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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.031762-HRP
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1er juillet 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière:MmeJoye
Art. 29 al. 2 Cst. ; 426 al. 2, 429 al. 1 let. a CPC
Statuant sur le recours interjeté le 1
er
mai 2015 par I.________
contre l’ordonnance de classement rendue le 20 avril 2015 par le
Ministère public central dans la cause n° PE10.031762-HRP, la Chambre
des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 28 décembre 2010, une enquête pénale a été ouverte, pour
voies de fait, contrainte et violation du devoir d’assistance ou d’éducation,
contre I.________, en sa qualité de directrice [...], section garderie [...],
pouvant accueillir, selon autorisation, une vingtaine d’enfants âgés de
deux à quatre ans. En substance, il a été reproché à la prénom-mée un
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encadrement, une infrastructure et des conditions d’hygiène insuffisants
au sein de la garderie, la prise en charge d’un trop grand nombre
d’enfants ou d’enfants trop jeunes, une insuffisance de la quantité de
nourriture destinée aux enfants, d’avoir contraint deux enfants à manger,
d’avoir régulièrement sanctionné, par des coups, le comportement des
enfants et de leur avoir fait subir des maltraitances psychologiques.
Dans le cadre de cette enquête, le Ministère public central a
rendu, le 20 avril 2015, les deux ordonnances suivantes :
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une ordonnance de classement, par laquelle il a ordonné le classement
de la procédure pénale dirigée contre I.________ pour voies de fait,
contrainte et violation du devoir d’assistance ou d’éducation (I) et mis à
sa charge les frais de la décision, par 8'621 fr. 25 (II) ;
-
une ordonnance pénale, par laquelle il a condamné I., pour
contrainte, à soixante jours-amende, avec sursis pendant deux ans,
ainsi qu’à une amende de 450 fr. (I), a mis à sa charge les frais de la
décision, par 9'308 fr. 75 (III), et a dit que les frais de défense d’office
de Me François Chanson, par
6'435 fr., compris dans le précédent total, seraient supportés par
l’intéressée, pour autant que sa situation financière le permette (IV).
Le Ministère public a retenu, en substance, dans son
ordonnance de classement, que l’infraction de voies de fait qualifiées
n’était pas réalisée, l’instruction n’ayant pas démontré que les enfants
auraient été individuellement frappés à plusieurs reprises par la prévenue,
que s’agissant des voies de fait simples, il n’y avait pas eu dépôt de
plainte, qu’en ce qui concernait la contrainte, faute de témoin, l’intéressée
devait être mise au bénéfice de ses déclarations, et, enfin, que l’infraction
de violation du devoir d’assistance ou d’éducation ne pouvait être retenue
car, malgré les manquements avérés, aucun élément ne permettait
d’établir que le comportement de I. aurait mis concrètement en
danger le développement physique ou psychique des enfants. S’agissant
des effets accessoires du classement, l’ordonnance contient la motivation
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suivante : « Les frais relatifs à la présente décision seront mis à la charge
de I.________ dont le comportement civilement répréhensible a donné lieu
à l’ouverture de l’enquête, le solde étant réglé par ordonnance pénale
distincte. ».
D’autre part, par l’ordonnance pénale, le Ministère public
central a condamné I.________ pour avoir contraint une petite fille, âgée de
trois ans, à manger au point de la faire vomir puis de lui avoir redonné la
nourriture régurgitée. S’agissant des frais de la cause, l’ordonnance
indique : « Les frais relatifs à la présente décision seront mis à la charge
de I., le solde étant réglé par ordonnance de classement
distincte. ». Les motifs de l’ordonnance ne font aucune mention de
l’indemnité allouée au défenseur d’office de la condamnée. Le
4 mai 2015, I. a fait opposition à cette ordonnance pénale.
B.Le 1
er
mai 2015, I.________, par son défenseur, a recouru
auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre
l’ordonnance de classement précitée, concluant, avec suite de frais et
dépens, à la suppression du chiffre II de son dispositif et à l’octroi en sa
faveur d’une indemnité de 20'223 fr. au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP.
Le Ministère public central a renoncé à se déterminer.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les
dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf.
art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise
d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la prévenue qui a la qualité pour recourir dans la mesure où elle
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conteste les frais mis à sa charge et le refus d’une indemnité du chef de
l’art. 429 CP (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.La recourante ne conteste pas le classement en lui-même,
mais uniquement la mise à sa charge des frais de justice et le refus de
l’allocation d’une indemnité qu’elle avait sollicitée en vertu de l’art. 429 al.
1 let. a CPP.
2.1L'art. 423 CPP prévoit que les frais de procédure sont mis à la
charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, sauf
disposition contraire. Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait
l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté,
tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a,
de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou
rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
Selon la jurisprudence, la condamnation d'un prévenu acquitté
à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption
d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 2 CEDH
(Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une
décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier
serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une
condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a
provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a
entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à
une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés,
entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 c. 1b ; ATF 116 Ia 162).
