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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.003202-CMS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:Mmede Watteville
Art. 385, 396 CPP
Vu la plainte déposée le 26 février 2011 par D.________ contre
L.________ pour lésions corporelles,
vu l'ordonnance du 8 avril 2011, par laquelle le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne a rendu une ordonnance de non-
entrée en matière et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier
n° PE11.003202-CMS),
vu le recours interjeté par D.________ contre cette décision,
vu le courrier du 29 avril 2011 du tribunal de céans,
vu les pièces du dossier;
attendu que souffrant d'une rage de dent, D.________ s'est
rendu le 15 février 2011 à la clinique dentaire O.________SA,
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que le Dr L., médecin-dentiste, lui aurait alors extrait
des dents sans son accord (P. 4),
qu'il ressort du rapport médical du 4 avril 2011 que la dentition
de D. était dans un état déplorable (P. 11),
que l'extraction d'une molaire, irrémédiablement perdue,
semble s'être faite avec le consentement éclairé du recourant, lequel avait
été valablement informé par L., en langue arabe, du traitement
prodigué;
attendu que, par ordonnance du 8 avril 2011, le Procureur de
l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière sur la plainte,
qu'il a considéré que les faits dénoncés n'étaient
manifestement pas constitutifs d'une infraction pénale,
que D. conteste cette décision;
attendu qu'en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours contre les décisions
notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le
délai de 10 jours, à l'autorité de recours,
que selon l'art. 385 al. 1 CPP, si le présent code exige que le
recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al.
1 CPP – la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément les points
de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une
autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c),
que, conformément à l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne
satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant
pour qu'il le complète dans un bref délai,
que si, après expiration de ce délai supplémentaire, le
mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours
n'entre pas en matière,
qu'en l'espèce, dans sa lettre du 20 avril 2011, D.________
mentionne vouloir faire recours et renvoie à une motivation ultérieure de
son avocat,
que l'exigence de motivation n'étant pas conforme à l'art. 385
al. 1 CPP, la Cour de céans a imparti au recourant un délai échéant le 6
mai 2011 afin qu'il complète le recours (P. 14),
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3 -
qu'aucune suite n'a été donnée à cette lettre, la motivation de
son avocat n'étant pas non plus parvenue à la cour de céans,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, ne satisfaisant pas aux
exigences de motivation et de forme prévues par l'art. 385 CPP, est
irrecevable,
qu'à supposer recevable, le recours est toutefois mal fondé,
que le recourant a été informé dans sa langue, soit l'arabe, du
traitement prodigué,
qu'il a consenti à ce traitement de manière éclairée,
qu'en outre, rien au dossier ne laisse présager une erreur
médicale,
qu'au surplus, suite aux soins prodigués, D.________ avait l'air
satisfait et a demandé à continuer le traitement au sein de la clinique,
qu'en conséquence, les faits reprochés à L.________ ne sont
constitutifs d'aucune infraction pénale et les conditions à l'ouverture d'une
action pénale ne sont manifestement pas réunies (art. 310 al. 1 let. a
CPP);
attendu, en définitive, que le recours est irrecevable,
que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al.
1 TFJP, RSV 312.03.01), sont exceptionnellement laissés à la charge de
l'Etat
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Déclare le recours irrecevable.
II. Dit que les frais de la présente procédure de recours, par 330
fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
III. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
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4 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. D.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1