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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.029875-VFE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffier :M.Ritter
Art. 138 ch. 1, 146 al. 1 CP; 319 CPP
Vu l'enquête n° PE10.029875-VFE, instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne contre T.________ pour abus de
confiance, subsidiairement escroquerie, d'office et sur plainte de
Q.,
vu l'ordonnance du 12 décembre 2011, par laquelle le
Procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre
T. pour abus de confiance, subsidiairement escroquerie (I) et a
laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (II),
vu le recours interjeté le 28 décembre 2011 par Q.________
contre cette décision, concluant implicitement à son annulation, le
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne étant invité à poursuivre
l'enquête, notamment en procédant à l'audition de deux témoins,
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vu les pièces du dossier;
attendu que l'ordonnance entreprise a été approuvée par le
Procureur général le 14 décembre 2011,
qu'elle a été envoyée pour notification à la recourante sous pli
simple, en courrier B,
que la recourante allègue avoir reçu le pli le lundi 19
décembre 2011,
que cet allégué est plausible au vu des aléas de la distribution
postale,
qu'interjeté le 28 décembre 2011, le recours a été déposé
dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du
5 octobre 2007, RS 312.0] et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du
Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP),
qu'au surplus, la plaignante a qualité pour recourir au sens de
l'art. 382 al. 1 CPP,
que le recours a été établi dans les formes prescrites (art. 385
al. 1 CPP),
qu'il est donc recevable;
attendu que l’art. 319 al. 1 CPP prévoit le classement de
l’affaire notamment lorsque lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en
accusation n’est établi (let. a ) ou lorsque les éléments constitutifs d’une
infraction ne sont pas réunis (let. b);
attendu, en l'espèce, que la plaignante fait grief à la prévenue
T.________ de ne pas lui avoir remboursé une somme qu'elle lui aurait
versée afin que celle-ci l'assiste dans des démarches de recherche d'un
emploi,
qu'en effet, la sœur cadette de la prévenue travaillait au
service d'un ex-employeur de la recourante,
que cette dernière avait été licenciée de ce poste en 2001,
que sa tentative de se faire réembaucher avait échoué,
que, selon ses dires (PV aud. 1), elle considérait que la
prévenue était à même de demander à sa sœur d'intercéder en sa faveur
auprès de cet employeur pour une nouvelle embauche,
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qu'elle a même précisé que, si elle ne s'était pas directement
adressée à la sœur de la prévenue, c'était en raison du caractère selon
elle rigide de cette personne-là,
que la recourante soutient avoir reçu une lettre de refus
d'engagement à la fin du mois d'août 2010,
que, dans sa plainte du 4 décembre 2010 (P. 4), elle relève
avoir versé une somme de 15'000 fr. à l'intimée en juin 2010, à Renens,
en une seule fois, sans reçu,
que la recourante a toutefois indiqué dans des courriers du 21
janvier ainsi que des 10 et 23 février, puis du 7 mars 2011 au Procureur
que ce montant avait été payé à la prévenue en liquide, toujours en mains
propres, en quatre versements en juillet et août 2010, et en différents
lieux (P. 7, 9/1, 11/1 et 13/1, respectivement),
que la plaignante demandait l'audition de six personnes
comme témoins (P. 13/1, précitée),
que la recourante a ajouté dans une lettre du 13 avril 2011 (P.
14/1) que la prévenue lui aurait demandé uniquement 3'000 fr. et que
c'était elle-même qui lui aurait remis spontanément 15'000 fr. pour
s'assurer d'obtenir l'emploi convoité,
que, lors de l'audience de conciliation du 21 novembre 2011
tenue avec l'assistance d'un interprète, elle est à nouveau revenue sur ses
dires en indiquant cette fois que la prévenue lui aurait demandé non pas
3'000 fr., mais 2'300 fr. en rémunération de ses services,
que la prévenue a pour sa part nié à l'audience du 21
novembre 2011 avoir jamais demandé la moindre rémunération pour des
recherches d'emploi en faveur de la plaignante et a contesté s'être même
engagée à fournir une quelconque prestation,
qu'elle a admis n'avoir reçu que 1'200 fr., que la recourante lui
aurait remis spontanément,
qu'il s'agissait donc, selon la prévenue, d'un cadeau,
qu'en dépit des versions des faits divergentes présentées par
les parties, il est constant qu'aucun versement n'a fait l'objet d'un reçu ni
d'une reconnaissance de dette, quel qu'ait été son montant,
que la prévenue a restitué 1'200 fr. à la recourante à
l'audience de conciliation;
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attendu que l'ordonnance retient d'abord que la recourante
avait elle-même déclaré à l'audience du 21 novembre 2011 que la remise
des espèces à la prévenue avait eu lieu en mains propres, dans une
enveloppe, hors la présence de tout tiers,
qu'il y avait donc lieu de rejeter la requête incidente de la
plaignante portant sur l'audition comme témoins des tiers qui auraient
assisté à la remise des espèces,
que l'ordonnance relève ensuite qu'aucun élément d'enquête
complémentaire ne permettrait d'aboutir à plus de compréhension, à
défaut de toute reconnaissance de dette ou quittance relative à
d'éventuels versements, à telle enseigne que les faits reprochés à la
prévenue ne sont pas établis à satisfaction de droit;
attendu que la plaignante fait nouvellement valoir dans son
recours que les deux personnes dont elle persiste à requérir l'audition
comme témoins sont à même de rapporter que la prévenue s'était vantée
