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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.001164-STO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Abrecht et Maillard
Greffier :M.Addor
Art. 221, 228 al. 2, 230. 393 al. 1 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par Q.________ contre le prononcé rendu le
13 août 2013 par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte
dans la cause PE11.001164-STO.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Q.________ est prévenu de lésions corporelles simples, vol en
bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile,
violation simple des règles de la circulation, vol d’usage, circulation sans
permis et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants ; RS
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procédure. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être lue en
corrélation avec l’art. 65 al. 1 CPP, selon laquelle les ordonnances rendues
par les tribunaux ne peuvent être attaquées qu’avec la décision finale
(ATF 138 IV 193). Néanmoins, pour les décisions prises avant les débats,
Niklaus Schmid propose de distinguer celles qui ont un caractère formel et
celles qui ont un caractère matériel, un recours immédiat devant selon lui
être ouvert contre ces dernières (cf. Schmid, Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, n° 13 ad art. 393 CPP). En
l’occurrence, il est manifeste que le prononcé attaqué ne concerne pas
que l'avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les
débats (ATF 138 IV 193 c. 4.3.1, et les références citées). Outre son
caractère matériel, il touche les droits fondamentaux du prévenu et sont
susceptibles de lui causer un préjudice irréparable (cf. Moreillon/Parein-
Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, nn.
17 et 18 ad art. 393 CPP). Enfin, on peut relever que l’art. 222 CPP, qui
prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les
décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en
détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme
de cette détention, autorise également le détenu, malgré une formulation
peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la
libération de la détention (CREP 7 février 2011/14, et les références
citées).
Au vu de ce qui précède, il faut admettre que le recours,
quoique dirigé contre une décision de la direction de la procédure du
tribunal de première instance, est recevable quant à son objet. Les autres
conditions de recevabilité, telles que le respect du délai (art. 396 al. 1
CPP), la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et le respect des
conditions de forme (art. 385 al. 1 CPP), sont réunies.
2.a) En vertu de l’art. 391 al. 1 CPP, l’autorité de recours,
lorsqu’elle rend sa décision, n’est pas liée par les motifs invoqués par les
parties (let. a) ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une
action civile (let. b).
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Il y a lieu tout d’abord de déterminer l’autorité compétente
pour statuer sur une demande de mise en liberté immédiate présentée
durant la procédure de première instance, lorsque le prévenu bénéficie du
régime de l’exécution anticipée de peine.
b) La détention provisoire s’achève lorsque le prévenu
commence à purger sa peine privative de liberté de manière anticipée
(art. 220 al. 1, 2
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hypothèse CPP). Lors de l’exécution anticipée de la
peine, il ne s’agit donc plus de détention provisoire ou de détention pour
des motifs de sûreté (Härri, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 2 ad art. 236
CPP). Selon la jurisprudence, l’art. 227 CPP (demande de prolongation de
la détention provisoire) ne s’applique pas lorsqu’une personne qui se
trouvait précédemment en détention provisoire entame l’exécution
anticipée de sa peine (ATF 137 IV 177 c. 2.1). La procédure pénale suisse
ne prévoit pas que le Tribunal des mesure de contrainte doive, de manière
analogue, vérifier d’office périodiquement que les conditions de la
détention sont encore remplies, après que le prévenu a commencé
l’exécution anticipée de la peine (ATF 137 IV 177 c. 2.1), l’art. 236 CPP ne
comportant aucun renvoi à l’art. 227 al. 7 CPP. Toutefois, le prévenu
bénéficiant de ce régime conserve la possibilité de solliciter en tout temps
sa mise en liberté en vertu des art. 31 al. 4 Cst. (Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 5 ch. 4 CEDH
(Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales, RS 0.101) (TF 1B_81/2013 du 14 mars 2013 c.
4.1, et les références citées). La jurisprudence ne s’est toutefois pas
prononcée sur la procédure à suivre en pareil cas.
En matière de détention pour des motifs de sûreté, l’art. 230
CPP prévoit que durant la procédure de première instance, le prévenu et le
ministère public peuvent déposer une demande de libération (al. 1). La
demande doit être adressée à la direction de la procédure du tribunal de
première instance (al. 2). Si la direction de la procédure donne une suite
favorable à la demande, elle ordonne la libération immédiate du prévenu.
Si elle n’entend pas donner une suite favorable à la demande, elle la
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transmet au tribunal des mesures de contrainte pour décision (al. 3). En
accord avec le ministère public, la direction de la procédure du tribunal de
première instance peut ordonner elle-même la libération. En cas de
désaccord du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte
statue (al. 4). Au surplus, l’art. 228 CPP est applicable par analogie (al. 5).
c) En l’espèce, dès lors que prévenu bénéficiant du régime de
l’exécution anticipée de peine, conserve la possibilité de solliciter sa mise
en liberté, il convient de suivre la procédure prévue à l’art. 230 CPP,
applicable par analogie, puisqu’il ne s’agit plus de détention pour des
motifs de sûreté. La demande de mise en liberté présentée par le prévenu
aurait donc dû être transmise au TMC, compétent pour statuer en vertu de
l’art. 230 al. 3 CPP. Il appartiendra à la direction de la procédure du
tribunal de première instance, seule à même de saisir le TMC, de s’en
charger.
3.Me Ludovic Tirelli demande à être désigné comme défenseur
d’office du prévenu pour la procédure de recours. Il ressort toutefois du
dossier que le prévenu était assisté par un avocat d’office en la personne
de Me Sofia Arsenio. Le recourant a cependant choisi, au printemps 2013,
de consulter Me Tirelli comme avocat de choix (P. 41). Me Arsenio a dès
lors été relevée de sa mission d’office, selon prononcé du 16 mai 2013. A
partir du moment où le prévenu a renoncé aux services d’un avocat
d’office pour recourir aux services d’un avocat de choix, il ne saurait
prétendre à ce que ce dernier soit nommé d’office. On ne se trouve pas,
en effet, dans l’une des hypothèses envisagées à l’art. 134 al. 2 CPP qui
rendrait nécessaire la révocation du mandat d’office et le remplacement
du défenseur d’office par un autre (ATF 138 IV 161 c. 2.4, JT 2013 IV 75;
CREP 22 juin 2012/335, et les références citées). La requête de Me Tirelli
doit donc être rejetée.
4.En définitive, le prononcé du 13 août 2013 doit être annulé
d’office et le dossier de la cause renvoyé au Président du Tribunal
d’arrondissement de La Côte pour qu’il transmette au TMC, comme objet
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de sa compétence, la demande de mise en liberté présentée par le
prévenu le 7 août 2013.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat
(art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le prononcé du 13 août 2013 est annulé d’office,
II. Le dossier de la cause est renvoyé au Président du Tribunal
d’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens
de considérants.
III. La requête tendant à la désignation de Me Ludovic Tirelli
comme défenseur d’office du prévenu pour la procédure de
recours est rejetée.
IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Ludovic Tirelli, avocat (pour Q.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte,
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
-M. le Surveillant-chef de la prison de la Croisée,
-Office d’exécution des peines,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1