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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.000795-LCT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffier :M.Addor
Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP
Vu la plainte déposée le 19 janvier 2011 par E.________ Sàrl
contre INCONNU pour vol,
vu l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 février
2011 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (dossier
PE11.000795-LCT),
vu le recours interjeté le 19 janvier 2012 par E.________ Sàrl
contre cette décision,
vu les déterminations du procureur du 13 février 2012,
vu les pièces du dossier;
attendu que, le 6 octobre 2010, P.________ Sàrl a fait parvenir
une offre à E.________ Sàrl portant sur la livraison d'une arche de ballons
pour le 9 octobre 2010 au [...], à Lausanne,
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que le 8 octobre 2010, E.________ Sàrl a fait une contre-offre en
proposant que les tiges et les socles composant cette installation lui soient
acquis et qu'ils n'aient donc pas à être restitués à P.________ Sàrl,
que cette contre-offre a été acceptée par P.________ Sàrl, qui a
livré comme convenu l'arche,
qu'ayant constaté que les tiges et les socles avaient disparu,
E.________ Sàrl a, quelques jours plus tard, contacté en vain son
cocontractant pour obtenir que la valeur de ce matériel soit déduite de sa
facture,
que le 19 janvier 2011, cette société a déposé plainte contre
inconnu pour dénoncer la disparition d'objets dont la propriété devait lui
être assurée,
que le procureur a toutefois refusé d'entrer en matière par
décision du 25 février 2011, considérant que le litige était civil et que la
plainte était tardive, s'agissant d'une infraction qui, portant sur un
élément patrimonial de faible valeur, ne se poursuivait pas d'office;
attendu que le recours doit être formé dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (art. 396 al. 1 CPP),
qu'en l'espèce, par lettre du 30 décembre 2011, la recourante,
sans nouvelles du Ministère public, s'est informée des suites qui avait été
données à sa plainte du 19 janvier 2011,
qu'il n'est pas établi que l'ordonnance du 25 février 2011 a
bien été notifiée à la recourante en 2011,
qu'elle été renvoyée par le Procureur à la recourante le 4
janvier 2012,
que dans la mesure où elle l'a été sous pli simple, on ignore
quand son destinataire l'a reçue,
que la preuve de la notification étant ainsi impossible à
apporter, il convient de se fonder sur les déclarations de la recourante
(ATF 124 V 400 c. 2a; TF 1B_300/2009 du 26 novembre 2009, c. 3), qui
affirme n'avoir pris connaissance de la décision que le 12 janvier 2012,
que, mis à la poste le 19 janvier 2012, le recours est déposé
en temps utile,
qu'au surplus, interjeté contre une décision du Ministère public
(art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art.
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382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours
satisfait aux autres conditions de recevabilité;
attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère
public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il
ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments
constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale
ne sont manifestement pas réunis,
qu'en l'espèce, l'argument avancé par le Ministère public pour
justifier son refus d'entrer en matière – soit le caractère tardif de la plainte
– n'est pertinent que si l'on peut affirmer que l'acte dénoncé ne visait
qu'un élément patrimonial de faible valeur (art. 172 ter al. 1 CP), dont la
limite a été fixée par la jurisprudence à 300 fr. (ATF 121 IV 261),
que le dossier fournit à cet égard des renseignements
contradictoires,
qu'il résulte en effet d'une lettre du 7 janvier 2011 que la
recourante avait offert de vendre les socles et les tiges pour 80 fr. à son
cocontractant (P. 5/10),
qu'aucune suite n'ayant toutefois été donnée à cette offre, la
recourante a proposé de céder la propriété de ce matériel pour un
montant égal à celui de la facture contestée, soit 362 fr. 45 (ibid.),
que dans la mesure où la valeur de ces objets ne peut être
déterminée de manière objective, il faut se fonder sur la valeur qu'ils
représentent pour le lésé, soit 362 fr. 45 (ATF 116 IV 190),
qu'au vu des faits allégués par la plaignante, il n'est pas exclu
que la valeur du matériel litigieux dépasse 300 francs,
qu'en tout état de cause, en admettant que cette limite n'ait
pas été atteinte, on ne saurait conclure avec certitude au caractère tardif
de la plainte,
qu'en vertu de l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit
par trois mois, le délai courant du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de
l'infraction,
que selon la jurisprudence, ce délai commence à courir du jour
où l'ayant droit a connaissance de l'auteur et de l'acte délictueux, c'est-à-
dire des éléments constitutifs de l'infraction,
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que cette connaissance doit être suffisante pour permettre à
l'ayant droit de considérer qu'il aurait de fortes chances de succès en
poursuivant l'auteur, sans s'exposer au risque d'être attaqué pour
dénonciation calomnieuse ou diffamation,
que de simples soupçons ne suffisent pas, mais il n'est pas
nécessaire que l'ayant droit dispose déjà de moyens de preuve (ATF 121
IV 272 c. 2a; TF 6B_945/2008 du 23 janvier 2009),
qu'en l'espèce, si certains des griefs articulés relèvent
effectivement du droit civil, on constate néanmoins qu'en réponse à la
lettre que la recourante lui a adressée le 7 janvier 2011, P.________ Sàrl a
déclaré, le 10 janvier 2011, ne pas avoir repris les socles et les tiges que
son cocontractant cherchait à recouvrer (P. 5/12),
que ce n'est donc qu'à partir de ce moment, après avoir conçu
des soupçons contre son cocontractant (cf. P. 5/10, in fine), que la
recourante a pu penser qu'un inconnu avait soustrait le matériel litigieux à
son préjudice,
que, dans ces conditions, et compte tenu de l'incertitude quant
au dies a quo du délai de l'art. 31 CP, la plainte ne peut, en l'état, être
tenue pour tardive,
que les conditions d'un refus d'entrée en matière au sens de
l'art. 310 al. 1 CPP n'étant pas réunies, le procureur est invité à ouvrir une
instruction,
qu'il y aura lieu d'entendre [...], cadre responsable du [...], qui
aurait indiqué à la recourante qu'un inconnu s'était présenté quelques
jours après la fête du 9 octobre 2010 pour enlever les tiges et les socles
disparus (cf. P. 4), ainsi que [...], gérant de P.________ Sàrl;
attendu, en définitive, que le recours est admis et
l'ordonnance annulée,
que le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de
l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des
considérants, puis rende une nouvelle décision,
que les frais de la procédure de recours sont laissés à la
charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance.
III. Renvoie le dossier de la cause au Procureur de
l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens
des considérants, puis rende une nouvelle décision.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-E.________ Sàrl,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1