Appeal admitted against non-entry in sexual offence case

CREP pe10-029730-xx/2011Tribunal Cantonal / Câmara de Recursos Penais4 de abr. de 2011Partially Granted

Abrir fonte

Extraído pela Omnilex

Resumo Omnilex

A complainant appealed a Vaud prosecutor’s non-entry order concerning allegations of sexual touching during a massage and a later physical altercation. The court held the appeal admissible. It confirmed that the June 2010 incident could not support a timely complaint-based prosecution and that no elements of attempted serious bodily harm were shown. By contrast, the March 2010 allegations could still disclose sexual coercion prosecuted ex officio, so refusing to open an investigation was premature. The appeal was therefore admitted, the non-entry order annulled, and the case remanded to the prosecutor. Ex officio counsel was appointed and the procedural costs were left to the State.

Sumário Omnilex

Art. 310 al. 1 let. a CPP; non-entry into the matter may be ordered only where the elements of the offense or the conditions for opening criminal proceedings are manifestly absent. Where the complainant’s allegations, if proven, may fall under an ex officio offense, a refusal to enter into the matter is premature and the public prosecutor must open an investigation (consid. 3). By contrast, offenses prosecuted only on complaint cannot be pursued once the three-month complaint period under Art. 31 CP has expired; unsupported assertions of a more serious ex officio offense do not prevent non-entry (consid. 2).

Texto completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 90 PE10.029730-VFE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 4 avril 2011


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeMirus


Art. 310 al. 1 let. a, 393 al. 1 let. a CPP Vu la plainte déposée le 28 octobre 2010 par A.________ contre W.________ pour voies de fait et contravention contre l'intégrité sexuelle, et contre K.________ pour injure, vu l'ordonnance du 16 février 2011, par laquelle la procureure n'est pas entrée en matière, vu le recours interjeté en temps utile par A.________ contre cette décision, vu les déterminations du Ministère public, vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la

  • 2 - plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que le 28 octobre 2010, A.________ a déposé plainte contre W., masseur, qu'elle a expliqué que le 30 mars 2010, suite à d'importants problèmes de dos, elle s'était rendue à l'institut [...], à [...], pour une séance de massage prodiguée par W., que celui-ci lui aurait demandé d'enlever l'entier de ses vêtements, avant de lui recouvrir les seins et le sexe d'un linge, qu'à un moment donné, il lui aurait retiré le linge posé sur sa poitrine en lui disant "on fait ça aussi aux hommes" et il aurait rapidement passé ses mains sur ses seins, qu'il aurait ensuite posé sa main droite sur le sexe d'A.________ et l'aurait agitée rapidement, que quelques jours plus tard, elle aurait dénoncé ces faits à la police, mais n'aurait pas formellement déposé plainte, qu'A.________ a en outre expliqué que le 28 juin 2010, W.________ l'avait frappée, saisie par les épaules, bousculée, puis faite tomber en arrière, que sa tête aurait dès lors heurté le sol, que suite à cet événement, A.________ a consulté l'Unité de Médecine des Violences du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale, qu'une tuméfaction temporo-occipitale droite de 2 cm de diamètre et deux dermabrasions au coude droit de 3 et 2 cm ont été constatées le 3 juillet 2010 par le Dr [...] et l'infirmière [...] (P. 4/3), que la procureure a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, qu'en effet, elle a retenu que les faits décrits ci-dessus pouvaient être envisagés sous l'angle de l'art. 198 al. 2 CP (désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel) et de l'art. 126 al. 1 CP (voies de fait), infractions punies sur plainte uniquement, qu'elle a donc considéré que la plainte d'A.________ était tardive, dès lors qu'elle avait été déposée plus de trois mois après la connaissance de l'auteur des faits,

  • 3 - qu'A.________ conteste cette décision; attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis; attendu que s'agissant de l'incident du 28 juin 2010, lors duquel la recourante a été légèrement blessée, l'ordonnance de non- entrée en matière est fondée, qu'en effet, même à supposer qu'il s'agisse de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 CP, l'infraction n'est punissable que sur plainte, que selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois, qu'en l'occurrence, ce délai n'a pas été respecté, que la plainte doit dès lors être considérée comme irrecevable pour cause de tardiveté, qu'au surplus, on ne saurait suivre la recourante, qui fait valoir une tentative de lésions corporelles graves par dol éventuel, soit une infraction poursuivie d'office, qu'en effet, l'intéressée n'apporte aucun élément dans ce sens; attendu que s'agissant des faits relatifs à l'incident du 30 mars 2010, on ne saurait d'emblée exclure que W.________ ait pu se rendre coupable de contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 CP, que la recourante soutient en effet avoir été masturbée, que l'infraction précitée se poursuit d'office, qu'il était dès lors prématuré de considérer que les conditions d'ouverture de l'action pénale n'étaient manifestement pas réunies, qu'en conséquence, il appartiendra au Ministère public d'ouvrir une enquête; attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance annulée,

  • 4 - que le dossier de la cause est renvoyé à la Procureure de l'arrondissement de Lausanne pour qu'elle procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision, que Me Elisabeth Chappuis doit être désignée comme conseil d'office dans le cadre du présent recours, que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP, RSV 312.03.01), et des frais imputables à l'assistance judiciaire (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, soit un total de 583 fr. 20, sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance. III. Renvoie le dossier à la Procureure de l'arrondissement de Lausanne pour qu'elle procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. IV. Désigne Me Elisabeth Chappuis comme conseil d'office d'A.________ pour la procédure de recours. V. Fixe à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes) l'indemnité allouée au conseil d'office. VI. Dit que l'émolument d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l'indemnité due au conseil d'office d'A.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. VII. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière :

  • 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Elisabeth Chappuis, avocate (pour A.________), -Ministère public central; et communiqué à : -Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Palavras-chave

non-entrycomplaint periodsexual coercionsimple bodily harmappeal admissibilityremandlegal aidcourt costs

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the appeal against the prosecutor’s non-entry order was admissible

Decisão extraída

The appeal was filed in time by a complainant entitled to appeal and was admissible.

Fundamentação extraída

It was directed against a decision of the public prosecutor under Art. 393 para. 1 let. a CPP and was filed within the legal time limit by a complainant with standing under Art. 382 para. 1 CPP.

Questão jurídica principal

Whether the non-entry order was justified for the 28 June 2010 incident

Decisão extraída

The non-entry order was upheld in substance for that incident because any offense considered on the facts alleged was subject to complaint and the complaint was filed too late.

Fundamentação extraída

Even if the incident amounted to simple bodily harm, the complaint right under Art. 31 CP had expired after three months. The appellant did not substantiate a public-prosecution offense such as attempted serious bodily harm.

Questão jurídica principal

Whether the 30 March 2010 massage incident required the opening of an investigation

Decisão extraída

Yes. It could not be excluded at this stage that the conduct constituted sexual coercion, an offense prosecuted ex officio, so a non-entry order was premature.

Fundamentação extraída

The complainant alleged masturbation and other sexual touching. Because the factual allegations could fall under Art. 189 CP, the prosecutor had to open an investigation rather than refuse entry.

Continue sua pesquisa no ChatGPT ou Claude

Conecte o Omnilex para pesquisar o corpus jurídico pelo seu assistente de IA.