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TRIBUNAL CANTONAL
810
PE10.031761-LML
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 12 novembre 2013
Présidence de M. K R I E G E R, président
Juges:MM. Meylan et Abrecht
Greffière:MmeFritsché
Art. 173 ch. 1 et 2 CP, 319ss, 393 al. 1 let. a et 429ss CPP
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos pour statuer sur les recours interjetés le 30 septembre
2013 par J.________ et F.________ contre l’ordonnance de classement
rendue le 13 septembre 2013 par le Procureur de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause n° PE10.031761-LML.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Le 27 décembre 2010, J., représenté par l’avocate
Gisèle de Benoit, a déposé plainte pénale (P. 4 et 5) contre F. pour
diffamation, lui reprochant notamment d’avoir, à Lausanne, le 30
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septembre 2010, fait alléguer les faits suivants dans le cadre d’une
écriture déposée auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal :
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« Le demandeur F.________ s’est aperçu, au printemps 2003,
que le demandeur J.________ avait prélevé des montants importants du
compte bancaire commun de l’association formée des demandeurs auprès
de la Banque [...]» (all. 264) ;
-
« Ces prélèvements ont été effectués par le demandeur
J.________ unilatéralement et à l’insu du demandeur F.________ » (all. 265) ;
-
« Pour ce faire, le demandeur J.________ a été jusqu’à créer, à
l’insu du demandeur F., un système d’ « easy banking » lui
permettant de retirer, unilatéralement et à l’insu de son associé, des
montants du compte commun de l’association formée par les
demandeurs » (all. 266 ).
b) Au cours de l’instruction de l’affaire, F. a été assisté,
notamment lors de l’audition de la partie plaignante, du prévenu et de
l’épouse de ce dernier, entendue en qualité de témoin, par l’avocat
Bernard Katz.
B.Par ordonnance du 17 septembre 2013, le Procureur de
l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre F.________ pour diffamation (I), a refusé d’allouer une
indemnité à F.________ au sens de l’art. 429 CPP (II) et a mis les frais de
procédure, par 1'800 fr., à la charge de F.________ (III).
Dans son ordonnance, le Procureur a reconnu le caractère
diffamatoire des allégations faites par F., mais a considéré que la
preuve libératoire de l’art. 173 ch. 2 CP serait très vraisemblablement
considérée comme rapportée, et F. acquitté, si un Tribunal venait
à être saisi. Le Procureur a en outre refusé d’octroyer l’indemnité
réclamée par F.________ pour l’exercice raisonnable de ses droits de
procédure au sens de l’art. 429 CPP, notamment pour le motif que ce
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dernier était en bonne partie responsable de la naissance du litige entre
les parties.
C.a) Par acte du lundi 30 septembre 2013, remis à la poste le
même jour, J., représenté par l’avocate Gisèle de Benoît, a recouru
auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre
cette ordonnance de classement, en concluant, avec suite de frais et
dépens, à son annulation en tant qu’elle ordonne le classement de la
procédure pénale dirigée contre F.. Il requiert principalement que
l’affaire soit transmise au Tribunal de police de l’arrondissement de
Lausanne, F.________ devant y répondre de l’accusation de calomnie,
subsidiairement diffamation, en raison des allégations tenues dans le
procès devant la Cour civile, et subsidiairement que l’affaire soit renvoyée
au Procureur pour qu’il dresse l’acte d’accusation pour calomnie,
subsidiairement diffamation.
b) Par acte du lundi 30 septembre 2013, remis à la poste le
même jour, F.________, représenté par l’avocat Bernard Katz, a également
recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
contre l’ordonnance de classement du 17 septembre 2013, en concluant
avec suite de frais et dépens principalement à la réforme des chiffres II et
III de son dispositif en ce sens qu’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1
let. 1 CPP fixée à dire de justice lui soit allouée et que les frais de
procédure ne soient pas mis à sa charge, et subsidiairement à l’annulation
des chiffres II et III du dispositif de l’ordonnance attaquée, la cause étant
renvoyée au Procureur pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
E n d r o i t :
1.a) Les parties peuvent attaquer une ordonnance de
classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss
CPP (Code de procédure pénale; RS 312.0) dans les dix jours devant
l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b
CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du
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Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise
d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP)
respectivement par la partie plaignante et par le prévenu qui ont tous
deux qualité pour recourir (art. 322 al. 2 et 382 al. 1 CPP), les deux recours
sont recevables.
2.Recours de J.________
a) Le recourant fait valoir que, alors même que le caractère
diffamatoire des allégations faites par le prévenu a été reconnu, celui-ci
n’aurait pas expliqué et encore moins démontré la nécessité qu’il avait de
répandre de telles accusations au préjudice de son ex-associé, si bien que
la question de la véracité des allégations diffamatoires portées par
F.________ n’aurait pas dû être instruite et la possibilité de prouver ses
allégations n’aurait pas dû lui être accordée. Au demeurant, F.________
n’aurait pas non plus apporté la preuve de ses allégations, si bien qu’il
devrait être renvoyé devant le Tribunal pour y répondre de l’accusation de
calomnie, subsidiairement diffamation.
b) Selon l'art. 319 al. 1 let. e CPP, le Ministère public ordonne
le classement de tout ou partie de la procédure, lorsqu'on peut renoncer à
toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.
Norme de renvoi ouverte, cette disposition vise toute norme, en particulier
de la partie générale (cf. art. 52 CP, CREP 29 septembre 2011/454) ou
spéciale du Code pénal (Roth, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 13 ad art. 319
CPP, p. 1458), qui permet de renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction, telle que notamment l’art. 177 ch. 3 CP (CREP 18 mars
2013/174, CREP 5 octobre 2012/791, CREP 5 janvier 2012/13) ou l’art. 173
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ch. 2 CPP (cf. CREP 18 mars 2013/174, CREP 5 octobre 2012/791, CREP 5
janvier 2012/13).
c) Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de
diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne
ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou
de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui
aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Selon l'art. 174 ch. 1
CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses
allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté
sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout
autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ainsi que celui qui
aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en
connaissait l’inanité.
Ces deux dispositions protègent la réputation d'être une
personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne
digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues
(ATF 132 IV 112 c. 2.1; ATF 128 IV 53 c. 1a). L'honneur protégé par le droit
pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé
par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa
qualité d'homme (ibidem). L'atteinte à l'honneur pénalement réprimée
doit ainsi faire apparaître la personne visée comme méprisable
(ATF 137 IV 313 c. 2.1.1; ATF 133 IV 308 c. 8.5.1). Tant la diffamation que
la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en
droit suisse, 3
e
éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP, p. 591, et n. 11
ad art. 174, p. 611), la seconde se distinguant de la première en ce sens
qu'un élément subjectif supplémentaire doit être réalisé, à savoir que
l'auteur sait – le dol éventuel n'est pas suffisant – que le fait qu'il allègue
est faux (Corboz, op. cit., n. 1, p. 611; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal
annoté, Lausanne, 3
e
éd., 2007, n. 1.1 ad art. 174 CP).
d) La loi prévoit la possibilité pour une personne accusée de
diffamation d'apporter des preuves libératoires qui excluent sa
condamnation. Aux termes de l'art. 173 ch. 2 CP, l'inculpé n'encourra
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aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées
sont conformes à la vérité (preuve de la vérité) ou qu'il avait des raisons
sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (preuve de la bonne foi). Le
juge doit examiner d'office si les conditions d'admission à la preuve
libératoire sont remplies; il faut toutefois préciser que l'admission à la
preuve constitue la règle (Corboz, op. cit., n. 54 ad. art. 173 CP, p. 592).
Pour que les preuves libératoires soient exclues, il faut, d'une part, que
l'accusé ait tenu les propos attentatoires à l'honneur sans motif suffisant
(d'intérêt public ou privé) et, d'autre part, qu'il ait agi principalement dans
le dessein de dire du mal d'autrui. Ces deux conditions doivent être
réalisées cumulativement pour refuser les preuves libératoires. Ainsi,
l'accusé sera admis aux preuves libératoires s'il a agi pour un motif
suffisant (et ce, même s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui)
ou s'il n'a pas agi pour dire du mal d'autrui (et ce, même si sa déclaration
n'est pas fondée sur un motif suffisant) (ATF 116 IV 31 c. 3; ATF 116 IV
205 c. 3b).
