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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.031684-PVU PE10.031684-
PVU et PE14.019201-PVU
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 février 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeAellen
Art. 310 et 319 CPP
Statuant sur les recours interjetés le 16 octobre par X.________
contre les ordonnance de classement et de non-entrée en matière rendues
le 17 septembre 2014 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord
vaudois respectivement dans les causes n° PE10.031684-PVU et
PE14.019201-PVU, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 20 décembre 2010, X.________ a déposé plainte pénale
contre la direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après :
EPO) et contre les collaborateurs informatiques pour accès indu à un
système informatique, dommages à la propriété, détérioration de données
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et contrainte (P. 4). En substance, il reprochait aux agents de détention
des EPO d’avoir, le 27 septembre 2010, lors de son transfert des EPO au
Pénitencier de la Stampa, à Lugano, endommagé la boîte d’un logiciel et
une barrette de Ram de son ordinateur, détruit des logiciels lui
appartenant, ainsi que différents fichiers et dossiers, et effacé des
données personnelles, de sorte que son ordinateur était hors d’usage.
b) Le 27 décembre 2010, le Juge d’instruction de
l’arrondissement du Nord vaudois a rendu une ordonnance de refus de
suivre, considérant que toute condamnation pénale pouvait être d’emblée
exclue (PE10.031684-PVU).
Par arrêt du 24 avril 2012, le Tribunal d’accusation a admis le
recours déposé le 7 janvier 2011 par X.________ contre cette ordonnance,
l’a annulée et a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public de
l'arrondissement du Nord vaudois – qui a repris les attributions du Juge
d’instruction depuis l’entrée en vigueur du Code de procédure pénale
suisse (CPP du 5 octobre 2007; RS 312.0) le 1
er
janvier 2011 – pour qu’il
instruise la plainte, puis rende une nouvelle décision.
c) Le Ministère public a notamment procédé aux auditions de
Y., surveillant aux EPO, d’F., employé aux EPO, de
D., agent de détention aux EPO, et de M., coordinateur
informatique aux EPO, en qualité de personnes appelées à donner des
renseignements, ainsi que de S., surveillant sous-chef du
Pénitencier des EPO, en qualité de prévenu.
Par avis de prochaine clôture du 24 juin 2014 adressé au
défenseur du plaignant, le Procureur a indiqué que l’instruction pénale
dirigée contre S. apparaissait complète et qu’il entendait rendre
une ordonnance de classement. Dans le délai prolongé qui lui a été imparti
à cet effet, X., par courrier de son conseil d’office du 12 septembre
2014, a admis que « quand bien même de très fort soupçons pes[aient]
sur S., l’entier du personnel entendu s’[était] trouvé dans
l’incapacité de dire qui faisait quoi le jour en question et qui a en définitive
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commis les infractions reprochées ». Il a donc requis que l’enquête soit
étendue, respectivement redirigée, à l’encontre des EPO, considérant qu’il
s’agissait d’un cas d’application de l’art. 102 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937; RS 311.0) concernant la responsabilité de l’entreprise.
Le 17 septembre 2014, le Ministère public de l'arrondissement
du Nord vaudois a décidé d’examiner la plainte en tant qu’elle était dirigée
contre les EPO dans un dossier distinct (PE14.019201-PVU).
d) Sur un plan administratif, l’existence des dommages a été
reconnue par le Service pénitentiaire, qui, par décision du 12 mai 2011, a
admis la plainte administrative déposée le 12 octobre 2010 par X.________
à l’encontre de la direction des EPO (I), lui a alloué un montant de 243 fr.
90 à titre de réparation par le Service pénitentiaire vaudois (II) et a laissé
les frais à la charge de l’Etat de Vaud (III).
B.Par ordonnance de classement du 17 septembre 2014, rendue
dans la cause PE10.031684-PVU, le Ministère public a ordonné le
classement de la procédure dirigée contre S.________ pour accès indu à un
système informatique, dommages à la propriété, détériorations de
données et contrainte (I), a dit que la procédure pourrait être rouverte en
cas de découverte de l’auteur des faits reprochés (II) et a laissé les frais de
procédure à la charge de l’Etat (III).
