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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.001494-LCT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:Mmede Watteville
Art. 318, 319, 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE11.001494-LCT instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne contre D., pour injure sur
plainte de A.L. et contre E.________ et A.L.________ pour lésions
corporelles simples subsidiairement voies de fait, sur plainte de D.,
vu l'ordonnance du 11 avril 2012 par laquelle le Procureur a
classé la procédure pénale dirigée contre D., A.L.________ et
E.________ et a mis les frais à leur charge par un tiers chacun,
vu le recours interjeté le 3 mai 2012 par D.________ contre
cette décision,
vu les déterminations du Procureur,
vu les pièces du dossier;
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attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] et 396 al.
1 CPP) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP),
par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours
est recevable;
que, le 1
er
janvier 2011, une altercation est intervenue entre
D., A.L. et E., D. ayant injurié la femme et
la fille de A.L.,
que D. a porté plainte le 28 janvier 2011 contre
A.L.________ et E.________ (P. 4),
que A.L.________ a porté plainte le 23 février 2011 contre
D.________ (P. 8),
que, le 11 avril 2012, le Procureur a ordonné le classement de
la procédure,
qu'à l'appui de sa décision, il a considéré qu'un classement se
justifiait en application de l'art. 177 al. 3 CP pour D.________ et A.L.,
que s'agissant de la plainte déposée contre E., il a
retenu que ce dernier n'avait pas agi dans l'intention de frapper
D., mais souhaitait uniquement séparer les deux protagonistes,
que D. conteste cette décision et les faits tels que
retenus par le Procureur,
que, dans le délai imparti au 12 juin 2012 pour déposer des
déterminations, le Procureur s'est référé à sa décision du 11 avril 2012,
que, par courrier déposé le 13 juin 2012 au greffe de la Cour
de céans, A.L.________ a requis une prolongation de délai pour se
déterminer sur le recours,
que, par courrier du 14 juin 2012, le Président de la Cour de
céans n'a pas donné suite, la demande de A.L.________ étant intervenue
après l'échéance du délai fixé au 12 juin 2012;
attendu que le recourant soutient que le procureur n'a pas
avisé les parties de la prochaine clôture de la procédure, ni ne leur a
imparti un délai pour présenter des réquisitions de preuves,
qu'aux termes de l’art. 318 al. 1 CPP, lorsqu’il estime que
l’instruction est complète, le Ministère public rend une ordonnance pénale
ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture
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prochaine de l’instruction et leur indique s’il entend rendre une
ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement,
qu'en même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter
leurs réquisitions de preuves,
qu'en cas de non respect de cette disposition, la décision de
renvoi ou de classement est en principe nulle ou au moins annulable
(Cornu, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 318 CPP),
qu'en l'espèce, le Ministère public n'a pas respecté cette
disposition, puisque les parties n'ont pas été informées de la prochaine
clôture de l'instruction, ni du fait que le procureur entendait rendre une
ordonnance de classement,
qu'aucun délai ne leur a été imparti pour présenter leurs
réquisitions de preuves,
que le droit d'être entendu des parties ayant été violé,
l’ordonnance du 6 mars 2012 doit être annulée et la cause renvoyée au
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision
(CREP 20 avril 2012/212; CREP 17 mai 2011/164; Cornu, op. cit., n. 23 ad
art. 318 CPP),
qu'il appartiendra dès lors au procureur de reprendre
l'instruction, à tout le moins d'informer et d'interpeller les parties
conformément à l'art. 318 CPP, notamment en leur impartissant un délai
pour présenter leurs réquisitions de preuves;
attendu, en définitive, que le recours est admis et
l'ordonnance annulée,
que le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de
l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des
considérants, puis rende une nouvelle décision,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce
du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais
judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sont laissés à la
charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP),
que s'agissant des dépens réclamés par le recourant, ils
suivent le sort de la cause au fond (cf. art. 433 CPP; Mizel/Rétornaz, in
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Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 13 ad art. 433 CPP, p. 1900).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance du 11 avril 2012.
III. Renvoie le dossier au Procureur de l'arrondissement de
Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants,
puis rende une nouvelle décision.
IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre
cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Yann Jaillet, avocat (pour D.),
-M. A.L.,
-M. E.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1