L'accusé admis à apporter les preuves libératoires a le choix
de fournir la preuve de la vérité ou la preuve de la bonne foi (ATF 124 IV
149 c. 3a). Apporte la preuve de la vérité un accusé qui établit que ce qu'il
a allégué, soupçonné ou propagé est vrai (ibidem). Tous les éléments de
preuve, même ceux qui lui étaient inconnus au moment où il s'est
exprimé, peuvent être apportés, car la seule question pertinente est celle
de la véracité du propos (ATF 122 IV 311 c. 2c et 2e; ATF 106 IV 115 c.
2a). En outre, la preuve de la vérité doit être considérée comme rapportée
par l'auteur lorsque les faits qu'il a allégués sont établis pour l'essentiel
(ATF 102 IV 176 c. 1b). La preuve de la bonne foi suppose que l'accusé
établisse qu'il avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi ses
allégations pour vraies ou ses soupçons pour fondés (cf. art. 173 ch. 2 CP;
ATF 102 IV 176 c. 2c). L'accusé est de bonne foi s'il a cru à la véracité de
ce qu'il disait (Corboz, op. cit., n. 77 ad art. 173 CP; ATF 124 IV 149 c. 3b).
e) En l’espèce, contrairement à ce que paraît penser J.,
F. n’avait pas à démontrer que dans le cadre du procès civil en
cours, il n’avait d’autre choix que de tenir les allégations attentatoires à
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l’honneur de J.________ qui lui sont reprochées (recours de J., p. 4).
Le procureur devait seulement examiner d’office si les conditions
d’amission de la preuve libératoire, admission qui constitue la règle,
étaient remplies.
Or il y a lieu de retenir, à l’instar du Procureur, que si l’utilité
réelle des allégations litigieuses apparaît douteuse, celles-ci
n’apparaissaient pas à ce point étrangères à la cause qu’il faille considérer
comme établi, en l’absence d’autres éléments probants, que le prévenu
aurait agi sans motif suffisant ou uniquement dans l’intention de nuire.
Cela étant, il y a lieu de retenir, pour les motifs exposés par le
Procureur, que F. a établi qu’il avait des raisons sérieuses de tenir
de bonne foi ses allégations pour vraies. En effet, l’instruction a permis
d’établir qu’alors qu’une signature collective à deux était en principe
nécessaire pour effectuer des retraits sur le compte commun, J.________ a
pourtant obtenu un accès informatique easy banking sur ce compte
commun en faisant la demande sous sa seule signature, et que l’accès qui
lui a été octroyé lui permettait de faire des paiements informatiques sans
que le second titulaire du compte ne doive les valider informatiquement.
En effet, il ressort du dossier que les documents d’ouverture du compte
joint ouvert par F.________ et J.________ le 2 juillet 2001 indiquent que le
mode de signature exprès prévu pour la gestion de ce compte est à deux
(P. 28/2). Or il ressort du formulaire de la banque COOP du 7 août 2001
que seul J.________ a rempli le formulaire de demande easy banking en ne
mentionnant que ses propres coordonnées à l’exclusion de celle de son
associé (P. 28/3), agissant ainsi en contradiction avec ce qui avait été
convenu un mois plus tôt s’agissant du mode de validation des paiements.
Il n’est pas ni ne peut être établi que J.________ aurait obtenu verbalement
l’accord de F.________ pour procéder de la sorte. J.________ était en outre le
seul à disposer de l’accès easy banking (PV aud. n. 3, p. 4, lignes 120ss). A
cela s’ajoute que dans son audition du 7 juin 2012, J.________ a admis avoir
payé par le compte commun du matériel informatique, déposé dans son
bureau, mais indispensable selon lui à l’exécution du mandat commun (PV
aud. n. 3, p. 2, lignes 61ss), sans qu’il soit établi qu’il ait obtenu l’accord
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verbal de F.________ qui le conteste. J.________ n’a par ailleurs pas été en
mesure de confirmer qu’il avait adressé une copie de la facture y relative
à F., ni même de produire cette facture dans le cadre de la
procédure. De la même manière, J. a admis également qu’il n’avait
pas établi ni a fortiori communiqué à F.________ des notes d’honoraires
formelles justifiant les montants qu’il s’était attribués à ce titre (PV aud. 3,
p. 3, lignes 75ss). Enfin, J.________ n’a pas produit le moindre document
susceptible de prouver que son associé aurait été tenu informé des
prélèvements importants opérés sur le compte commun de l’association.