Par ordonnance du même jour, le Ministère public a refusé
d’entrer en matière dans le cadre du dossier PE14.019201-PVU (I) et a
laissé les frais à la charge de l’Etat (II), considérant en substance que
l'organisation des EPO avait permis de déterminer le cercle des personnes
intervenues et que tout défaut d'organisation en relation avec l'échec de
l'enquête PE10.031684-PVU pouvait dès lors être exclu.
C.Par actes de son conseil du 16 octobre 2014, X.________ a
recouru contre les deux ordonnances précitées.
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Au terme de son recours dirigé contre l’ordonnance de
classement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au
Ministère public, ce dernier étant invité principalement à dresser l’acte
d’accusation contre le prévenu S., subsidiairement, à instruire et à
rendre une nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir
(PE10.031684-PVU).
Au terme de son recours dirigé contre l’ordonnance de non-
entrée en matière, X. a conclu à son annulation et au renvoi de la
cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des
considérants (PE14.019201-PVU).
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière (art. 310 CPP) ou une ordonnance de classement (art. 319
CPP) rendue par le Ministère public, dans les dix jours devant l’autorité de
recours (art. 310 al. 2 et art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let.
b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise
d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjetés dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par une partie qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) et dans les
formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), les recours interjetés par X.________
sont recevables.
2.Recours contre l’ordonnance de classement
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2.1Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas
punissables (TF 6B_797/2013 du 27 mars 2014 c. 2.1) La possibilité de
classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe "in
dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la
procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement.
En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou
d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se
prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 ;
TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1).
Le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en
accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère
public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction
pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants
justifiant une mise en accusation
(CREP 30 septembre 2014/710 c. 2).
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2.2En l’espèce, le recourant soutient que les versions
contradictoires données par les personnes entendues ne devaient pas
permettre à la direction de la procédure de mettre un terme à l’instruction
s’agissant de la commission des infractions d’accès indu à un système
informatique (art. 143bis CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP) et
de détérioration de données (art. 144bis CP).
Il n’est pas contesté que le matériel informatique appartenant
à X.________ a été endommagé lors de son transfert du 27 septembre
- Toutefois, les auditions contradictoires et les éléments au dossier ne
permettent pas d’établir l’identité de l’agent de détention ou de la
personne responsable des dommages. En effet, il ressort de l’audition de
Y., surveillant aux EPO au moment des faits, qu’il fonctionnait en
qualité de coordinateur informatique, mais qu’il n’était pas formé pour
fouiller les ordinateurs. Il a indiqué que cette tâche revenait en général à
un chef, soit S.. Y.________ n’a toutefois pas été en mesure
d’indiquer qui s’était effectivement occupé de fouiller l’ordinateur de
X.________ le jour en question. Enfin, il a formellement contesté avoir
constaté que l’ordinateur du plaignant avait été déplombé et en avoir
averti le surveillant (PV aud. 1). D.________ et F.________ n’ont pas été en
mesure d’éclaircir le déroulement des faits. En effet, F.________ a expliqué
que sa tâche consistait à contrôler les effets des détenus à leur arrivée et
à leur départ pour établir les inventaires de dépôts, mais que, s’agissant
des ordinateurs des détenus, des spécialistes s’occupaient du contrôle
(PV. aud. 2). Quant à D., il a indiqué ne pas se souvenir des faits
(PV aud. 3). Le Procureur a ensuite entendu S., en qualité de
prévenu. Celui-ci a affirmé que c’était Y.________ qui avait contrôlé le
matériel informatique du plaignant et qui avait signalé que l’ordinateur
avait été ouvert. Il a ajouté que M.________ aurait ensuite procédé au
contrôle de l’ordinateur après avoir « cracké » les mots de passe et remis
les deux barrettes de Ram dans l’ordinateur (PV aud. 4). M.________ a
quant à lui affirmé que le service informatique possédait une clé USB et un
CD permettant de prendre la position d’un administrateur. Il a ajouté que,
pour passer le blocage du BIOS, il fallait ouvrir l’ordinateur et retirer
provisoirement la pile de la carte mère. Il a toutefois contesté son
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implication dans les dommages causés à l’ordinateur du recourant,
précisant qu’il n’avait effectué des manipulations sur l’ordinateur d’un
détenu qu’à une reprise, dans un cas totalement différent, et qu’il n’avait
jamais lui-même effectué les manipulations nécessaires pour contourner le
verrouillage d’un BIOS. Il a finalement indiqué que son rôle se limitait
normalement à donner des conseils aux agents de détention chargés du
contrôle des ordinateurs en leur indiquant ce qui était licite et ce qui ne
l’était pas (PV aud. 5). Enfin, interpellée à plusieurs reprises par le
Procureur, la direction des EPO n’a pas pu fournir d’autres informations
que les noms des cinq personnes susmentionnées impliquées dans le
contrôle des effets personnels de X.________ le 27 septembre 2010.
