8 -
Alexis Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, 2011, n. 18 ad art. 221 CPP).
Le maintien en détention provisoire, respectivement pour des
motifs de sûreté, se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine
vraisemblance, qu'il existe un danger de récidive. Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, il convient de faire preuve de retenue dans
l'appréciation d'un tel risque : le maintien en détention ne peut se justifier
pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et que les délits, dont
l'autorité redoute la réitération, sont graves ; la jurisprudence se montre
toutefois moins stricte dans l'exigence de la vraisemblance lorsqu'il s'agit
de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire
courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important;
en pareil cas, il y a lieu de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de
son imprévisibilité ou de son agressivité (TF 1B_220/2008 du 26 août 2008
- 4.1 et les arrêts cités).
- En l’espèce, le casier judiciaire du prévenu, qui est majeur
depuis le 13 juin 2007, révèle quatre condamnations entre les 30 janvier
et 4 juin 2008, à des peines pécuniaires comprises entre quinze et
quarante-cinq jours-amende avec sursis et à des amendes, ainsi qu’une
condamnation, en date du 7 janvier 2010, par le Juge d’instruction de
l'arrondissement de Lausanne, à une peine privative de liberté de nonante
jours et à une amende de 200 francs. La seule condamnation pour des
infractions autres que le vol, les dommages à la propriété et la
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants est celle du 30 janvier
2008, qui sanctionne des voies de fait, menaces et contrainte commises
en date du 8 octobre 2007. Il n’apparaît toutefois pas, au regard de la
peine pécuniaire de vingt jours-amende alors prononcée, que les actes
commis aient revêtu un degré de gravité particulier. Il en va en revanche
différemment des actes que le prévenu aurait commis le 5 mars 2011 et
qui ont justifié son appréhension, trois mois à peine après avoir subi 49
jours de détention avant jugement dans une procédure ouverte à son
encontre, notamment pour vol par métier, dommages à la propriété,
violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.
9 -
En effet, X.________ est fortement soupçonné d’avoir dérobé plusieurs
téléphones portables à la réception de l’hôtel Alpha Palmiers, à Lausanne,
et de s’en être pris au veilleur de l’hôtel, qu’il aurait frappé à coups de
poing, puis plaqué au sol et frappé au thorax avec un stylo (P. 5). Au
moment de son appréhension, le prévenu était en possession de seize
pacsons d’héroïne d’un poids total de 2,3 grammes dans son sac à dos et
de 370 fr. dissimulés dans ses chaussettes ; il a admis qu’il avait replongé
dans la consommation d’héroïne et qu’il en avait consommé la nuit où il
avait été appréhendé (PV aud. du 7 mars 2011, lignes 46 et 114). Compte
tenu de la toxicomanie de l’intéressé et des circonstances de l’agression
sur la personne de [...], en particulier de la brutalité de cette agression au
cours de laquelle il aurait frappé sa victime au thorax avec un stylo, il est
fortement à craindre que le prévenu, s’il est laissé en liberté, ne
compromette sérieusement la sécurité d’autrui au sens de l’art. 221 al. 1
let. c CPP, en s’en prenant à nouveau à l’intégrité corporelle de tiers.
d) Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre le recours et de
réformer l’ordonnance attaquée en ce sens que la détention provisoire de
X., dont les conditions sont réunies en l’état, est ordonnée, la
cause étant renvoyée au Tribunal des mesures de contrainte pour
exécution de l’arrestation et de la mise en détention provisoire de
X.. Ce dernier n’a pas établi son indigence, mais celle-ci apparaît
vraisemblable, de sorte que dans le cadre de la procédure de recours qui
nécessite une décision rapide, il y a lieu de désigner Me David Métille
comme défenseur d’office et de lui octroyer une indemnité. X., qui
succombe, supportera les frais de la procédure de recours (cf. art. 428 al.
1 CPP), constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20
al. 1 TFJP; RSV 312.03.1) et des frais imputables à la défense d’office
(art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA, soit 388 fr. 80. Le
remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de
X. ne sera toutefois exigible pour autant que la situation
économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).