Ainsi, comme le souligne F., le fait de ne pas avoir été informé
constitue un fait négatif impossible à prouver et J., qui, comme on
l’a vu, était le seul à disposer de l’accès easy banking, aurait dû être en
mesure d’apporter la preuve des accords oraux qu’il dit avoir obtenus de
son associé. Vu ce qui précède, il y a lieu de retenir que F.________ était de
bonne foi et avait des raisons sérieuses de tenir pour vrais les faits
allégués dans l’écriture du 30 septembre 2010 sous les numéros 264 à
f) Il s’ensuit que l’ordonnance attaquée échappe à la critique
en tant qu’elle ordonne le classement de la procédure pénale dirigée
contre F.. Le recours de J. doit donc être rejeté.
3.Recours de F.________
a) F.________ fait valoir que les propos qu’il a fait alléguer en
procédure seraient licites et ne seraient pas constitutifs d’une violation
d’une règle de droit codifiée ou même non écrite, l’ordonnance entreprise
faisant ainsi, selon lui une application erronée des art. 426 al. 2 et 430 al.
1 let. a CPP. Il expose encore qu’il aurait apporté la preuve de la vérité, au
sens de l’art. 173 ch. 2 CP, des propos allégués en procédure, la décision
entreprise violant ainsi selon lui le principe de la présomption d’innocence,
et enfin qu’il n’existerait aucun lien de causalité adéquat entre les propos
allégués en procédure par le recourant et l’ouverture de la procédure
pénale dirigée contre lui, l’ordonnance entreprise faisant selon lui sur ce
point aussi une application erronée des articles 426 al. 2 et 430 let. a CPP.
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b) L’art. 423 CPP prévoit que les frais de procédure sont mis à
la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure,
sauf disposition contraire de la loi. Selon l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque la
procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu
est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa
charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la
procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. D'après l'art. 429
al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il
bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit notamment à une
indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de
ses droits de procédure. Aux termes de l’art. 430 al. 1 CPP, l’autorité
pénale peut réduire ou refuser cette indemnité notamment si le prévenu a
provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a
rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il existe un
parallélisme entre la mise à la charge du prévenu des frais de procédure
selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP et la réduction ou le refus de l'indemnité
selon les art. 429 et 430 CPP en ce sens que si les frais de procédure sont
mis à la charge du prévenu, il ne peut lui être alloué d'indemnité, tandis
que lorsque les frais sont supportés par l’Etat en tout ou partie, une
indemnisation entre en ligne de compte dans la même proportion (ATF
137 IV 352 c. 2.4.2, JT 2012 IV 255; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 c. 2.4).
L’art. 430 al. 1 CPP posant les mêmes conditions que l’art. 426 CPP, il est
adéquat de se référer dans les deux cas à la jurisprudence rendue en
matière de condamnation aux frais du prévenu acquitté (ATF 137 IV 352 c.
2.4.2, JT 2012 IV 255 TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 c. 2.3;
Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 2 et 3 ad art. 430 CPP, p. 1883;
Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 426 CPP, pp. 1857
s.).
c) La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou
partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par
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les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS
0.101). Ce principe interdit de rendre une décision défavorable au prévenu
libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des
infractions qui lui étaient reprochées ou qu’il aurait commis une faute
pénale (TF 1B_377/2012 du 25 juin 2013 c. 2.1.1; TF 6B_87/2012 du 27
avril 2012 c. 1.2; TF 1B_21/2012 du 27 mars 2012 c. 2.1; TF 1B_12/2012
du 20 février 2012 c. 2). Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible
que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée
contre lui ou s'il a compliqué celle-ci (TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 c.
1.2; ATF 116 Ia 162 c. 2d p. 171 et c. 2e p. 175). A cet égard, seul un
comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation
de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia
332 c. 1b; ATF 116 Ia 162 c. 2c; TF 1B_377/2012 du 25 juin 2013 c. 2.1.1).
