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TRIBUNAL CANTONAL
231
PE11.002008-SJI/TDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 30 juin 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffière:MmeMirus
Art. 329 al. 2, 354, 355 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 23 mai 2011 par le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE11.002008-
SJI/TDE dirigée contre F..
Elle considère:
E n f a i t :
A. Le 31 janvier 2011, S. a porté plainte pénale contre
F.________, en exposant que le 30 janvier 2011, suite à une dispute
verbale, celui-ci l’avait poussé violemment au niveau du thorax et l’avait
menacé en lui disant « je vais te faire mal » (P. 4).
-
2 -
Après avoir entendu la partie plaignante et le prévenu le 15
mars 2011 en audience de confrontation – au cours de laquelle le prévenu
a contesté les faits qui lui étaient reprochés – et avoir auditionné l’amie de
la partie plaignante, [...], en qualité de témoin le 5 avril 2011, le Procureur
de l’arrondissement de Lausanne a rendu le 6 avril 2011 une ordonnance
pénale (art. 352 ss CPP), par laquelle il a infligé au prévenu, pour voies de
fait (art. 126 aI. 1 CP), une amende de 500 fr., convertible en cinq jours de
peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le
délai qui serait imparti (I) et mis les frais de procédure, par 525 fr., à la
charge de F.________ (II).
B. Par courrier du 14 avril 2011, F.________ a formé opposition
contre cette ordonnance pénale, en indiquant que son voisin de palier
C., qui avait vu se dérouler la scène entièrement, était prêt à
témoigner, de même que la mère de ce dernier et sa propre épouse (P. 6),
quand bien même celles-ci n’avaient pas été directement témoins de la
scène.
Après avoir entendu C. en qualité de témoin le 6 mai
2011, le procureur a informé le prévenu, le 9 mai 2011, qu’il avait décidé
de maintenir son ordonnance pénale, qui tenait lieu d’acte d’accusation, et
qu’il transmettait ainsi le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement
de Lausanne en vue des débats (P. 9).
Après un échange de courriers avec le Procureur de
l’arrondissement de Lausanne (P. 10 et 12), le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne, appliquant l’art. 329 al. 2 et 3 CPP, a
suspendu la cause et renvoyé le dossier au Ministère public pour qu’il
procède conformément à l’art. 355 CPP. A l’appui de cette décision, dont
les frais ont été laissés à la charge de l’Etat, il a exposé :
– qu’en cas d’opposition, le Ministère public a le devoir de
procéder selon l’art. 355 CPP,
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3 -
– qu’il doit dès lors compléter l’instruction préliminaire, c’est-à-
dire administrer les autres preuves nécessaires au jugement de
l’opposition (art. 355 al. 1 CPP) et réentendre le prévenu
(Schwarzenegger, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd), Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n° 1 ad art. 355 CPP),
– que, dans son arrêt du 5 mai (recte : 3 mai) 2011 (n° 110), la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a considéré comme
impérative la disposition de l’art. 355 al. 1 CPP,
– que ce n’est qu’après avoir procédé à l’administration des
preuves que le Ministère public a la faculté, soit de maintenir l’ordonnance
pénale (a), soit de classer la procédure (b), soit de rendre une nouvelle
ordonnance pénale (c), soit de porter l’accusation devant le tribunal de
première instance (d) (art. 355 al. 3 CPP).
C. Par acte du 23 mai 2011, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a recouru contre ce prononcé. Il a conclu à
son annulation et au renvoi du dossier de la cause directement au Tribunal
de police de l’arrondissement de Lausanne pour suivre la procédure. Il a
fait valoir en substance que celui-ci s’était mépris en suspendant et en lui
renvoyant la cause, dès lors qu’aucune mesure d’instruction
supplémentaire ne se justifiait, et que l’arrêt rendu le 3 mai 2011 par la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal n’était pas encore
définitif, puisqu’il faisait l’objet d’un recours en matière pénale auprès du
Tribunal fédéral.
E n d r o i t :
- La décision d’un tribunal de première instance de suspendre
provisoirement ou définitivement la procédure en application de l’art. 329
al. 2 CPP peut être attaquée par le Ministère public par la voie du recours à
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (CREP 3 mai
2011/110 c. 1).
- a) Le recourant conteste que le Ministère public ait le devoir et
l’obligation de réentendre systématiquement le prévenu lorsque celui-ci
forme opposition à une ordonnance pénale. Il fait valoir que selon l’art.
355 al. 1 CPP, en cas d’opposition à une ordonnance pénale, le Ministère
public doit administrer les autres preuves nécessaires au jugement de
l’opposition. L’audition – qu’il s’agisse de la première ou d’une nouvelle
audition – du prévenu ferait partie de ces preuves. Or, en vertu de l’art.