2.2En vertu de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté
totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement,
il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice
raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le
dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la
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procédure pénale (let. b), ainsi qu'à une réparation du tort moral subi en
raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment
en cas de privation de liberté (let. c).
Une mise à la charge des frais selon l’art. 426 al. 1 et 2 CPP
exclut en principe le droit à des dépens. La question des dépens doit être
tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les
frais préjuge de la question des dépens. Il en résulte qu’en cas de
condamnation aux frais, il n’y a pas lieu d’octroyer de dépens ou de
réparer le tort moral alors que, lorsque les frais sont supportés par la
caisse de l’Etat, le prévenu dispose d’un droit à des dépens (ATF 137 IV
352 c. 2.4.2 p. 357).
2.3Le droit d'être entendu, garanti tant par l'art. 29 al. 2 Cst. que
par l'art. 27 al. 2 Cst-VD (Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003;
RSV 101.01), comporte celui de recevoir une décision suffisamment
motivée. L'objet et la précision des indications à fournir dépend de la
nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en
règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les
motifs qui l'ont guidée, permettant ainsi au justiciable d’apprécier
correctement la portée de la décision et de l'attaquer à bon escient et à
l’autorité de recours d’exercer son contrôle (ATF 138 I 232 c. 5.1 p. 237 et
les références citées). La seule référence aux normes légales applicables
ne suffit toutefois à cet égard pas (cf. notamment TF 1A.95/2002 du 16
juillet 2002 c. 3.3). Le droit d'être entendu est un droit de nature formelle,
dont la violation doit entraîner en principe l'annulation de la décision
attaquée avec renvoi du dossier à l'autorité saisie de la cause pour
nouvelle décision (ATF 133 I 201 c. 2.2).
2.4L’ordonnance attaquée n’est que très sommairement motivée
s’agissant des effets accessoires du classement, mentionnant seulement
que « les frais relatifs à la présente décision seront mis à la charge de
I.________ dont le comportement civilement répréhensible a donné lieu à
l’ouverture de l’enquête, le solde étant réglé par ordonnance pénale
distincte ». Si cette indication permet, à la rigueur, de supposer que la
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condamnation de la recourante aux frais est fondée sur le motif que la
prévenue avait provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la
procédure en raison de l’atteinte qu’elle aurait portée à la personnalité
des enfants au sens des art. 28 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907 ; RS 210), force est de constater que la Procureure n’expose
nullement en quoi la prévenue aurait eu un tel comportement fautif. Les
éléments figurant au dossier ne permettent pas de suppléer cette absence
de motivation, les témoins étant loin d’être unanimes et les parents
alertés, entendus durant l’enquête, n’ayant pas entrepris la moindre
démarche contre la recourante. L’ordonnance attaquée n’indique d’ailleurs
pas clairement quels faits reprochés à la prévenue sont tenus pour établis.
La motivation ne permet pas non plus de déterminer comment les frais ont
été répartis entre l’ordonnance de classement et l’ordonnance pénale,
chacune de ces deux décisions renvoyant à l’autre pour « le solde ». Enfin,
l’ordonnance attaquée ne fait aucune mention de l’indemnité requise par
la prévenue sur la base de l’art. 429 CPP.
Il s’avère ainsi que l’ordonnance attaquée est insuffisamment
motivée s’agissant des effets accessoires du classement, ce qui constitue
une violation du droit d'être entendu de la recourante et prive l’autorité de
recours de la possibilité d’exercer correctement son contrôle.
2.5Le recours doit donc être admis et l’ordonnance de classement
annulée au chiffre II de son dispositif et maintenue pour le surplus. Le
dossier de la cause sera renvoyé à la Procureure du Ministère public
central pour qu’elle rende une nouvelle décision sur les conséquences
économiques accessoires du classement. Dans ce cadre, celle-ci devra non
seulement statuer à nouveau sur les frais mais également statuer sur la
prétention de la recourante tendant à l’allocation d’une indemnité fondée
sur l’art. 429 CPP.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénal du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office de la
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recourante (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA par
57 fr. 60, soit un total de 777 fr. 60, seront laissés à la charge de l’Etat
(art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance de classement du 20 avril 2015 est annulée au
chiffre II de son dispositif et maintenue pour le surplus.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public central
pour qu'il rende une nouvelle décision dans le sens des
considérants.
IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de I., par
777 fr. 60 (sept cent septante sept francs et soixante
centimes), sont laissés à la charge de l'Etat
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. François Chanson, avocat (pour I.),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires
spéciales, contrôle et mineurs,
-Département de la formation, de la jeunesse et de la culture,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :