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TRIBUNAL CANTONAL
111
PE11.002467-STO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Meylan et Maillard
Greffier :M.Addor
Art. 356 al. 2, 393 al. 1 let. b CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 27 décembre 2013 par R.________ contre
le prononcé rendu le 17 décembre 2013 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE11.002467-STO.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par ordonnance pénale du 7 mars 2012, attestée définitive et
exécutoire le 7 avril 2012, le Ministère public de l’arrondissement de La
Côte a condamné R.________, pour escroquerie, à une peine pécuniaire de
Par avis du 22 janvier 2014, R.________ a été invitée à se
déterminer au sujet de cette pièce dans un délai au 4 février 2014. Elle n’y
a pas donné suite.
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E n d r o i t :
1.Le prononcé par lequel un tribunal de première instance (art.
393 al. 1 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ;
RS 312.0]), statuant sur la validité de l’opposition formée par le prévenu
contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356
al. 2 CPP), déclare l’opposition irrecevable pour cause de tardiveté peut
être attaqué par la voie du recours des art. 393 ss CPP (CREP 7 février
2014/79 ; CREP 27 janvier 2014/63, et les références citées).
Déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) par la condamnée
qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.a) L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et
aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP).
Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère
public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes
concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur
général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure
pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est
valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement
entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le
tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale
et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la
déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère
public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.
Sauf disposition contraire du code de procédure pénale, les
communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite
(art. 85 al. 1 CPP). Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en
principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication
impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la
police. Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire,
à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant
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dans le même ménage (85 al. 3 CPP). L’art. 85 al. 4 CPP prévoit que le
prononcé est également réputé notifié lorsque, expédié par lettre
signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative
infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à
une telle remise (let. a), ou lorsque, notifié personnellement, il a été refusé
et que ce refus a été dûment constaté le jour même par la personne
chargée de remettre ce pli (let. b).
b) En l’espèce, la recourante n’est pas catégorique sur le point
de savoir si elle a bien reçu l’ordonnance pénale du 7 mars 2012. Elle a en
effet déclaré avoir « probablement » reçu le pli ayant contenu cette
décision, mais ne pas s’en souvenir.
Cela étant, il ressort du justificatif de distribution du pli
recommandé ayant contenu l’ordonnance pénale du 7 mars 2012 que le
pli a bien été retiré le surlendemain, soit le vendredi 9 mars 2012, au
guichet de la poste de Morges. Le délai pour former opposition selon l’art.
354 al. 1 CPP, qui a commencé à courir le lendemain 10 mars 2012 (cf. art.
90 al. 1 CPP), est arrivé à échéance le lundi 19 mars 2012. Mise à la poste
le 6 décembre 2013, soit vingt-et-un mois après la notification de
l’ordonnance pénale, l’opposition est manifestement tardive. C’est donc à
bon droit que le tribunal de police l’a déclarée irrecevable.
Pour le surplus, la recourante remet en cause sa condamnation
en invoquant des circonstances étrangères à la seule question à juger
dans la présente procédure, soit le caractère tardif ou non de son
opposition à l’ordonnance pénale.
3.En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué
confirmé.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]),
seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé du 17 décembre 2013 est confirmé.
III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
mis à la charge de R..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme R.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
-M. le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte,
-Z.________,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1