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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.029331-PGN
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Perrot et Maillard
Greffière:MmeMatile
Art. 10 al. 3, 97 al. 1 let. c, 98 let. a, 122, 125, 127 CP; 319 ss CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 10 février 2014 par A.________ contre
l’ordonnance de classement rendue le 9 janvier 2014 par le Procureur de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE10.029331-PGN.
Elle considère :
E n f a i t :
A.A.________ a été victime d’un accident du travail le 26
novembre 2003, à la suite duquel le diagnostic de violente contusion du
carpe a rapidement été posé.
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A.________ a été suivi par divers médecinsB.,
spécialiste FMH en chirurgie de la main ainsi qu'en chirurgie orthopédique.
A. a subi une première intervention chirurgicale, le 13 février
2004, consistant en une infiltration du tunnel carpien. Il a indiqué avoir
développé, à la suite de cette intervention, un kyste arthro-synovial du
poignet gauche. Selon A., le Dr B. lui avait proposé
l’ablation de ce kyste, qualifiant cette intervention de bénigne. Il l’avait
acceptée et elle avait eu lieu le 22 septembre 2004, à la Clinique
N., sous anesthésie. A. a indiqué avoir ressenti de fortes
douleurs durant l’opération et s’en être plaint auprès des médecins. Un
complément d’anesthésie lui aurait ainsi été administré en cours
d’intervention.
A.________ a déposé plainte pénale le 18 janvier 2010 contre
inconnu pour lésions corporelles graves par négligence, lésions corporelles
par négligence et faux certificat médical. Il a indiqué être sorti de la
clinique alors qu’il était toujours en proie à de fortes douleurs, ce qui
l’avait amené à consulter de nombreux médecins, tant en Suisse qu’à
l’étranger. Certains d’entre eux auraient avancé l’explication selon
laquelle les douleurs ressenties proviendraient de l’intervention du 22
septembre 2004, plus précisément de l’anesthésie pratiquée à cette
occasion. En ce qui concerne la question du faux certificat médical, le
plaignant a indiqué que le Dr B.________ aurait établi un faux protocole
opératoire pour l’opération du 22 septembre 2004, en mentionnant
faussement la présence du médecin anesthésiste lors de cette
intervention.
B.Par ordonnance du 9 janvier 2014, le Procureur de
l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure
dirigée contre B.________, subsidiairement contre inconnu, pour lésions
corporelles graves par négligence, subsidiairement lésions corporelles
simples par négligence, et faux certificat médical, et a laissé les frais de
procédure à la charge de l’Etat.
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A l’appui de sa décision, le procureur a exposé que, même
dans l’hypothèse où l’on pourrait reprocher aux intervenants à l’opération
du 22 septembre 2004 un quelconque comportement ou une quelconque
erreur, on ne saurait leur infliger une quelconque sanction puisque les
éventuelles infractions des art. 125 CP ou 318 CP étaient des délits et, à
ce titre, se prescrivaient par 7 ans (art. 97 al. 1 let. a CP). Ils étaient ainsi
prescrits depuis le 23 septembre 2011.
Selon le procureur, l’extinction de l’action pénale par l’effet du
temps était imputable à la passivité du plaignant, qui avait attendu le 18
novembre 2010, soit 10 mois avant l’échéance du délai de prescription,
pour déposer plainte. Aux yeux du magistrat chargé de l’enquête, il eût
été illusoire dans ces circonstances de s’attendre à un autre résultat que
la prescription de l’action pénale dans un dossier relatif à une éventuelle
erreur médicale, qui nécessitait une expertise médicale pour trancher les
questions soulevées, ce d’autant qu’au vu des pièces produites par le
plaignant, les médecins n'étaient pas unanimes en ce qui concerne les
causes des lésions subies par A..
Cette ordonnance a été approuvée par le Procureur général le
13 janvier 2014.
C.Par acte déposé le 10 février 2014, A. a recouru contre
l’ordonnance précitée, concluant à son annulation, la cause étant
renvoyée au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne afin qu’il
procède à une requalification des infractions commises et à l’ouverture
d’une instruction.
E n d r o i t :
1.a) Les parties peuvent attaquer une ordonnance de
classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss
CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans
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les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf.
art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise
d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
b) En l’occurrence, on ignore quand l’ordonnance attaquée est
véritablement parvenue à son destinataire, de même d’ailleurs que le
cheminement réel effectué par l’envoi adressé à A.________ en courrier B le
15 janvier 2014, après son approbation par le Procureur général.
En l’absence de toute preuve de notification de l’ordonnance,
on peut considérer qu’elle est réputée avoir été reçue le 29 janvier 2014,
comme l’affirme le recourant, tout en soulignant qu’on peut tout même
reprocher à ce dernier de ne pas avoir communiqué sa nouvelle adresse
au Ministère public, alors qu’il avait lui-même déposé une plainte auprès
de cette autorité.
Interjeté le 10 février 2014, le recours a ainsi été déposé en
temps utile auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a
qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il est donc recevable.
2.a) Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'il est
établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent
pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus
(let. d). Tel est en particulier le cas lorsque la prescription de l’action
pénale est atteinte (Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.],
Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 15 ad art. 319 CPP).
b) Le recourant fait grief au procureur d’avoir attendu le délai
de prescription pour prononcer le classement de la procédure alors qu’il
avait tout loisir d’ordonner l’ouverture d’une enquête dès réception de la
plainte. Il reproche aussi au magistrat instructeur de ne pas avoir
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requalifié les infractions commises, notamment en retenant, le cas
échéant, les infractions d’exposition (art. 127 CP [Code pénal suisse du 21
décembre 1937, RS 311.0]), voire de lésions corporelles graves (art. 122
CP). Il ne motive cependant pas cette affirmation.
c) L’infraction visée par l'art. 127 CP est un crime (art. 10 al. 2
CP). Cette disposition réprime certaines formes de mise en danger
concrète et intentionnelle de la vie ou de la santé. L’intention est réalisée,
sous la forme du dol éventuel, lorsque l’auteur, poursuivant un but licite, a
accepté la survenance du résultat punissable qu’il ne voulait pas. L’auteur
doit cependant avoir agi en cédant à un sentiment critiquable, tel que
l’égoïsme ou la recherche d’un avantage indu, qui l’a poussé à poursuivre
la recherche de ce but licite malgré la possibilité de la survenance du
résultat illicite (Favre/Pellet/Stoudmann in Code pénal annoté, éd. bis et
ter Lausanne, 3
e
éd. 2007/2011, ad art. 127 CP, n. 1.1).
En l’espèce, on ne saurait considérer, au vu de l’ensemble des
circonstances, que le Dr B.________ a accepté la survenance de l’accident
opératoire. Certes, ce spécialiste semble s’être montré négligent en
laissant pratiquer l’injection de produit anesthésiant par une infirmière et
non par le médecin anesthésiste comme l’indique le protocole opératoire
(P. 5/5 et P. 5/7). Cela n’est toutefois pas suffisant pour envisager
l’application de l’art. 127 CP dans le cas particulier.
En ce qui concerne l’art. 122 CP, dont le recourant sollicite
l’application, il ne saurait entrer en ligne de compte. En effet, l’art. 122 CP
décrit une infraction de nature intentionnelle, même si le dol éventuel
suffit (Dupuis/Geller/ Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit
commentaire CP, Bâle 2012, n. 17 ad art. 122 CP, p. 681). Or, comme l’a
relevé le procureur, la condition de l’intention fait défaut en l’espèce et
seule la négligence pourrait le cas échéant être envisagée.
A cet égard, les lésions corporelles par négligence (art. 125
CP) ne peuvent donner lieu qu’au prononcé d’une peine privative de
liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Il s’agit donc d’un
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délit (art. 10 al. 3 CP), pour lequel l’action pénale se prescrit par sept ans
(art. 97 al. 1 let. c CP), le délai commençant à courir à compter du jour où
l’auteur a agi (art. 98 let. a CP). En l’occurrence, l’intervention chirurgicale
litigieuse a eu lieu le 22 septembre 2004, de sorte que l’action pénale est
en tout cas prescrite depuis le 23 septembre 2011. A cet égard, on peut
encore relever qu'il était totalement illusoire pour le recourant d’espérer,
dans ce type d’affaire, qu’un jugement soit rendu avant que la prescription
ne soit acquise en déposant sa plainte dix mois seulement avant son
échéance: l’ouverture plus rapide d’une instruction, ainsi que, le cas
échéant, la mise en œuvre d’une expertise, n’y aurait rien changé.
3.En définitive, c’est à juste titre que le procureur a rendu une
ordonnance de classement dans le cas particulier. Manifestement mal
fondé, le recours doit être rejeté, sans autres échanges d’écritures (art.
390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 9 janvier 2014 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais
judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la
charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 9 janvier 2014 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis
à la charge du recourant.