Pour déterminer si le comportement en cause est propre à
justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute
norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique
suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie
des principes découlant de l'art. 41 CO (ATF 119 Ia 332 c. 1b; ATF 116 Ia
162 c. 2c; TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 c. 5.1.2; Chapuis, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 426 CPP). Le fait reproché doit
constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia
332 c. 1b; ATF 116 Ia 162 c. 2d p. 171). L'acte répréhensible ne doit pas
nécessairement être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans
qu'il soit besoin qu'elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 c. 4a; TF
1B_377/2012 du 25 juin 2013 c. 2.1.1). En outre, le juge doit fonder sa
décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia
371 c. 2a; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 c. 1.2).
Sur la base des principes précités, la jurisprudence a
régulièrement admis qu'un comportement contraire à une disposition
légale peut, sans violation de la présomption d'innocence, être retenu
pour justifier la mise à charge des frais, respectivement le refus
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d'indemnité, même si l'action pénale pour l'infraction correspondante n'a
pas abouti à une condamnation (TF 1B_377/2012 du 25 juin 2013; TF
6B_331/2012 du 22 octobre 2012 c. 2.3; TF 6B_143/2010 du 22 juin 2010
c. 3.1; TF 1P.584/2006 du 22 décembre 2006 c. 9.3; TF 1P.543/2001 du 1
er
mars 2002 c. 1.2).
d) La condamnation d’un prévenu acquitté à supporter tout ou
partie des frais peut en principe se fonder sur l’art. 28 CC (TF 1B_21/2012
du 27 mars 2012. c. 2.4). Selon cette disposition, celui qui subit une
atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection
contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à
moins qu’elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un
intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2). L’honneur,
comme partie intégrante de la personnalité en droit civil, est une notion
clairement plus large que l’honneur protégé pénalement par l’art. 173 CP
(ATF 129 III 715 c. 4.1; TF 5A_445/2010 du 30 novembre 2010 c. 3.1). Il y a
atteinte à la personnalité notamment lorsqu’une personne est touchée
dans son honneur, à savoir dans la considération morale, sociale ou
professionnelle dont elle jouit (ATF 127 III 481 c. 2b/aa; 106 Il 92 c. 2a).
Pour juger si une déclaration est propre à entacher une réputation, il faut
utiliser des critères objectifs et se placer du point de vue du citoyen
moyen, en tenant compte des circonstances, en particulier du contexte
dans lequel la déclaration a été émise (TF 6B 87/2012 ibid c. 1.4.2; ATF
135 III 145 c. 5.2; ATF 129 III 49 c. 2.2; ATF 127 III 481 c. 2b/aa; ATF 126 III
209 c. 3a).
e) En l’espèce, il est incontestable que les allégations
reprochées à F._______ sont attentatoires à l’honneur de J.________ au sens
de l’art. 28 CC. En effet, dans la réplique déposée par F.________ devant la
Cour civile du Tribunal cantonal le 30 septembre 2010, ce dernier affirme
clairement que J.________ a, par le biais de l’easy banking et à l’insu de son
associé, vidé, à son seul profit, le compte commun honoraires. De telles
affirmations jettent le discrédit sur J.________ et constituent donc une
atteinte à sa personnalité, celui-ci étant directement touché dans la
considération morale, sociale et professionnelle dont il jouit. Cette atteinte
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à l’honneur est par conséquent illicite, à moins qu’elle ne soit justifiée par
le consentement de la victime. Or J.________ n’a à l’évidence pas consenti à
cette atteinte (cf. notamment P. 5/1); il sied à cet égard de préciser que,
contrairement à ce que soutient F., le fait que J. n’a pas
déposé plainte pénale contre lui lorsque celui-ci avait déjà allégué les
même faits dans le cadre d’une requête en liquidation d’une société
simple adressée le 12 décembre 2008 au président du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne (cf recours de F., p. 12, ch. 32, p.
13, ch. 36 et p. 17-18) ne saurait être considéré comme un consentement
à l’atteinte qui a fait l’objet de sa plainte pénale du 27 décembre 2010.