Au vu des déclarations au dossier, il n’est pas possible de
déterminer lequel des agents de détention ou des autres agents de l’Etat a
effectué les manipulations qui ont causé les dommages constatés sur le
matériel informatique du plaignant. Au demeurant, on ne voit pas quelle
mesure d’instruction serait susceptible, plus de quatre ans après les faits,
d’établir davantage les faits qui se sont déroulés le 27 septembre 2010. En
particulier, la responsabilité de S.________ n’apparaît pas établie. En effet,
si Y.________ a déclaré que l’intéressé était en principe responsable de
contrôler le contenu des ordinateurs des détenus, il ne l’a pas
formellement mis en cause s’agissant du cas d’espèce, puisqu’il a indiqué
qu’il ignorait qui s’était occupé de fouiller l’ordinateur de X.. De
son côté, S. a formellement contesté son implication dans les faits
du
27 septembre 2010. En définitive, aucun élément ne permet d’établir que
c’est S.________ qui aurait endommagé le matériel informatique du
recourant et on ne voit pas quelle mesure d’instruction serait susceptible,
en l’état, de remettre en question cette appréciation. Le classement de la
procédure dirigée contre S.________ est donc bien fondé, un acquittement,
en cas de renvoi au tribunal, apparaissant nettement plus probable qu’une
condamnation.
Pour le surplus, l’instruction ne permet pas non plus de fonder
des soupçons justifiant la mise en accusation d’un autre agent de
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détention ou d’un autre agent de l’Etat et, là non plus, on ne voit pas
quelle mesure d’instruction complémentaire serait aujourd’hui susceptible
de permettre d’établir l’identité de l’auteur.
3.Recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière
3.1Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le procureur rend
immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une
ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la
dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure
préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et
306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions
d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF
1B_709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c.
2.2).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments
constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres
termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction.
Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans
les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est
nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation
juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en
matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute,
il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285, JT 2012 IV 160 c.
2.3 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir
rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il
apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve
d’une infraction à la charge d’une personne déterminée
(cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2).
3.2Le recourant invoque tout d’abord une violation de son droit
d’être entendu, au motif que le Procureur ne lui a pas octroyé, dans le
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cadre de la procédure PE14.019201-PVU, de délai de prochaine clôture. En
substance, il fait valoir qu’il n’a déposé qu’une seule plainte – dirigée
contre la direction des EPO – et que les actes de procédure menés dans le
cadre de l’instruction PE10.031684-PVU, finalement dirigée contre
S.________, devaient être considérés comme également ordonnés dans le
cadre de la procédure dirigée contre les EPO.