355 al. 1 CPP, le procureur en charge du dossier disposerait d’une marge
de manoeuvre et serait le mieux à même d’apprécier quelles preuves
peuvent être nécessaires au jugement de l’opposition. Il serait ainsi libre
de conclure qu’aucune preuve supplémentaire n’est nécessaire au
jugement de l’opposition.
Le recourant relève qu’en l’espèce, le prévenu a, dans son
opposition du 14 avril 2011, requis à titre de mesure d’instruction
complémentaire l’audition d’un témoin. Cette preuve ayant été
administrée, le recourant ne voit pas en quoi une nouvelle audition du
prévenu, qui au demeurant conteste les faits depuis le début de la
procédure, devrait être nécessairement menée, eu égard à la clarté et à la
simplicité des faits, d’autant moins que la procédure de l’ordonnance
pénale se veut être une procédure sommaire et que la volonté du
législateur était d’instaurer une procédure rapide et peu coûteuse pour les
affaires de faible et de moyenne criminalité.
b) Lorsque le prévenu forme opposition contre une ordonnance
pénale (cf. art. 354 al. 1 let. a CPP), le Ministère public a le devoir de
procéder selon l’art. 355 CPP. Il doit ainsi compléter l’instruction
préliminaire, c’est-à-dire administrer les autres preuves nécessaires au
jugement de l’opposition (art. 355 al. 1 CPP ; Gilliéron/Killias, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 355 CPP). Il peut s’agir de preuves dont le
prévenu demande l’administration dans son opposition écrite, lorsque
celle-ci est motivée (cf. art. 354 al. 2 CPP), dans la mesure où les preuves
requises portent sur des faits pertinents et qui n’ont pas déjà été
investigués à satisfaction de droit. La nécessité d’administrer de nouvelles
preuves peut également résulter de l’audition du prévenu (Riklin, in:
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Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 1 ad art.
355 CPP).
S’agissant du point de savoir si le Ministère public est dans
tous les cas tenu d’entendre le prévenu dans le cadre du traitement de
l’opposition, il est vrai que, comme le relève le recourant, le Ministère
public peut rendre une ordonnance pénale sans avoir obligatoirement
procédé à l’audition du prévenu, ce qui n’est pas sans susciter des
réserves en doctrine (Gilliéron/Killias, op. cit., n. 11 et 18 ad art. 352 CPP).
Toutefois, lorsque le Ministère public n’a pas procédé à l’audition du
prévenu (cf. art. 157 ss CPP) avant de rendre son ordonnance pénale (cf.
art. 352 et 353 CPP) et que le prévenu forme opposition (cf. art. 354 CPP),
il y a lieu d’admettre que les preuves nécessaires au traitement de
l’opposition, au sens de l’art. 355 al. 1 CPP, doivent en tous les cas
comprendre l’audition du prévenu (cf. Schwarzenegger, in:
Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung, 2010, n. 1 ad art. 355 CPP). Dans les cas où le
procureur avait déjà procédé à l’audition du prévenu avant de rendre son
ordonnance pénale, une nouvelle audition peut s’avérer nécessaire,
notamment lorsque le prévenu n’a pas motivé son opposition, comme le
lui permet l’art. 354 al. 2 CPP (Riklin, op. cit., n. 1 ad art. 355 CPP), ce qui
était précisément le cas dans la cause qui a fait l’objet de l’arrêt du 3 mai
2011 de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, auquel s’est
référé le Tribunal de police dans son prononcé du 17 mai 2011.
c) En l’espèce, il ressort du dossier que le prévenu avait été
entendu le 15 mars 2011 en audience de confrontation avant que le
procureur ne rende son ordonnance pénale du 6 avril 2011, qu’il a fait
opposition motivée le 14 avril 2011 en sollicitant l’audition comme témoin
direct de C.________ et que le procureur a procédé le 6 mai 2011 à
l’audition de ce témoin. Dans ces conditions, force est de constater que le
Ministère public a administré les preuves nécessaires au traitement de
l’opposition et qu’une nouvelle audition du prévenu ne s’imposait pas au
- 6 -
regard de l’art. 355 al. 1 CPP, à la différence du cas jugé par l’arrêt du 3
mai 2011 précité.
- Il résulte de ce qui précède que le recours, fondé, doit être
admis, le prononcé attaqué annulé et le dossier renvoyé au Tribunal de
police de l’arrondissement de Lausanne pour la suite de la procédure. En
conséquence, les frais de la procédure de recours, par 660 fr., seront
laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule le prononcé.
III. Renvoie le dossier de la cause au Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne pour la suite de la procédure.
IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six
cent soixante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare la présente décision exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. F.,
-M. S.,
-Ministère public central;
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et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :