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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.002689-PVU
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmeMirus
Art. 144 al. 1 et 3 CP; 310 al. 1 let. a, 393 ss CPP
Vu la plainte déposée le 31 janvier 2011 par B.G.________ et
C.G.________ contre R., F.V. et D.V.________ pour
dommages à la propriété, gestion fautive, violation de l'obligation de tenir
une comptabilité, inobservation des prescriptions légales sur la
comptabilité,
vu l'ordonnance du 3 mars 2011, par laquelle le Ministère
public de l'arrondissement du Nord vaudois n'est pas entré en matière sur
la plainte pour dommages à la propriété (I), a transmis la
plainte/dénonciation contre R.________ sur les autres points au Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne (II) et laissé les frais à la charge
de l'Etat (III),
vu le recours interjeté en temps utile par B.G.________ et
C.G.________ contre cette décision,
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vu les déterminations du procureur,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre
une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par les
plaignants qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est
recevable;
attendu que le 31 janvier 2011, B.G.________ et C.G.________
ont déposé plainte contre R., F.V. et D.V.________
notamment pour dommages à la propriété,
qu'ils ont expliqué être les propriétaires d'une villa à [...],
qu'ils auraient conclu un contrat de bail avec R.________ pour
loger F.V.________ et D.V.________ dans cette maison,
que celle-ci disposait d'une cuisine agencée en cerisier massif,
que les prévenus auraient décidé, sans le consentement des
propriétaires, d'enlever ladite cuisine et de la remplacer par une autre,
que ces travaux auraient coûté la somme de 71'000 fr.,
que les prévenus n'auraient pas payé l'intégralité de ce
montant,
que pour ces faits, le procureur n'est pas entré en matière,
qu'il a en effet considéré que les plaignants avaient eu
connaissance de l'existence du dommage à la propriété depuis le mois
d'août 2010,
que selon lui, la dépréciation de l'immeuble n'apparaissait pas
considérable au sens de l'art. 144 al. 3 CP, la nouvelle cuisine valant plus
que l'ancienne,
qu'il a par conséquent retenu que l'infraction de dommage à la
propriété ne se poursuivait que sur plainte et que, déposée le 31 janvier
2011, celle-ci était nettement tardive,
que B.G.________ et C.G.________ ont recouru contre cette
décision;
attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère
public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il
ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments
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constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale
ne sont manifestement pas réunis;
attendu que se rend coupable de dommages à la propriété au
sens de l'art. 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors
d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou
d'usufruit au bénéfice d'autrui,
qu'il y a dommages à la propriété au sens de la disposition
précitée chaque fois que la chose est modifiée sans l'accord de l'ayant
droit, indépendamment de toute considération artistique ou économique
(Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, Zurich 2009, n. 1090 ad
art. 144 CP et les réf. cit.),
que le fait de causer un dommage considérable constitue une
circonstance aggravante (cf. art. 144 al. 3 CP),
que le dommage est considérable lorsqu'il atteint au moins le
montant de 10'000 fr. (ATF 136 IV 117, SJ 2010 I p. 525; Weissenberger,
in: Niggli/Wiprächtiger (éd.), Commentaire bâlois, 2
e
éd., 2007, n. 59 ad
art. 144 CP et les réf. cit.),
que dans ce cas, la poursuite a lieu d'office,
que pour estimer le dommage, il faut tenir compte des
dépenses que doit faire le propriétaire pour remettre la chose en état ou
pour la remplacer s'il le faut (Hurtado Pozo, op. cit., n. 1103 ad art. 144
CP; Weissenberger, op. cit., n. 57 ad art. 144 CP),
qu'en l'espèce, il ressort du dossier que R.________, par la
société [...] SA, a commandé à [...] Sàrl un agencement de cuisine d'un
prix total de 71'000 fr., destiné à être posé dans la villa qu'elle louait à
[...], et ce sans l'accord des bailleurs, propriétaires de la villa,
qu'elle a versé la somme de 2'000 fr. à titre d'acompte,
que [...] Sàrl a posé l'agencement de cuisine commandé, et a
amené à la déchetterie la cuisine en cerisier massif qui était
précédemment dans la villa,
que c'est à tort que le procureur, pour calculer la valeur du
dommage causé aux bailleurs, soustrait la valeur de l'ancienne cuisine –
sans raccordements électriques – à la valeur de la nouvelle, tout en
prenant en compte la dépréciation de l'ancienne cuisine,
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que ce faisant, il perd de vue que les propriétaires
bénéficiaient d'une cuisine achetée en 1993 pour un montant de 56'665
fr., raccordements électriques non compris, dont ils se satisfaisaient,
que c'est cette cuisine qui a été détruite suite aux travaux
commandés par R.________,
que nonobstant la dépréciation de la valeur de cette cuisine, le
coût de remise en état – soit le coût de l'achat et de la pose d'une nouvelle
cuisine similaire – excède manifestement la somme de 10'000 fr.,
qu'en tout état de cause, les propriétaires pourraient aussi
compter, comme poste de leur dommage, le coût du démontage et de
l'enlèvement de l'agencement posé par [...] Sàrl, qu'ils n'ont pas
commandé et qui a été posé à leur insu et contre leur gré,
que l'ordonnance de non-entrée en matière apparaît dès lors
injustifiée;
attendu, en définitive, que le recours est admis et
l'ordonnance annulée,
que le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de
l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il instruise la plainte dans le
sens des considérants, puis rende une nouvelle décision,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce
de l'émolument du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al.
1 TFJP, RSV 312.03.01), sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance.
III. Renvoie le dossier au Procureur de l'arrondissement du Nord
vaudois pour qu'il instruise la plainte dans le sens des
considérants, puis rende une nouvelle décision.
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IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre
cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Jean-Marc Reymond, avocat (pour B.G.________ et C.G.________),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1