En l’espèce, l’instruction n’a jamais été formellement ouverte
contre les EPO. En effet, faisant suite à la réquisition du plaignant
contenue dans ses déterminations du 12 septembre 2014 tendant à ce
que l’enquête soit étendue, respectivement redirigée, à l’encontre des
EPO, le Procureur a décidé d’examiner l’éventuelle responsabilité des EPO
au regard de l’art. 102 CP dans le cadre d’une nouvelle instruction
(PE14.019201-PVU). Cette manière de faire échappe à la critique. Pour le
surplus, aucun acte de procédure n’a été ordonné dans le cadre de cette
instruction. En particulier, le Procureur n'a pas rendu d'ordonnance
d'ouverture d'instruction. Dès lors, à ce stade, le code prévoit que la
procédure se termine par une simple décision de non-entrée en matière si
les éléments constitutifs de l'infraction ne sont pas manifestement réunis.
Avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le Procureur
n'a pas à informer les parties de ses intentions, ni à leur fixer un délai pour
présenter leurs réquisitions de preuves (art. 318 al. 1 CPP a contrario ; TF
1B_183/2012 du 20 novembre 2012 c. 3.3). Enfin, comme on le verra ci-
dessous (cf. c. 3.3) aucun acte d’instruction n’était nécessaire pour aboutir
à l’ordonnance de non-entrée en matière.
Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
3.3Le recourant se plaint ensuite d’une mauvaise application du
droit matériel et de l’appréciation erronée des éléments de faits du
dossier.
L’art. 102 al. 1 CP prévoit qu'un crime ou un délit qui est
commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales
conformes à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut être imputé à
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aucune personne physique déterminée en raison du manque
d'organisation de l'entreprise.
Cette disposition vise tant les personnes morales de droit privé
que de droit public. Toutefois sont expressément exclus de la notion de
personne morale de droit public les corporations territoriales
(Confédération, cantons, communes politiques) et, implicitement, les
établissements de droit public non revêtus de la personnalité morale
(Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2012, n. 6 ad art.
102 CP et les références citées).
Selon le règlement des Etablissements de la plaine de l'Orbe
(R-EPO du 20 janvier 1982 ; RSV 340.11.1), les EPO sont une entité de
l’Etat sans statut de droit public, ni personnalité morale. En effet, ils sont
placés sous l'autorité du Département de la justice, de la police et des
affaires militaires (art. 2) ; ce département prescrit les mesures relatives à
l'organisation intérieure et à l'administration des établissements et il en
contrôle l'application (art. 3) ; au terme de l’art. 20 de ce règlement, le
personnel des EPO est placé sous l'autorité du département et il est
soumis à la loi sur le statut général des fonctions publiques cantonales et
à ses dispositions d'application ; enfin, il ressort des art. 38 à 41 du
règlement que le directeur agit selon les instructions du département.
Au vu de ces considérations, les EPO ne peuvent pas être
poursuivis au sens de l’art. 102 CP. Les conditions d'ouverture de l'action
pénale n’étant manifestement pas réunies, c’est à juste titre que le
Procureur a refusé d’entrer en matière.
4.En définitive, les griefs du recourant, mal fondés, doivent être
rejetés sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et les
ordonnance de classement et de non-entrée en matière du 17 septembre
2014 confirmées.
Vu l'issue du recours, les frais de la procédure de recours,
constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par
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1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais
imputables à la défense d’office de S.________ dans le cadre de la
procédure de recours dirigée contre l’ordonnance de classement
(PE10.031684-PVU), fixés à 900 fr., plus la TVA, par 72 fr., soit à un total
de 972 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur
d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I.Le recours contre l’ordonnance de classement du 17
septembre 2014 est rejeté.
II. L’ordonnance de classement du 17 septembre 2014 est
confirmée.
III. Le recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière du
17 septembre 2014 est rejeté.
IV. L’ordonnance de non-entrée en matière du 17 septembre
2014 est confirmée.
V. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ est
fixée à 972 fr. (neuf cent septante-deux francs), TVA
comprise.
VI. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que
l’indemnité due au défenseur d’office de X.________, par 972
fr. (neuf cent septante-deux francs), sont mis à la charge de
ce dernier.
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VII. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre V
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de X.________ se soit améliorée.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Ludovic Tirelli, avocat (pour X.),
-S.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :