnations
antérieures, ni la perspective d'une audience de jugement devant une
cour correctionnelle, ni les enquêtes en cours, ni même un récent séjour
en détention provisoire n'ont détourné le recourant de la récidive,
que cela étant, il faut admettre que les infractions contre le
patrimoine dont la réitération est redoutée en l'espèce sont de nature à
compromettre sérieusement la sécurité d'autrui, au sens de l'art. 221 al. 1
let. c CPP, s'agissant en particulier de vols avec effraction (cf. Rapport
explicatif relatif à l'avant-projet d'un code de procédure pénale suisse,
Office fédéral de la justice, Berne, juin 2001, ad art. 234 AP, p. 160;
Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafrechts, Zurich/St-Gall 2009,
n. 1024, p. 445),
qu'en effet, un cambriolage, contrairement à un vol simple,
suppose une intrusion brutale et déstabilisante dans la sphère privée de la
victime, qui se voit dépouillée d'objets possédant une valeur souvent
affective autant que pécuniaire (CREP, 6 juillet 2011/247),
que le risque de récidive, bien réel, justifie la détention pour
des motifs de sûreté du prévenu,
qu'aucune mesure de substitution ne permet d'y parer (art.
212 al. 2 let. c et 237 CPP);
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attendu que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré
que le risque de fuite justifiait le maintien du recourant en détention,
que selon la jurisprudence, le risque de fuite ne peut pas
s'apprécier sur la seule base de la gravité de l'infraction (ATF 125 I 60 c.
3a),
qu'il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels
que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec
l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger (ATF 117 Ia 69 c.
4),
qu'en l'espèce, le recourant, ressortissant italien titulaire d'un
permis C, est sans activité lucrative,
que ses procès-verbaux d'audition mentionnent des adresses
différentes, l'un d'entre eux indiquant qu'il est sans domicile fixe (PV aud.
5),
que le recourant, après jonction des affaires qui le concernent,
sera jugé par le tribunal correctionnel pour l'ensemble de son activité
délictueuse, de sorte que la peine qui le menace est importante,
que pour cette raison, et malgré des attaches en Suisse, il
pourrait être tenté d'échapper à ses juges, soit en disparaissant dans la
clandestinité, soit en gagnant l'Italie,
que son statut de rentier AI n'exclut pas le risque de fuite, les
rentes pouvant être perçues dans le pays d'origine;
attendu, pour le surplus, que compte tenu de la gravité des
actes reprochés au recourant et de la durée de la détention subie à ce
jour, le principe de la proportionnalité demeure respecté,
qu'en effet, la durée de la peine privative de liberté à laquelle
il est exposé dépasse assez nettement celle de la détention avant
jugement (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1;
ATF 132 I 21 c. 4.1);
attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et
l’ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.
1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit un total
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de 388 fr. 80, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428
al. 1 CPP),
que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au
défenseur d’office de S.________ ne sera toutefois exigible que pour autant
que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes) l’indemnité allouée au défenseur d’office de
S..
IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante
francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de
S., par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et
huitante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de S.________ se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Philippe Ciocca, avocat (pour S.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
-Tribunal des mesures de contrainte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1