Par ailleurs, il n’apparaît pas que F. puisse se prévaloir d’un intérêt
prépondérant privé ou public. En effet, si les allégations litigieuses
n’apparaissaient pas à ce point étrangères à la cause qu’il faille refuser
pour ce motif d’admettre le prévenu à apporter les preuves libératoires de
la vérité ou de la bonne foi, F.________ n’a nullement démontré en quoi ces
allégations seraient justifiées par un intérêt prépondérant qui permettrait
de considérer l’atteinte à l’honneur comme licite sur le plan du droit civil.
D’ailleurs, F.________ ne tente même pas dans son recours de démontrer
que les allégations litigieuses seraient licites sur le plan du droit civil, mais
se borne à soutenir que ces allégations seraient licites respectivement non
punissables sur le plan du droit pénal, ce qui n’est pas pertinent puisque,
comme on l’a vu, la notion d’honneur est plus large en droit civil qu’elle ne
l’est en droit pénal et que la condamnation aux frais d’un prévenu acquitté
se fonde en principe sur l’art. 28 CC (cf. 3d supra). Le fait que F.________ a
apporté la preuve de la bonne foi au sens de l’art. 173 ch. 2 CP a certes
pour conséquence qu’il n’est pas punissable sur le plan pénal et que la
procédure pénale dirigée contre lui doit être classée, mais ne change rien
au fait que son comportement était illicite sur le plan civil.
F.________ soutient l’inexistence d’un lien de causalité adéquat
entre les propos allégués et l’ouverture de la plainte pénale dirigée à son
encontre. Il explique que les allégations litigieuses avaient déjà toutes été
exposées dans le cadre de la requête en liquidation d’une société simple
adressée par le recourant au président du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne en date du 12 décembre 2008 déjà, et que
-
13 -
J.________ n’aurait pas réagi à cette occasion, et qu’il ne pouvait dès lors se
rendre compte que son comportement risquait de provoquer l’ouverture
d’une instruction pénale. Contrairement à cette affirmation, il existe
manifestement un lien de causalité entre l’acte civilement répréhensible
et l’ouverture de l’enquête pénale à son encontre, en ce sens que s’il
n’avait pas allégués les propos litigieux, J.________ n’aurait pas déposé
plainte pénale. Force est dès lors de constater que le comportement de
F., clairement constitutif d’une atteinte illicite à l’honneur de
J. au regard de l’art. 28 CC, était propre à faire naître, selon le
cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, le soupçon
d’un comportement punissable justifiant l’ouverture d’une enquête pénale,
laquelle a finalement été classée par une instruction au terme de laquelle
il a été retenu que le prévenu avait apporté la preuve libératoire de sa
bonne foi. C’est donc à juste titre que le Procureur a retenu que F.________
était certes de bonne foi, mais qu’en alléguant de tels propos, il était
manifestement à l’origine de l’ouverture de l’action pénale. L’argument
selon lequel il ne pouvait pas prévoir qu’en alléguant à nouveau des faits
qu’il avait déjà allégués dans une procédure civile antérieure, il
provoquerait l’ouverture d’une procédure pénale, doit dès lors être rejeté.
f) Il s’ensuit que l’ordonnance attaquée échappe à la critique
en tant qu’elle met les frais de la procédure à la charge de F.________ et
refuse de lui allouer une indemnité pour l’exercice raisonnable pour ses
droits de procédure. Le recours de F.________ doit donc être rejeté.
4.En définitive, tant le recours de J.________ que le recours de
F.________ doivent être rejetés sans autre échange d’écritures (art. 390 al.
2 CPP), de sorte que l’ordonnance attaquée doit être confirmée.
Vu l’issue des recours, les frais de la procédure de recours,
constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par
1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux ; RSV
312.03.1]), seront mis pour moitié, par 660 fr., à la charge de J.________ et
pour moitié, par 660 fr., à la charge de F.________ (art. 428 al. 1 et 418 al.
1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I.Le recours de J.________ est rejeté.
II.Le recours de F.________ est rejeté.
III.L’ordonnance du 17 septembre 2013 est confirmée.
IV.Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs),
sont mis pour moitié, par 660 fr. (six cent soixante francs), à la
charge de J.________ et pour moitié, par 660 fr. (six cent
soixante francs), à la charge de F..
V.L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Gisèle de Benoit, avocate (pour J.),
-Me Bernard Katz, avocat (pour F.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :