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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.001334-MRN
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président
Juges:MM. Creux et Meylan
Greffiet :M.Valentino
Art. 319 ss, 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE11.001334 instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne contre G.________ pour abus de
confiance, d'office et sur plainte de P.,
vu l'ordonnance du 29 novembre 2012, par laquelle la
Procureure a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre
G. pour abus de confiance (I), a ordonné la restitution à P.________
du classeur contenant des pièces relatives à l'exploitation du bar
T.________ versé au dossier sous fiche de pièce à conviction n° 51018 (II) et
a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (III),
vu le recours interjeté le 24 décembre 2012 par P.________
contre cette décision,
vu l'avis du 7 janvier 2013, par lequel la cour de céans a invité
la Procureure et la prévenue à se déterminer sur le recours déposé,
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vu le courrier du 9 janvier 2013, par lequel la Procureure s'est
référée aux considérants de l'ordonnance de classement et a conclu au
rejet du recours,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] et art. 396
al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP),
par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le
recours est recevable;
attendu qu'entre le 17 novembre 2010 et le 7 janvier 2011,
G.________ a exploité le bar T.________ pour le compte de sa tenancière,
P., qui, pendant cette période, était en vacances à l'étranger,
que le 26 janvier 2011, P. a déposé plainte contre
G., lui reprochant d'avoir commis des malversations à hauteur de
10'000 fr. à son détriment dans le cadre de l'exploitation du bar et de ne
lui avoir pas restitué les clés de son établissement qu'elle lui avait
confiées avant son départ en vacances,
que G. conteste ces reproches,
que par ordonnance du 29 novembre 2012, la Procureure a
ordonné le classement de la procédure, pour le motif que les faits évoqués
par la plaignante n'étaient constitutifs d'aucune infraction pénale,
que P.________ conteste l'ordonnance de classement,
concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que
l'accusation soit engagée contre l'intimée pour abus de confiance et
dommages à la propriété;
attendu que l'art. 319 al. 1 CPP prévoit le classement de la
procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est
établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont
pas réunis (b);
attendu que, selon l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP (Code pénal suisse
du 21 décembre 1937; RS 311.0), se rend coupable d'abus de confiance
celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement
illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et
qui lui avait été confiée,
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que les conditions objectives sont au nombre de quatre, à
savoir un auteur à qui une chose mobilière ou une valeur patrimoniale a
été confiée (a), l'objet de l'infraction qui peut consister en une chose
mobilière confiée ou des valeurs patrimoniales confiées (b), un acte
d'appropriation portant sur l'objet de l'infraction (c) et un dommage (d)
(Dupuis et alii, Code pénal, Petit Commentaire, Bâle 2012, nn. 8 et 22 ad
art. 138 CP),
que cette infraction est intentionnelle et l'auteur doit agir dans
un dessein d'enrichissement illégitime, ces deux conditions pouvant être
réalisées par dol éventuel (Dupuis et alii, op. cit., nn. 43 ss ad art. 138 CP
et les références citées),
qu'en l'espèce, la Procureure a retenu qu'il y avait un manco
inexpliqué dans la caisse du bar de 1'442 fr. 05, correspondant à la
différence entre le chiffre d'affaires réalisé entre le 17 novembre 2010 et
le 7 janvier 2011, d'un montant de 18'994 fr. 70, et les dépenses
effectuées pendant cette période, de l'ordre de 17'552 fr. 65,
qu'on précisera à cet égard que P.________ a affirmé ne
posséder aucun compte bancaire au nom de son établissement et qu'il
fallait "toujours prendre l'argent dans la caisse" (PV aud. 1, lignes 69 et
70),
que P., qui, dans sa plainte, a estimé la perte subie à
10'000 fr., "après vérifications des tickets de caisse, des achats ainsi que
des paiements effectués" (P. 4), ne conteste pas, dans son recours, la
somme de 1'442 fr. 05 dont fait état la décision attaquée,
qu'elle fait valoir que cet argent a été utilisé sans droit par
G. pour son propre usage (recours, ch. 25 et 26),
que lors de l'audition de confrontation avec la prévenue du 31
octobre 2011, elle a admis que les achats personnels effectuées par
l'intimée avec l'argent du bar s'élevaient à 131 fr. 40, selon un décompte
"exhaustif" qu'elle a elle-même établi sur la base des tickets que lui avait
remis la prévenue (PV aud. 2, lignes 157 à 160),
que cette dernière a déclaré que seule une partie de ce
montant avait été utilisée pour l'achat de biens personnels, soit deux
peignoirs et des hamburgers, et que cela était dû à une inattention de sa
part (PV aud. 2, lignes 143 à 145),
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que cela est confirmé par [...] – entendue en qualité de
personne appelée à donner des renseignements et dont il n'y a pas lieu de
douter de la crédibilité – qui a précisé à cet égard que l'intimée avait très
probablement "oublié de faire établir deux tickets distincts" (PV aud. 4,
lignes 88 ss; cf. ég. PV aud. 3, lignes 152 à 154),
que la recourante se plaint de ce que la prévenue a acheté des
articles qui ne concernaient pas "le fonctionnement normal" de son
établissement, comme des produits de douche, des vêtements ou des
bougies (PV aud. 1, lignes 88 à 90),
qu'à cela s'ajoutent les problèmes rencontrés par la prévenue
dans le paiement des factures du PMU (PV aud. 3, lignes 127 ss),
que contrairement à ce qu'a prétendu la plaignante (PV aud. 2,
lignes 295 et 296), ce problème était bel et bien lié à l'exploitation de
l'établissement, dès lors qu'elle a elle-même admis être partie en
vacances avec l'argent du fond de caisse du PMU, soit 2'500 fr. (PV aud. 2,
lignes 97 et 294), alors que des factures du PMU étaient impayées (P. 15;
PV aud. 2, ligne 98) et qu'aucune caisse spéciale n'était prévue à cet effet,
l'argent des joueurs étant mélangé à celui de la caisse du bar (PV aud. 2,
ligne 102),
que, même si, selon les dires de P., G.
"connaissait le fonctionnement de la caisse car il lui était arrivé de la
remplacer pendant une ou deux heures dans les mois précédents" (PV
aud. 1, lignes 50 et 51), la différence de caisse retenue par la Procureure
résulte vraisemblablement d'une mauvaise gestion de l'établissement par
la prévenue, en raison, notamment, des difficultés d'exploitation que cette
dernière a rencontrées pendant l'absence de la recourante,
que [...] a d'ailleurs elle-même fait état de "problèmes d'argent
et de gestion" dus au fait que lorsque P.________ est partie en vacances,
elle "a laissé le bar avec seulement 150 fr. dans la caisse et (...)
pratiquement pas de marchandise" (PV aud. 4, lignes 64 à 66),
qu'au vu des éléments qui précèdent, le comportement de la
prévenue ne dénote aucune intention délictueuse de sa part,
que P.________, qui a produit les documents relatifs à
l'exploitation du bar pendant la période litigieuse, n'a pas réussi à
démontrer que tel serait le cas,
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que le témoin [...], dont l'audition a été sollicitée par la
recourante (P. 18), n'a pas fait état de malversations de la part de la
prévenue (PV aud. 3),
que cette dernière, dont les déclarations sont corroborées par
[...] (PV aud. 4), s'est expliquée sur tous les faits qui lui sont reprochés (PV
aud. 2) sans qu'on puisse lui imputer un comportement pénalement
répréhensible dans le cadre de la gestion proprement dite de
l'établissement,
qu'on ne voit pas, dans ces conditions, ce qu'une instruction
complémentaire apporterait de plus, l'enquête ayant d'ailleurs duré plus
d'une année et demie et le conseil de la plaignante ayant bénéficié à deux
reprises d'une prolongation du délai de prochaine clôture (P. 21 et 22),
qu'il s'agit d'un litige de nature purement civile,
qu'il appartiendra donc à la recourante d'agir, le cas échéant,
devant le juge civil,
que partant, c'est à juste titre que la Procureure a rendu une
ordonnance de classement sur ce point;
attendu que P.________ se plaint également du fait que
G.________ ne lui a pas rendu les clés de son établissement,
que celle-ci a déclaré qu'elle ne savait pas où elles étaient
passées (PV aud. 2, ligne 65),
que toutefois, [...] a affirmé que la prévenue les avait jetées
dans la rivière (PV aud. 4, ligne 63), ce qui a été retenu dans l'ordonnance
attaquée, sans que cela soit contesté,
qu'en droit, la Procureure a exclu que ce comportement puisse
réaliser les conditions de l'infraction de dommages à la propriété
d'importance mineure (art. 144 CP en relation avec l'art. 172ter CP), au
motif que cet acte n'aurait pas porté une atteinte matérielle aux clés en
question,
qu'on ne saurait suivre ce raisonnement,
que l'atteinte matérielle au sens de l'art. 144 CP peut consister
à détruire ou à altérer la chose,
que dans ce dernier cas, le dommage à la propriété est réalisé
aussitôt que la chose est atteinte soit dans sa substance, soit dans son
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apparence (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3
e
éd., Lausanne
2007, n. 1.3 ad art. 285 CP et les références citées),
que l'atteinte peut aussi consister en une modification de la
chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage (ibidem),
qu'en l'espèce, il y a bien atteinte matérielle des clés, soit
qu'elles auraient définitivement disparu, soit qu'après être restées plus de
deux ans dans l'eau, si elles venaient à réapparaître, elles n'auraient plus
leur apparence initiale ni surtout leur fonctionnalité,
qu'il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis sur
un point et l'ordonnance annulée en ce qui concerne le classement de la
procédure pénale dirigée contre G.________ pour l'infraction de dommages
à la propriété, ainsi qu'en ce qui concerne les frais,
que l'ordonnance sera maintenue pour le surplus,
que la cause sera renvoyée au Ministère public afin qu'il
poursuive l'instruction s'agissant de l'infraction de dommages à la
propriété;
attendu que les frais de la procédure de recours, constitués en
l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des
frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis
pour moitié à la charge de la recourante et pour moitié à la charge de
l'intimée, celle-ci ne s'étant pas déterminée dans le délai qui lui avait
imparti à cet effet (P. 26; art. 428 al. 1 CPP),
que s'agissant des dépens réclamés par la recourante, ils
suivent le sort de la cause au fond (cf. art. 433 CPP; Mizel/Rétornaz, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 13 ad art. 433 CPP, p. 1900).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet partiellement le recours.
II. Annule l'ordonnance du 29 novembre 2012 en ce qui concerne
le classement de la procédure pénale dirigée contre G.________
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pour l'infraction de dommages à la propriété, ainsi qu'en ce qui
concerne les frais, et la confirme pour le surplus.
III. Renvoie le dossier de la cause au Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens
des considérants, puis rende une nouvelle décision.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs),
sont mis pour moitié à la charge de la recourante et pour
moitié à la charge de l'intimée G..
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Alain Dubuis, avocat (pour P.),
-Mme G.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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8 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1