devant l'une d'elles de lui avoir extorqué une importante somme d'argent,
que le moyen invoqué à l'appui de la requête tendant à
l'audition des personnes en question repose dans cette mesure sur un fait
nouveau,
que la recourante relève en outre que les deux personnes en
question l'avaient accompagnée à l'audience du 21 novembre 2011,
qu'elle fait grief au Procureur de ne pas les avoir entendues,
que la recourante avait cependant déjà requis l'audition des
deux intéressées en sus de quatre autres personnes par sa lettre du 7
mars 2011,
que l'ordonnance entreprise rejette cette requête,
qu'il ne s'agit pas de nouveaux moyens de preuve au sens de
l'art. 323 al. 1 CPP,
qu'il n'y a dès lors pas lieu d'ordonner la reprise de la
procédure préliminaire pour ce motif;
attendu que la recourante considère avoir été victime d'une
infraction du fait de la prévenue,
qu'elle fait valoir qu'elle avait versé plus que les 1'200 fr. déjà
remboursés et davantage même que ce que la prévenue exigeait, ce dans
l'espoir que ses affaires en seraient favorisées,
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qu'elle soutient ainsi que sa partie adverse a profité d'elle pour
s'enrichir indûment à son préjudice,
que le contrat dont elle allègue implicitement l'existence doit
être qualifié de mandat au sens des art. 394 ss CO (Code des obligations,
RS 220);
attendu que l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP (Code pénal, RS 311.0),
qui réprime l'abus de confiance, prévoit que celui qui, pour se procurer ou
procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une
chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée, celui qui,
sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs
patrimoniales qui lui avaient été confiées, sera puni d’une peine privative
de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire,
que l'art. 146 al. 1 CP, qui réprime l'escroquerie, dispose que
celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un
enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une
personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits
vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la
sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts
pécuniaires ou à ceux d’un tiers sera puni d’une peine privative de liberté
de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire;
attendu, sous l'angle de l'abus de confiance, qu'il n'est pas
établi que la recourante, prétendument de condition économique modeste
et dépourvue d'activité lucrative, ait versé spontanément 15'000 fr. à la
prévenue, ni que celle-ci ne demandait que 2'300 fr. en rétribution
anticipée de ses prestations,
qu'au demeurant, aucun élément au dossier ne vient étayer la
version des faits de la recourante,
que, certes, la recourante a versé 1'200 fr. à la prévenue en
relation avec le mandat précité,
que, toutefois, cet élément ne suffit pas à accréditer la version
de la recourante, selon laquelle le montant de 15'000 fr. qu'elle aurait
remis devait être restitué au terme du mandat, dans l'hypothèse où aucun
contrat de travail n'était conclu,
que le premier des éléments constitutifs cumulatifs de
l'infraction d'abus de confiance n'est donc pas réalisé,
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qu'il n'y a dès lors pas lieu d'examiner si la prévenue a agi
pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime,
que, pour ce qui est de l'escroquerie, l'astuce est un élément
constitutif de l'infraction réprimée par l'art. 146 CP,
que l'astuce présupposerait dans le cas particulier que la
prévenue eut su à l'avance qu'en violation du mandat allégué, elle
n'intercéderait pas en faveur de la plaignante auprès de sa sœur et qu'elle
garderait par devers elle tout ou partie des espèces versées par avance en
rémunération des services qu'elle aurait promis,
qu'il n'est cependant pas même établi que la prévenue ait eu
la volonté de passer le contrat dont la recourante allègue implicitement
l'existence,
qu'en effet, rien n'indique qu'un mandat ait été conclu entre
parties, la prévenue mentionnant avoir reçu la somme de 1'200 fr.
entièrement à titre de donation, soit à son insu et à la seule insistance de
la plaignante,
qu'à défaut de manifestation réciproque et concordante des
volontés des intéressées, rien ne permet donc de déduire que l'intimée se
soit obligée à l'égard de la recourante,
que les allégations de la recourante ne reposent sur aucun fait
établi, ni susceptible de l'être,
qu'elles sont entachées de contradictions irréductibles que
n'explique pas le manque de maîtrise de la langue française dont la partie
se prévaut,
qu'il n'apparaît pas qu'une quelconque mesure d'instruction
serait en l'état de nature à établir les faits invoqués par la recourante,
que c'est donc à juste titre que le Procureur a classé la
procédure; attendu cependant que la procédure préliminaire pourrait être
reprise si le Ministère public devait avoir connaissance de nouveaux
moyens de preuves ou de faits nouveaux qui remplissent les conditions
posées par l'art. 323 al. 1 CPP;
attendu que le recours, mal fondé, doit être rejeté et
l'ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
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312.03.1]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428
al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance de classement.
III. Dit que les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent
septante francs), sont mis à la charge de la recourante
Q..
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Q.,
-M. Vincent Demierre, avocat (pour T.________),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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8 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1